Proposition de loi ordinaire encadrer les écarts de rémunération
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 1 mai 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d'une même entreprise
« Art. L. 3230-1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu'ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.
« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel du salaire maximal appliqué dans une entreprise mentionnée à l'article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 3231-6.
« Art. L. 3230-3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération maximale définie à l'article L. 3230-2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimum précité au sein d'une entreprise est nulle de plein droit.
« Art. L. 3230-4. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l'article L. 3230-1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l'article L. 2323-15. ».
II. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-2-1. – Le montant annuel de la rémunération des fonctionnaires et des agents contractuels ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 3231-6 du code du travail. »
III. – Les personnels et dirigeants des sociétés mentionnées à l'article L. 3230-1 du code du travail dont la rémunération ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 3230-2 du même code à la date d'entrée en vigueur du I du présent article voient leur rémunération gelée jusqu'à l'expiration ou la première modification du contrat de travail ou du mandat social auxquels elle est attachée.
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
I. – Après le 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n'est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des cotisations sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s'entend comme l'ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent 1 bis. »
II. – Au plus tard le 1er octobre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact qu'aurait eu l'application du I en 2023 sur le produit de l'impôt sur les sociétés et sur les entreprises et dressant un état des lieux de la conformité des politiques salariales des entreprises avec le dispositif prévu au I.
III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
L'article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
«
Fraction du revenu fiscal de référence
Taux pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés
Taux pour les contribuables soumis à imposition commune
Inférieure ou égale à 250 000 €
0 %
0 %
Entre 250 001 € et 500 000 €
3 %
2 %
Entre 500 001 € et 1 000 000 €
6 %
5 %
Entre 1 000 001 € et 5 000 000 €
9 %
7 %
Entre 5 000 001 € et 20 000 000 €
12 %
10 %
Supérieure à 20 000 000 €
15 %
12 %
»
2° Le II. est abrogé.
- Article 1242 du Code de procédure civile
- Article 114-1 du Code de procédure pénale
- SERMIA
- Cour nationale du droit d'asile, 15 mars 2024, n° 23063518
- FACEBOOK FRANCE
- Tribunal Judiciaire de Chartres, Jcp civil2, 16 juillet 2024, n° 24/00118
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 27 mai 2022, n° 20/01654
- Article L1235-1 du Code du travail
- TENERGIE TOULOUSE (L'UNION, 850786922)