Proposition de loi ordinaire renforcer, soutenir et favoriser le déploiement de l’accueil familial des personnes en situation de perte d’autonomie
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 4 décembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 13 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 7231-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L'accueil familial, quand cette activité est réalisée dans les conditions définies à l'article L. 441-1 et suivant du code de l'action sociale et des familles. »
Après le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis : Assurance chômage
« Art. L. 442-2. – Les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 sont assimilés à des salariés pour l'application des articles L. 5422-1 à L. 5422-24 du code du travail.
« Les mesures d'application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l'article L. 5422-20 du même code. »
Le titre IV du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa de l'article L. 441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'assurer la continuité de l'accueil, des solutions de remplacement satisfaisantes durant les périodes d'absence sont proposées dans le contrat mentionné à l'article L. 442-1. À cette fin, une liste des accueillants familiaux proposant des places d'accueil temporaire de remplacement est établie dans chaque département, tenue à jour, de manière à simplifier le remplacement de l'accueillant en cas d'indisponibilité ou de défaillance de ses solutions de remplacement. Un exemplaire du contrat d'accueil établi pour une durée temporaire est adressé au conseil départemental. » ;
b) Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À titre dérogatoire, et si les conditions le permettent, les accueillants familiaux sont autorisés à disposer d'une place d'accueil temporaire supplémentaire par rapport au nombre de personnes susceptibles d'être accueillies dans leur agrément, afin d'assurer des remplacements d'une durée inférieure à un mois. » ;
2° L'article L. 442-1, tel qu'il résulte de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accueillant s'engage à rester joignable pendant les périodes d'absence de la personne accueillie pour convenance personnelle. Il appartient à l'accueilli ou à son représentant légal d'organiser et de gérer le retour prématuré de l'accueilli le cas échéant. Durant les absences pour convenance personnelle de l'accueilli, ce dernier est placé sous sa responsabilité individuelle ou sous celle de son représentant légal, le cas échéant. »
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