Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Fort-de-France, juge des réf., 10 mars 2017, n° 16/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 16/00407 |
Texte intégral
N° Minute :
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE |
N° R.G. : 16/00407
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 10 MARS 2017
AFFAIRE
S.C.I. I,
S.C.I. X,
S.C.I. Y,
S.C.I. Z
C/
S.C.I. POMME G H,
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
DEMANDEUR :
S.C.I. I
[…]
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Danielle MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.I. X
[…]
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Danielle MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.I. Y
[…]
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Danielle MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.I. Z
[…]
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Danielle MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR :
S.C.I. POMME G H
[…]
Lot. Athanase, […]
97200 FORT-DE-FRANCE
Ni comparante, ni représentée
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[…]
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Rep/assistant : Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : A B
Greffier : C D
DEBATS :
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Février 2017, puis prorogé au 10 Mars 2017
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNANCE : rendue par M. A B, assisté de C D,
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Par actes reçus par M° E F, notaire associé à Fort-de-France le 31 décembre 2011, la SCI POMME G H a vendu aux SCI I, X, Y et Z des lots dans le lotissement Pomme G situé quartier J K au Lorrain.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (la société CEGC) s’est portée caution de la SCI POMME G H envers les acquéreurs de payer, en cas de défaillance du lotisseur, les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux de VRD prévus au programme.
Exposant que les VRD du lotissement sont soit inachevés, soit atteints de désordres et ne permettent pas la réalisation de constructions sur leurs lots, les SCI I, X, Y et Z ont assigné les 19 et 22 septembre 2016, la SCI POMME G H et la société CEGC, en référé devant le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France pour, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, obtenir la désignation d’un expert et la condamnation des défenderesses in solidum à leur payer chacune une provision de 2 500,00 euros et une indemnité de procédure de 500,00 euros.
Au terme de ses conclusions notifiées le 31 octobre 2016, la société CEGC s’oppose à la demande de provision, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la nomination d’un expert judiciaire tout en sollicitant des compléments de mission, et demande enfin la désignation d’un repreneur du lotisseur défaillant.
Parallèlement à la présente instance, la société CEGC a délivré les 27 et 28 octobre 2016, les 2, 3et 4 novembre 2016, des appels en cause de la commune du Lorrain et des autres propriétaires des lots pour que leur soit opposables l’expertise sollicitée par les SCI demanderesses et la désignation de la personne qui se substituera au lotisseur défaillant.
Les SCI demanderesses ont répondu par conclusions notifiées le 2 décembre 2016 qu’elles ne s’opposaient pas à ce que la provision sur la rémunération de l’expert soit mise à leur charge, ce pourquoi elles sollicitaient une provision de 2 500,00 euros, mais qu’elles n’adhéraient pas à la jonction de l’instance avec celle ouverte sur les mises en cause formées par la société CEGC parce qu’elles ne peuvent supporter les frais d’expertise qu’entraîneraient de telles mises en cause.
La SCI POMME G H n’a pas comparu.
A l’audience du 6 janvier 2017, nous avons entendu les conseils des SCI demanderesses et de la société CEGC, reçu leurs dossiers, après quoi nous avons annoncé que la décision serait rendue le 17 février 2017 par mise à disposition au greffe, délibéré ensuite prorogé au 10 Mars 2017.
En cours de délibéré la société CEGC a sollicité la réouverture des débats au motif qu’elle avait demandé la jonction de la présente instance avec celle ouverte sur l’appel en cause de la commune du Lorrain et des autres propriétaires des lots, et que cette demande de jonction n’a pas été prise en compte dans le cadre de la présente instance.
DÉCISION
Au soutien de sa demande de réouverture des débats, la société CEGC produit des conclusions récapitulatives et responsives n° 1 mentionnant la référence de la présente instance (numéro de répertoire général 16/407) mais ne comportant ni mention de notification ni mention de dépôt au greffe.
Ces conclusions n’ont pas été déposées avant le jour de l’audience au cours de laquelle le dossier a été retenu et il ne peut être accepté qu’elles le soient après.
Au demeurant, le fait qu’il soit statué d’abord sur la demande principale d’expertise et les demandes de provision, d’extension de mission et de désignation d’un “repreneur”, et ensuite sur l’opposabilité de ces décisions aux personnes appelées en cause par la société CEGC ne préjudicie en rien aux droits et intérêts de cette dernière.
La demande de réouverture des débats sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les SCI I, X, Y et Z, qui se plaignent de l’inachèvement et de désordres affectant les VRD disposent d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise avant d’engager la responsabilité de leur vendeur et la garantie de sa caution.
La mesure d’expertise demandée, à laquelle la société CEGC ne s’oppose pas, sera donc ordonnée et les demanderesses feront l’avance de la provision sur la rémunération de l’expert.
Les SCI demanderesses sollicitent une provision au motif, dans leur assignation, que la réalité du non-achèvement des VRD, des non façons et des malfaçons ne sont pas discutables et qu’ils rendent le lotissement impropre à sa destination, dans leurs conclusions qu’elles doivent supporter la charge de la provision sur rémunération de l’expert.
Cependant, aux termes de l’article R. 442-16 du code de l’urbanisme, lorsque, par suite de la défaillance du lotisseur, les travaux ne sont pas achevés soit dans le plus court des délais contractuels fixés dans l’un ou l’autre des actes de mutation ou de location, soit au plus tard dans le délai fixé comme il est dit au dernier alinéa de l’article R. 442-13, le garant doit verser les sommes nécessaires à l’achèvement desdits travaux soit à une personne qu’il aura choisie pour se substituer au lotisseur défaillant, soit à une personne désignée par le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le préfet ou l’association syndicale selon que la garantie a été mise en oeuvre par le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le préfet, l’association syndicale ou les attributaires de lots. A défaut, le versement est fait à une personne désignée par autorité de justice, notamment au syndic en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du lotisseur défaillant.
Il résulte de ce texte que le non-achèvement des VRD du lotissement Pomme G, qui met en jeu la garantie de la société CEGC, n’ouvre pas droit au versement des sommes nécessaires à leur achèvement au profit des propriétaires de lots mais au profit de la personne choisie ou désignée par autorité de justice.
Par ailleurs, les SCI demanderesses ne justifient pas d’une créance non sérieusement contestable en demandant que la société CEGC leur verse une provision parce qu’elles doivent supporter la charge de la provision sur rémunération de l’expert qu’elles reconnaissent devoir avancer.
La demande de provision sera donc rejetée.
La demande de désignation de la personne devant recevoir les sommes nécessaires à l’achèvement des VRD apparaît prématurée en l’absence de détermination par l’expert du montant de ces sommes. En outre, la garantie de la société CEGC étant recherchée par des attributaires de lots, il appartient, en application de l’article R. 442-16 du code de l’urbanisme à l’association syndicale de désigner cette personne. L’autorité de justice ne pourrait être saisie qu’en cas de défaillance de l’association syndicale dans cette désignation.
Les dépens seront laissés à la charge de la SCI POMME G H, lotisseur défaillant qui devra en outre indemniser les SCI demanderesses, représentées par un avocat, des frais irrépétibles de procédure qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de réouverture des débats ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder M. L-M N, […], […], qui aura pour mission, dans le strict respect du contradictoire, :
1° de se faire remettre par les parties ou tout tiers les documents nécessaires à la compréhension du litige ;
2° de se rendre sur les lieux du lotissement Pomme G, quartier J K, au Lorrain après avoir convoqué les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec avis de réception ;
3° de dire quels VRD n’ont pas encore été achevés et de chiffrer le coût des travaux nécessaires à leur achèvement ;
4° de décrire les éventuels désordres affectant ceux des VRD achevés, de préciser à qui ils sont imputables, et de chiffrer le coût des travaux à entreprendre pour les rendre conformes aux règles de l’art ;
5° d’évaluer le coût de la maîtrise d’oeuvre pour superviser les travaux et assister les SCI demanderesses pour leur réception ;
DISONS que l’expert établira le rapport de ses opérations dans les huit mois de l’avis de consignation après avoir adressé aux parties un pré-rapport et leur avoir laissé un délai d’un mois pour présenter des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les SCI I, X, Y et Z devront consigner à la régie du tribunal avant le 15 avril 2017, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
REJETONS la demande de provision formée par les SCI I, X, Y et Z ;
CONDAMNONS la SCI POMME G H à payer aux SCI I, X, Y et Z une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI POMME G H aux dépens.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par A B, président et C D, greffière.
Le greffier Le Président
C D A B,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Usage ·
- Bail
- Billet ·
- Euro ·
- Marque communautaire ·
- Site internet ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Manifestation sportive ·
- Service ·
- Revente ·
- Consommateur
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Procédure devant l'oeb ·
- Activité inventive ·
- Procédure pendante ·
- Brevets européens ·
- Sursis à statuer ·
- Disjonction ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Ascenseur ·
- Brevet européen ·
- Revendication ·
- Plat ·
- Système ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de sursis à statuer ·
- Juge de la mise en État ·
- Compétence matérielle ·
- Manoeuvre dilatoire ·
- Juge du fond ·
- Recevabilité ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Holding ·
- Monde arabe ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Sociétés ·
- Exception ·
- Juge ·
- Demande ·
- Au fond
- Spectacle ·
- Film ·
- Production ·
- Artistes ·
- Cinéma ·
- Activité ·
- Chômage ·
- Enregistrements sonores ·
- Employeur ·
- Télévision
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assistance ·
- Prothése ·
- Automatique ·
- Hospitalisation ·
- Véhicule adapté ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Ville ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Enclave ·
- Administrateur provisoire ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement
- Vente amiable ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Parc ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Commandement ·
- Acquéreur ·
- Saisie ·
- Veuve
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Défaut de protection au titre du droit d'auteur ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Entrave à l'exploitation d'un titre ·
- Rejet d'une action en contrefaçon ·
- Entrave à l'activité d'autrui ·
- Demande en nullité du titre ·
- Action en nullité du titre ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Pièces en langue étrangère ·
- Absence de droit privatif ·
- Demande reconventionnelle ·
- Validité de la marque ·
- Absence de préjudice ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Activité différente ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Atteinte au prénom ·
- Droit à la marque ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Choix arbitraire ·
- Dépôt de marque ·
- Rejet de pièces ·
- Intérêt à agir ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- Titre opposé ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Stylisation ·
- Pseudonyme ·
- Graphisme ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Droits d'auteur ·
- Prénom ·
- Dépôt ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Proximité géographique ·
- Vente à prix inférieur ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Protection du modèle ·
- Tendance de la mode ·
- Effort de création ·
- Modèle de vêtement ·
- Libre concurrence ·
- Effet de gamme ·
- Copie servile ·
- Originalité ·
- Accessoire ·
- Broderie ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Nouveauté ·
- Propriété intellectuelle ·
- Protection ·
- Titre
- Sociétés ·
- Trading ·
- Motif légitime ·
- Messagerie personnelle ·
- Urgence ·
- Concurrence déloyale ·
- Activité ·
- Messagerie électronique ·
- Information confidentielle ·
- Preuve
- Avocat ·
- Ags ·
- Assignation ·
- Mineur ·
- Criée ·
- Clôture ·
- Qualités ·
- Enfant ·
- Audience ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.