Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 nov. 2024, n° 24/02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02312 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V37H
N° de Minute : 2282
Ordonnance du mardi 19 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [J]
né le 17 Mai 1983 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 19 novembre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 19 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 18 novembre 2024 à 11 h 06 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [J] ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 novembre 2024 à 15 h 19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [J] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 14 novembre 2024 et notifié le même jour à 17h30 , pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prononcée par la même autorité le même jour.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 novembre 2024 à 11h06 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [J] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d’appel de M [K] [J] , en date du 18 novembre 2024 à 15h19, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [K] [J] soulève les moyens suivants;
— au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’ erreur manifeste d’appréciation ,
— le caractère illégal de l’interpellation à domicile,
— l’ incompatibilité de la rétention avec la procédure pénale en cours,
— la demande d’ assignation à résidence,
— le défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué la fin de non-recevoir de la requête ainsi que sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen tiré du caractère illégal de l’interpellation à domicile,
En application de l’article 78 du code de procédure pénale , les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction.
Il convient d’ajouter à la motivation pertinente du premier juge que le parquet a délivré un ordre d’interpeller M [K] [J] en application des dispositions précitées selon le procès-verbal du 12 novembre 2024 à 11h40.
Aucune irrégularité de la procédure antérieure à la rétention ne se trouve caractérisée.
Sur le moyen tiré de l’ incompatibilité de la rétention avec la procédure pénale en cours,
Il convient d’ajouter à la motivation pertinente du premier juge que la convocation de l’étranger à l’audience du 6 mai 2024 pour être jugé sur l’infraction de menaces de mort avec armes sur son ex-conjointe entre le 16 et le 29 octobre 2024 soit à une date qui dépasse le délai maximal de la mesure de rétention permet de considérer que la contestation porte en réalité non la procédure de rétention mais concerne la mesure d’éloignement dont le contrôle de la régularité ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention pris ensemble tirés
de l’insuffisance de motivation et de l’ erreur manifeste d’appréciation ,
Il convient de constater en l’espèce que l’appelant ne justifie pas avoir la charge de ses enfants mineurs dans le cadre d’une résidence alternée , ayant au contraire indiqué dans son audition que leur résidence prinicipale était fixée au domicile maternel et qu’il ne disposait que d’un droit de visite et d’hébergement .Il a bien communiqué son adresse lors de cette audition, contrairement à ce qui est allégué dans son recours. Il ne justifie pas davantage que sa situation de personne handicapée qui contre-indique une station debout prolongée et un emploi aux espaces verts selon le certificat médical produit du 16 octobre 2024 soit incompatible avec la rétention.
Aucune solution moins coercitive n’était applicable, en raison de son absence de garanties de représentation ,lié au non respect d’une précédente mesure d’éloignement de 2012 et au souhait exprimé de ne pas retourner en Roumanie.
Il convient de rejeter les moyens.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 19 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Lilia LAMBERT
Le greffier
N° RG 24/02312 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V37H
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2282 DU 19 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [J] le mardi 19 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Lilia LAMBERT le mardi 19 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 19 novembre 2024
N° RG 24/02312 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V37H
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