Proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels
Sur le projet de loi
| Promulgation : | 15 avril 2024 |
|---|---|
| Dépôt du projet de loi : | 19 juillet 2023 |
| Nombre d'étapes : | 7 étapes |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendements déposés : | 39 amendements |
| Amendements adoptés : | 9 amendements |
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Texte du document
I. – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Les troubles anormaux du voisinage
« Art. 1253. – Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
« Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »
II. – L'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
III. – Après l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-1. – La responsabilité prévue au premier alinéa de l'article 1253 du code civil n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités agricoles existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l'exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité. »
- ZINC.ZINC
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 10 avril 2025, n° 24/18432
- TRAVEL GENERATION ALPHA (FONTENAY-SOUS-BOIS, 424552636)
- Conseil d'État, Juge des référés, 9 avril 2025, 503225, Inédit au recueil Lebon
- ALLOCAM FRET (GARGES-LES-GONESSE, 844062679)
- Entreprises FOUGEROLLES DU PLESSIS (53190)
- CIRCO RIPS PREVOYANCE (PARIS 12, 393313549)
- CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 4 mars 2025, 23TL00143, Inédit au recueil Lebon
- Article 9-2 du Code de procédure pénale
- Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 10 octobre 2024, n° 2407349
- GEP-DEVELOPPEMENT (MEYREUIL, 820832343)
- Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 23 août 2024, n° 24/00678
- Cour d'appel de Lyon, Retentions, 14 septembre 2024, n° 24/07153
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- Convention collective nationale de la production agricole et CUMA IDCC 7024
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- NAS AUTO (MARSEILLE, 833913320)
- Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 9 juin 2021, n° 18/00546
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 19 décembre 2024, n° 24/05340
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