Proposition de loi ordinaire promouvoir la bientraitance dans l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité et des majeurs protégés et à lutter contre la maltraitance
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 28 juin 2021 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 13 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. ‒ L'article L. 116-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 116-2. ‒ L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et de garantir un accès équitable sur l'ensemble du territoire, en luttant contre les situations de maltraitance. Une situation de maltraitance intervient lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte au développement, aux droits, aux besoins fondamentaux, ou à la santé de la personne, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d'accompagnement. »
II. ‒Après l'article L. 331-8-2, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 331-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-8-3. ‒ Les informations transmises à l'article L. 331-8-1, concernant les personnes en situation de vulnérabilité liée à l'âge, à la maladie ou au handicap et les majeurs protégés, intègrent la définition d'une situation de maltraitance prévue à l'article L. 116-2. »
L'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 471-1. ‒ Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécifique auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, ou qui leur sont confiées dans le cadre du mandat de protection future. Leur mission vise à soutenir les libertés fondamentales de la personne protégée et l'exercice de ses droits. Elle vise également à promouvoir son autonomie et son aptitude à décider en s'assurant de l'expression de sa volonté.
« L'accompagnement de la personne par le mandataire, en lien avec les autres professionnels, s'effectue sans préjudice de l'accompagnement social auquel elle peut avoir droit. Il est destiné principalement à conforter la sécurité juridique de certains actes accomplis par cette dernière ou qui lui sont opposables, vérifier l'existence et la manifestation de son consentement, et aider la personne à faire valoir ses droits fondamentaux.
« Les modes d'intervention et limites de cet accompagnement sont déterminés par le mandat judiciaire confié au mandataire et mis en œuvre conformément au référentiel national fixé par voie réglementaire après avis de la Haute autorité de Santé.
« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs s'engagent à respecter une charte éthique et déontologique portant sur les principes éthiques afférents à leurs modes de fonctionnement et d'intervention et leurs pratiques professionnelles. La charte est définie par voie réglementaire en associant notamment les mandataires professionnels et les représentants des usagers. »
Après l'article L. 331-8-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 331-8-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-8-4. ‒ I. ‒ L'État, les départements et des personnes morales de droit public ou privé constituent un groupement d'intérêt public pour gérer un Observatoire national de la maltraitance afin d'exercer, à l'échelon national, les missions de recueil, de synthèse et de diffusion des analyses quantitative et qualitative des cas de maltraitance constatés et recueillis localement. L'Observatoire définit et recommande à ces fins des mesures répondant au code déontologique qu'il élabore en concertation avec les professionnels concernés.
« II. ‒ Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation des informations préoccupantes relatives aux personnes en situation de vulnérabilité en raison de leur âge, leur maladie, leur handicap, ou leur qualité de majeur protégé et victimes de maltraitance. Le représentant de l'État et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours.
« Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil départemental, le représentant de l'État dans le département, les partenaires institutionnels concernés, les acteurs associatifs et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d'une cellule de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations.
« Cette cellule territoriale conduit les enquêtes pluridisciplinaires nécessaires à sa mission d'évaluation et est dotée d'une structure de pilotage pour établir une synthèse locale des situations de maltraitance déclarées.
« L'évaluation réalisée par la cellule territoriale compétente doit notamment comporter :
« 1° La typologie de la situation de maltraitance ;
« 2° Le lieu d'intervention de la maltraitance ;
« 3° La description de la personne ayant subi la maltraitance ;
« 4° L'auteur de la maltraitance et son niveau de responsabilité ;
« 5° L'origine et la durée de la maltraitance ;
« 6° La réponse apportée à la situation de maltraitance. »
« Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire.
« Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de personnes en situation de vulnérabilité ou des majeurs protégés victimes de maltraitance, participent au dispositif départemental.
« Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que dans le cadre de ces missions. Elles sont transmises sous forme anonyme à l'Observatoire national de la maltraitance prévu à l'article L. 331-8-1. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret ».
- EXTRAPOLE
- Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015, n° 13/04911
- Cour d'appel de Rennes 17 juin 2020, n° 17/02067
- Cour d'appel de Paris 22 janvier 2020, n° 18/06238
- TONKO (CANNES, 848061800)
- LOGESYC (BEZIERS, 328109590)
- Article 956 du Code de procédure civile
- YERAMEX (383710860)
- CAA de NANTES, 1ère chambre, 08/10/2024, 24NT00706, Inédit au recueil Lebon
- MGM SECURITE (PUISEUX-EN-FRANCE, 798339313)
- Tribunal de commerce de Paris, 8 ème chambre, 28 mars 2018, n° 2017018752
- Entreprises LES MAGES (30960)
- DELIGHT PIZZA (ITTEVILLE, 884125527)
- WELL ENGINEERING SERVICES (LESCAR, 819696618)
- Article L1234-17-1 du Code du travail
- Article L213-1 du Code de l'urbanisme
- Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 20 janvier 2025, n° 2208807
- Article 117 du Code de procédure civile
- FRITERIE SAINT-EXUPERY (CALAIS, 889309456)
- Article L1242-7 du Code du travail