Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 août 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 août 2013 |
| Codes visés : | Code de la santé publique, Code de l'éducation |
Commentaires • 24
Décisions • 18
Rejet —
[…] — la décision est dépourvue de base légale dès lors que l'article L. 612-6 du code de l'éducation ne saurait être appliqué faute de décret d'application organisant les conditions de la sélection des candidats admis aux troisièmes et quatrièmes semestres du master, ces deux semestres constituant la deuxième année d'un même cycle, qui forme un tout indivisible. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de mettre en place, un calendrier d'inscription pour les 3 e et 4 e semestres de master et notamment pas l'article 7 du décret n° 71-376 du 16 mai 1971, abrogé par l'article 4 du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
Rejet —
[…] 2. Considérant que le tribunal administratif a examiné la légalité de la décision litigieuse du 10 octobre 2013 au regard des dispositions de l'article D. 612-8 du code de l'éducation, créé par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ; que toutefois, en application du VII de l'article 5 de ce décret, ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1 er novembre 2013 et n'étaient pas applicables à la date à laquelle a été prise la décision litigieuse ; que, comme le soutient M me A…, c'est à tort que les premiers juges en ont fait application ; qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de rectifier cette erreur et d'examiner les prétentions formulées par M me A… devant le tribunal administratif de Nancy ;
Rejet —
[…] Par des courriers en date du 30 avril et du 19 juin 2014, le syndicat national des jeunes médecins généralistes a demandé au Premier ministre d'abroger le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 en tant qu'il insère au code de l'éducation les articles R. 632-18 et R. 632-22, le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 et le décret n° 2010-700 du 25 juin 2010 en tant que ces textes méconnaissent notamment les principes de sécurité juridique et d'égalité. Aucune réponse n'a été donnée par le Premier ministre.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets) ;
Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification des 1er décembre 2009, 7 décembre 2010 et 21 juin 2011 ;
Vu la décision n° 2012-236 L du 22 novembre 2012 du Conseil constitutionnel ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
L'annexe au présent décret regroupe les dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation. Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D » correspondent aux dispositions relevant d'un décret. Ces articles peuvent être modifiés dans les mêmes formes.
Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'éducation.
- Code de l'éducationArt. L756-2
- Code de la santé publiqueArt. L1415-1
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