Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 janv. 2025, n° 2407396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407396 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Salquain, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur son recours préalable du 28 août 2024 ;
— d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de reconstituer sa carrière en appliquant les critères les plus favorables de sorte qu’elle puisse disposer d’une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires de catégorie A entrés au service de l’éducation nationale depuis 1990 ; de verser les rappels de rémunérations dues à la SELARL Atlantique Associés ; de procéder au recalcul de ses droits à la retraite sur la base de la décision à intervenir ;
— de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis ;
2°) à titre subsidiaire et avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
— « La distinction de régime entre les anciens instituteurs catégorisés B et les nouveaux professeurs des écoles catégorisés A serait-elle de nature à porter atteinte au principe d’égalité garantis par la directive 2000/78 et l’article 1 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme s’il était établi que le Ministre de l’éducation nationale a détourné ses pouvoirs d’organisation pour créer un nouveau statut, afin d’exercer en réalité exactement la même profession que celle des agents en place avec un statut et une grille de salaire plus favorable pour les nouveaux arrivants ' » ;
— « Le principe d’égalité reconnu par le droit européen est-il de nature à créer un droit opposable des agents publics occupés aux mêmes tâches à être rattachés dans les mêmes conditions légale, à la même catégorie professionnelle, de sorte que la création d’une catégorie réservée de droit aux nouveaux arrivants à compter du 1er août 1990 et accessible uniquement avec une perte de droits peut-il s’analyser comme une discrimination sociale ou une inégalité salariale prohibée 2000/78 et les article 1 et 14 de la CEDH ' » ;
— « Le principe d’égalité reconnu par la directive 2000/78 et des articles 1 et article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme garantissent-ils que les agents publics doivent être soumis au même régime statutaire lorsqu’ils exercent les mêmes fonctions, et qu’une classification en deux catégories d’agents exerçant le même métier peut s’analyser comme une discrimination sociale tombant sous le coup des article 1 et 14 de la CEDH ' » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a commis une faute en appliquant des dispositions illégales du décret du 1er août 1990 dès lors qu’elles limitent le bénéfice de l’accès à la catégorie A à une catégorie de fonctionnaire sans que des critères objectifs le justifient ;
— les dispositions du décret du 1er août 1990 ainsi que celles de ses circulaires d’application sont illégales en tant qu’elles soumettent l’avancement et la classification en catégorie A de la fonction publique, et par voie de conséquence la rémunération des professeurs des écoles, à l’obtention du diplôme d’accès après le 1er août 1990 ou l’avis d’une commission administrative paritaire ;
— les dispositions du décret n° 90-680 du 1er août 1990 sont illégales dès lors qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 119 du traité de Rome, des articles 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne n° C-511/19 du 15 avril 2021, la décision du Conseil d’État n° 212179 du 30 novembre 2001, l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation n° 03-41825 à 03-41829 du 28 septembre 2004, le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1602151 du 2 avril 2019, la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013, et la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique ;
— le décret du 1er août 1990 et celles de ses circulaires annuelles relatives à l’avancement, à la classification et à la rémunération des professeurs des écoles sont contraires au principe d’égalité salariale garanti notamment par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 avril 2021, AB contre Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros Louis (C-511/19) et l’arrêt « Ponsolle » de la Cour de cassation, le principe d’égalité contenu dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des articles 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 119 du Traité de Rome, correspondant aujourd’hui à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la directive 75/117/CE du 10 février 1975, la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013 et la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique en tant qu’ils instaurent des rémunérations différentes portant atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ainsi qu’une catégorie A des professeurs des écoles sans critères objectifs justifiant de ne pas y classer dès 1990 les instituteurs exerçant exactement les mêmes missions ;
— l’application de ce décret est à l’origine d’une inégalité salariale entre les instituteurs, les professeurs des écoles qui étaient antérieurement instituteurs et les professeurs des écoles qui ont directement intégrés ce corps après leurs études en méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal » ; dès lors que les fonctions de professeur des écoles et d’instituteur sont identiques et qu’ils exercent le même métier, la création du corps des professeurs des écoles a uniquement pour objet de ne pas appliquer le principe d’égalité salariale ;
— le ministre a commis une illégalité en n’assurant pas à ses agents un avancement de carrière objectif et égalitaire, en instaurant des catégories et des quotas contraires au principe d’égalité de traitement entre les agents affectés aux mêmes tâches, disposant de la même ancienneté et d’un niveau d’étude général équivalent, et en se fondant sur un critère budgétaire illicite pour organiser l’égalité salariale ;
— l’application fautive des dispositions illégales du décret du 1er août 1990 lui a causé une perte de revenus pour la somme de 247 000 euros, d’un préjudice d’établissement pour la somme de 50 000 euros, d’un préjudice moral pour la somme de 50 000 euros et d’une perte de droits à la retraite pour la somme de 150 000 euros à parfaire selon la date de son départ effectif en retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le traité instituant la Communauté économique européenne, devenu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— la décision du Conseil d’Etat n° 472661 du 22 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors institutrice, a été intégrée dans le corps des professeurs des écoles après sa création par le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles. Estimant, comme plusieurs autres professeurs des écoles anciens instituteurs regroupés au sein du « collectif des oubliés », avoir fait l’objet d’un traitement moins favorable que celui réservé aux autres professeurs des écoles au motif qu’elle était issue du corps des instituteurs, elle a sollicité du ministre chargé de l’éducation nationale l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis lors de cette intégration. Après le rejet implicite de sa réclamation préalable, Mme A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ; / () ".
3. La requête, qui relève d’une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 472661 du 22 décembre 2023. Il convient, par suite, d’y statuer par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire préalable :
4. Au regard de l’objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale s’est prononcé sur sa réclamation préalable et par laquelle elle a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette décision ne serait pas motivée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. En premier lieu, s’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. Il en découle que la requérante ne peut utilement invoquer le principe d’égalité pour contester la différence de traitement dont les instituteurs et les professeurs des écoles feraient l’objet dans le déroulement de leur carrière à raison de l’appartenance de leur corps respectif à des catégories différentes. Par ailleurs le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles a pu, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir des règles différentes pour le classement des agents intégrant le corps des professeurs des écoles par la voie de concours externes, d’une part, et le reclassement avec reprise d’ancienneté des fonctionnaires qui appartenaient au corps des instituteurs intégrant ce corps par la voie de concours internes ou d’inscription sur des listes d’aptitude, d’autre part, dès lors que ces règles ne s’appliquent qu’à l’entrée dans le corps et que la carrière des agents recrutés par les différentes voies est ensuite régie par les mêmes dispositions.
6. En deuxième lieu, la requérante soutient qu’en confiant aux commissions administratives paritaires la compétence d’établir les listes académiques dont dépend l’avancement d’un professeur des écoles, le ministre de l’éducation nationale aurait méconnu le principe d’égalité de traitement et d’avancement basé sur la seule compétence professionnelle. Toutefois, d’une part, il résulte des articles 24 et 25 du décret du 1er août 1990 qu’il appartient au seul recteur, qui jusqu’au 1er janvier 2020, conformément à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984, demandait son avis à la commission administrative paritaire, d’arrêter le tableau d’avancement. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la consultation des commissions administratives paritaires départementales ait donné lieu à des différences de traitements illégales ou constitutives de discriminations entre les professeurs de écoles issus du corps des instituteurs et les professeurs des écoles nommés à partir de 1990. Aussi, la requérante n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe d’égalité entre professeurs des écoles en raison de l’avis donné au recteur par la commission administrative paritaire avant le 1er janvier 2020.
7. En troisième lieu, la requérante soutient que la présence de différents grades au sein du corps des professeurs des écoles et l’instauration de quotas, différents selon les régions, permettant d’accéder au grade supérieur méconnaissent le principe d’égalité salariale et de non-discrimination. Toutefois, le statut particulier des professeurs tel qu’il résulte du décret du 1er août 1990, ne fixe aucune règle d’avancement différente selon les modes d’accès au corps des professeurs des écoles. Par ailleurs, le moyen tiré de l’inégalité de traitement des professeurs en fonction de leur région d’affectation est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe d’égalité entre professeurs des écoles en fonction de leur mode de recrutement et de leur région d’affectation.
8. En quatrième lieu, si la requérante invoque une méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut d’aucun droit ou liberté reconnu par la convention, à la jouissance desquels le décret du 1er août 1990 porterait atteinte de manière discriminatoire. Ce moyen ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne résulte pas davantage de l’instruction que les conditions de rémunération des fonctionnaires du corps des professeurs des écoles telles qu’elles sont fixées par les dispositions réglementaires applicables aux agents de ce corps méconnaissent le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Dès lors, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés de la violation de l’article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne repris à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la directive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.
10. En sixième et dernier lieu, les moyens tirés de l’atteinte à la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique et à la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonction publique, doivent être écartés comme dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Eu égard à ce qui précède, la requérante ne peut se prévaloir d’aucune illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à réparation des préjudices qu’elle invoque. Il s’ensuit que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution de la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse le 10 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°240739600
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Directive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins
- Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
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