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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 1re ch., 6 juin 2007, n° 47902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47902 |
| Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de la Guadeloupe, 6 juin 2007 | |
| Date(s) de séances : | 5 décembre 2006 |
| Date du document : | 6 juin 2007 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00083133 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. LAIR, Conseiller maître |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. MARTIN, Conseiller maître |
Texte intégral
cour des comptes
PREMIÈRE CHAMBRE
PREMIÈRE SECTION
Arrêt n° 47902
TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE LA GUADELOUPE
Exercices 1998 à 2001 (suites)
Rapport n° 2006-554-0
Audience publique du 5 décembre 2006
Lecture publique du 6 juin 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les arrêts n°s 42563 (dispositions définitives) et 42564 (dispositions provisoires) en date des 24 mars et 2 juin 2005 par lesquels elle a statué sur les comptes rendus pour les exercices 1998 à 2001 et antérieurs par MM. X, au 30 juin 1996, Y, au 28 février 1999, et Z, du 1er mars 1999, trésoriers-payeurs généraux de la Guadeloupe, en qualité de comptables du Trésor ;
Vu les justifications produites en exécution de l’arrêt susvisé n° 42564 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles n° 2247 et 2248 de l’instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et des percepteurs et l’instruction n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l’État ;
HG
Vu les lois de finances des exercices 1998 à 2001 ;
Vu l’arrêté n° 06-346 du premier président du 10 octobre 2006 relatif à la création et à la composition des sections au sein de la première chambre ;
Sur le rapport de M. Lair, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 631 du procureur général de la République du 14 septembre 2006 ;
Entendu à l’audience publique de ce jour M. Lair, en son rapport oral, et M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;
M. Z, informé par lettre du 21 novembre 2006 de la tenue de l’audience publique, n’étant pas présent ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, M. X.-H. Martin, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
A l’égard de M. Z
Au titre de l’exercice 2000
1 – Constitution en débet
Injonction unique : compte 461-4 « Décaissements à régulariser – Remboursements divers à la charge de tiers »
Attendu qu’au 31 décembre 2001, le compte présentait un solde débiteur de 2 617 122,52 € ; que ce solde actualisé au 30 avril 2003 s’élevait à 126 125,87 € et correspondait à 24 opérations imputées en 2000 ;
Que, par arrêt n° 38278 du 16 octobre 2003, la Cour avait fait réserve sur la gestion 2000 de M. Z pour ce montant de 126 125,87 €, jusqu’à preuve de l’apurement des écritures ; qu’il ressortait de la réponse du comptable que le déficit de 126 125,87 €, toujours inscrit au compte, représentait, à hauteur de 19 411,56 €, 23 écritures qu’il n’avait pas été possible de régulariser, malgré les recherches menées pour identifier les débiteurs concernés ;
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 42564, la Cour a enjoint à M. Z, sur sa gestion 2000, de verser la somme de 19 411,56 €, ou de produire toute justification à décharge ;
Attendu que le comptable a indiqué qu’il a été possible de régulariser, en réponse au dit arrêt, 796,98 € correspondant à des demandes de remboursement de timbres fiscaux par la préfecture, à la suite de paiements effectués à tort par certains redevables mais que, malgré les recherches entreprises, les autres opérations figurant en reste au compte n’ont pu être identifiées ; que le montant définitif du déficit s’établit donc à 18 614,58 € ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé, paragraphe IV, de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « la responsabilité pécuniaire (des comptables) se trouve engagée … dès lors … qu’un manquant en deniers a été constaté » ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VII de ce même article, « le comptable dont la responsabilité est engagée ou mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue au paragraphe VI peut être constitué en débet » ;
Considérant qu’en vertu du paragraphe VIII de ce même article, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur … » ; qu’en l’espèce, s’agissant de plusieurs opérations rattachables à l’exercice 2000, il s’agit du 31 décembre 2000, jour de clôture dudit exercice ;
— l’injonction est levée ;
— M. Z est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2000, d’une somme de dix huit mille six cent quatorze euros, cinquante huit centimes (18 614,58 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2000.
2 – Levée de réserve
Réserve unique : compte 461-4 « Décaissements à régulariser – Remboursements divers à la charge de tiers »
Attendu que le compte présentait, au 31 décembre 2001, un solde débiteur de 2 617 122,52 € ; que, par arrêt n° 38 278 du 16 octobre 2003, la Cour avait prononcé une réserve pour un montant actualisé de 126 125,87 € ;
Attendu qu’il ressortait de la réponse du comptable que ce déficit représentait, à concurrence de 106 714,31 €, des cotisations d’impôt dont le nonpaiement avait justifié l’engagement d’une procédure de saisie immobilière à l’encontre du contribuable défaillant ; que le Trésor avait été déclaré adjudicataire de l’immeuble saisi ; que le compte d’imputation provisoire ne serait soldé que lors de la revente de l’immeuble ;
Attendu que le bien a été cédé le 22 novembre 2001 pour le prix de 60 217,36 € à la société SEMAG, qui n’en avait pas encore réglé le prix ; qu’en conséquence, par arrêt n° 42564 des 24 mars et 2 juin 2005, la Cour a continué la réserve sur la gestion de M. Z pour un montant de 106 714,31 €, jusqu’à l’apurement de ce solde débiteur ;
Attendu que le comptable justifie de l’apurement de cette écriture ;
— la réserve est levée.
Au titre de l’exercice 2001
1 – Constitution en débet
Injonction unique : compte 461-8 « Décaissements à régulariser – Chèques et paiements par carte bancaire impayés non régularisés »
Attendu que le compte présentait, au 31 décembre 2001, un déficit de 16 696,16 € ; que, par arrêt n° 38278 du 16 octobre 2003, la Cour avait prononcé une réserve pour un montant actualisé de 13 865,90 € correspondant à 18 opérations inscrites en 1998, 1999 et 2000 ;
Attendu qu’en réponse, le comptable indiquait que le compte avait été apuré à hauteur de 2 967,41 € mais que, malgré les recherches entreprises pour retrouver l’identité des débiteurs, il n’avait pas été possible de régulariser les opérations des années 1998 et 1999 ;
Attendu que la situation des écritures s’établissait ainsi :
Date écriture | N° d’ordre | Nature opération | Solde débiteur |
21-04-1998 | 980011 | Demande de titre | 2 073,90 € |
21-04-1998 | 980012 | idem | 401,08 € |
08-06-1998 | 980017 | Demande titre perception DRIRE | 176,54 € |
08-06-1998 | 980018 | 14 demandes titres perception TGI | 233,84 € |
09-09-1998 | 980025 | Demande titre perception MITEL | 181,23 € |
13-01-1999 | 990001 | Emission titre perception 1999 | 27,21 € |
16-03-1999 | 990004 | Demande titre perception 1999 | 4 488,28 € |
10-12-1999 | 990040 | Demande émission titre | 1 104,65€ |
10-12-1999 | 990041 | idem | 335,39 € |
30-12-1999 | 990043 | idem | 377,92 € |
31-12-1999 | 990045 | idem | 264,42 € |
31-12-1999 | 990046 | idem | 684,98 € |
31-12-1999 | 990047 | idem | 436,77 € |
31-12-1999 | 990048 | idem | 112,28 € |
Total | 10 898,49 € |
Attendu que, par arrêt susvisé n° 42564, la Cour a enjoint à M. Z de verser la somme de 10 898,49 €, ou de produire toute justification à décharge ;
Attendu que le montant du déficit restait inchangé ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé, paragraphe IV, de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « la responsabilité pécuniaire (des comptables) se trouve engagée … dès lors … qu’un manquant en deniers a été constaté » ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VII de ce même article, « le comptable dont la responsabilité est engagée ou mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue au paragraphe VI peut être constitué en débet » ;
— l’injonction unique est levée ;
— M. Z est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2001, d’une somme de dix mille huit cent quatre vingt dix huit euros, quarante neuf centimes (10 898,49 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2001.
2 – Levée de réserve
Réserve unique : compte 461-11 « Décaissements à régulariser – Décaissements en instance »
Attendu que le compte présentait, au 31 décembre 2001, un déficit de 3 161 867,36 € ; qu’à la date de la précédente enquête de la Cour, deux déficits représentant un montant total de 8 271,89 € n’étaient pas apurés ;
Que, par arrêt n° 38278 du 16 octobre 2003, la Cour avait prononcé une réserve sur la gestion 2001 de M. Z, jusqu’à preuve de l’apurement de ces déficits ;
Attendu qu’à la date de la réponse du comptable, une opération d’un montant de 5 451,58 € correspondant à un vol dans une régie n’était pas encore régularisée ; qu’en conséquence, par arrêt susvisé n° 42564, la Cour a continué la réserve jusqu’à preuve de l’apurement du solde ;
Attendu que le comptable justifie de l’apurement du solde ;
— la réserve est levée.
Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le cinq décembre deux mil six, présents : MM. Malingre, président de section, X.H. Martin, Deconfin et Mme Moati, conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.
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