Proposition de loi ordinaire bloquer les prix de l’énergie dans l’hexagone et les outre-mer
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 29 amendements |
| Amendements adoptés : | 5 amendements |
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Texte du document
(Supprimé)
Le 4° de l'article L. 224-3 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est interdit aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel de proposer des offres pour lesquelles le consommateur ne connaît pas le prix de l'énergie au moment où il la consomme ; »
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 337-6 est ainsi rédigé :
« Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont établis de manière à refléter l'ensemble des coûts du système électrique français : les coûts de production du parc français, les coûts d'imports net, les coûts d'acheminement et les coûts de commercialisation de l'électricité, en intégrant une rémunération normale de ces activités ne pouvant excéder 10 % de marge nette. » ;
2° L'article L. 337-7, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-330 du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe Électricité de France d'un démembrement, est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du 2°, les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros » sont supprimés ;
– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;
« 4° Aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
« Par dérogation au B du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs d'électricité ne sont pas compensées par l'État. » ;
b) Les II et III sont abrogés ;
3° Après le chapitre IV du titre IV du livre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Les tarifs réglementés de vente
« Art. L. 444-3. – Les décisions sur les tarifs réglementés de vente, hors taxes, du gaz naturel pour les fournisseurs sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
« Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel et du gaz renouvelable sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts, à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution.
« Les tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés au deuxième alinéa du présent article bénéficient, à leur demande :
« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation ;
« 2° Aux consommateurs finals non domestiques ;
« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;
« 4° Aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation
« Le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'applique aux tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés au premier alinéa du présent article. »
- Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, n° 00/03786
- Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 25 septembre 2024, n° 2406808
- Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 26 septembre 2024, n° 21/00601
- Article 780 du Code de procédure civile
- Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2025, n° 2407396
- Cour d'appel de Douai, Étrangers, 19 novembre 2024, n° 24/02312
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 avril 2024, n° 2400414
- Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 10 décembre 2019, n° 18/00017
- Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 22 avril 2021, n° 19/04842
- ANJ, décision n°2022-P-084 du 22 mars 2022
- PERMIS CLASS' (VENISSIEUX, 824192090)
- CABINET CORRAZE (PARIS 9, 339816696)