Confirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 avr. 2021, n° 19/04842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04842 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Z
Z
G.F.A. ENTREPRISE Z
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX AVRIL
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/04842 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HL7M
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005852 du 13/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
Monsieur Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur D Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
GFA ENTREPRISE Z prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me CAMIER Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2021, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 avril 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. A X, exploitant agricole à Niba (80), a pour activité la culture et l’élevage.
Exposant avoir vendu courant novembre 2011 des vaches pour un montant de 13.293 euros aux établissements Z qui n’ont jamais réglé la facture correspondante, par acte d’huissier en date du 27 mars 2017, M. X a assigné l’indivision Z devant le tribunal de grande instance d’Amiens.
Les établissements Z contestant la validité de l’acte introductif d’instance, M. X a saisi ce même tribunal d’une nouvelle assignation signifiée le 4 avril 2018 à MM. Y et D Z.
Les deux procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, M. X a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner solidairement les Etablissements Z et MM. Z au paiement de la somme de 13.293 euros TTC, outre les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A titre principal, les établissements Z et MM. Z ont sollicité le prononcé de la nullité de l’assignation délivrée le 27 mars 2017 à l’indivision Z E et soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription. Subsidiairement, ils ont conclu au débouté des prétentions de M. X. A titre infiniment subsidiaire, ils ont demandé au tribunal de dire que le montant dû par l’établissement Z au titre des factures des 8 et 30 novembre 2011 est de 9.739,77 euros et de débouter M. X au titre des frais fixes, intérêts de retard et moratoires. En tout état de cause, ils ont sollicité l’octroi d’une indemnité procédurale de 2.000 euros.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 7 janvier 2019, le tribunal de grande instance d’Amiens a :
— prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 27 mars 2017 à l’encontre de l’indivision Z E
— déclaré irrecevable la demande formée à l’encontre de l’indivision Z E
— déclaré prescrite et irrecevable la demande à l’encontre de MM. Z
— condamné M. X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 14 juin 2019, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2020, M. X demande à la cour, au visa des articles 38 de la loi du 10 juillet 1991, 1134 et suivants (anciens) du code civil, de :
— dire et juger M. X recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— condamner solidairement MM. Z et la SARL Etablissements Z à régler à M. X la somme de 13.293 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2014, date de la mise en demeure infructueuse
— condamner solidairement MM. Z et la SARL Etablissements Z au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
— les condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens de procédure.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2020, les établissements Z et MM. Y et D Z demandent à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Et y ajoutant
— condamner M. X à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. X aux entiers dépens
A titre subsidiaire
— dire que le montant dû par les établissements Z au titre des factures des 8 et 30 novembre 2011 est de 9.739,77 euros
— débouter M. X de sa demande au titre des frais fixes, intérêts de retard et moratoires
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner M. X à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. X aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2020 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 4 février 2021. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 22 avril 2021.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Le jugement déféré doit être d’ores et déjà confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 27 mars 2017 à l’encontre de l’indivision Z E et déclaré irrecevable la demande formée à l’encontre de l’indivision Z E, ces dispositions n’étant en réalité pas discutées en cause d’appel par M. X.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
M. X soutient en substance que :
— son contractant, qui se faisait appelé « Société Z E » était immatriculée sous le numéro SIRET 377 671 029 correspondant à une indivision entre personnes physiques relative à un commerce de gros d’animaux vivants selon info GREFFE
— la SARL Etablissements Z est immatriculée depuis le 1er mars 2017 sous le numéro 828 043 265 et a commencé son activité le 1er février 2017 : ainsi cette Société, non seulement n’existait pas en 2011 lors de la vente, objet de la facture dont le paiement est réclamé, mais encore, elle a été constituée aprèsnque la procédure ait été initiée
— il résulte des articles 2231 et 2242 du code civil, et de l’article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qu’une demande d’aide juridictionnelle formée en vue de saisir une juridiction, a le caractère d’une demande en justice, au sens de l’article 2241 du code civil, ayant pour effet d’interrompre le délai de prescription du droit revendiqué par le demandeur : l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991 précise les modalités de mise en 'uvre de l’interruption dudit délai de prescription
— il a déposé le novembre 2016 une demande d’aide juridictionnelle en vue d’initier une action en paiement à l’encontre des établissements Z relative à la facture établie les 8 et 30 novembre 2011 ; la prescription était donc acquise les 9 novembre 2016 et 1er décembre 2016, or, la demande déposée au Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) le 8 novembre 2016 a interrompu le délai de prescription, un nouveau délai commençant à courir à compter de la date d’admission définitive ; peu importe que l’assignation initiale en date du 27 mars 2017 ait été entachée d’irrégularités
— cette demande d’aide juridictionnelle en date du 8 novembre 2016, dont l’objet était le règlement des factures des 8 et 30 novembre 2011, par suite de la vente de bétails à MM. Z lesquels se faisaient abusivement appeler « Société Z » à cette époque, a bien interrompu le délai de prescription applicable à cette demande en paiement ; cette interruption du délai a perduré jusqu’à l’extinction de l’instance nonobstant la nullité de l’assignation initiale ; ainsi, à la date de la délivrance de l’assignation aux indivisaires, soit le 4 avril 2018, ce délai de prescription de 5 ans était bel et bien interrompu, l’action initiale, objet de la demande d’aide juridictionnelle, n’étant pas éteinte ; son action à l’encontre de MM. Z est donc parfaitement recevable.
Les établissement Z et MM. Z font valoir pour l’essentiel que :
— la demande de paiement des factures émises le 8 novembre 2011 et le 30 novembre 2011 est soumise au délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir pour la première facture le 9 novembre 2011 et le 1er décembre 2011 pour la deuxième facture : le délai de prescription expirait donc respectivement aux 9 novembre 2016 et 1er décembre 2016
— M. X a certes déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 novembre 2016, cependant, cette demande est formulée contre les «Etablissements Z E», soit une entité dépourvue de personnalité juridique
— la demande d’aide juridictionnelle ne visait pas MM. Z et n’a donc pas pu avoir pour effet d’interrompre la prescription
— M. X savait que la Société Z E était une indivision, or, il ne justifie pas avoir tenté d’obtenir l’identité des personnes physiques membres de l’indivision
— M. X ne conteste pas le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation formée à l’encontre de l’indivision Z E ; ce faisant, il reconnaît que sa demande était irrecevable en ce qu’elle était formée contre l’indivision Z E
— l’assignation délivrée sur la base de la demande d’aide juridictionnelle visait l’indivision Z E, soit la même entité dépourvue de la personnalité morale ; cette première assignation était nulle, car délivrée à un défendeur dépourvu du droit d’ester en justice ; cette assignation était alors conforme à la demande d’aide juridictionnelle ; ce faisant, cette demande a bien interrompu le délai de prescription conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil ; en revanche, cette demande n’a pas pu interrompre le délai de prescription à l’encontre de MM. Z puisque ces deniers n’y apparaissent pas comme défendeurs.
Sur quoi,
D’une part,
Aux termes de l’article 122 de code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
D’autre part,
Selon l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Aux termes de son article 26 II, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En vertu de l’article 2231 du même code : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien » et l’article 2232 alinéa 1er précise que : « Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. »
Enfin, aux termes de l’article 2241 :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
L’article 2241 a un caractère limitatif : il ne s’applique qu’aux deux hypothèses qu’il énumère, à savoir la saisine d’une juridiction incompétente ou l’annulation de l’acte de saisine par l’effet d’un vice de procédure. Il ne distingue pas entre le vice de forme et l’irrégularité de fond.
La demande d’aide juridictionnelle a un effet interruptif.
En l’espèce, suivant facture n° 21, M. A X a facturé à la « société Z E »
immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le n° 377 671 029, le 8 novembre 2011 la somme de 9.600 euros TTC pour la fourniture de 13 vaches et le 30 novembre la somme de 3.692,50 euros TTC pour la fourniture de 3 autres vaches, cette facture prévoyant un règlement sous jours et des intérêts moratoires à 1,5 fois le taux légal.
Le numéro de SIREN 377 671 029 renvoie à la dénomination « Société Z E », indivision entre personne physiques, qui n’a donc pas la personnalité juridique tandis que la SARL Etablissements Z n’est immatriculée au RCS sous le numéro 828 043 265 que depuis le 1er mars 2017 et n’est donc absolument pas concernée par le litige.
Suivant facture n° 3 datée du 25 septembre 2014, adressée à cette « société » par courrier recommandé avec avis de réception (accusé de réception du 26 septembre 2014), M. X a mis en demeure ladite « société » de lui régler la facture n° 21 ainsi que les sommes suivantes :
— frais fixe 40,00 euros
— intérêt légal de retard 109,81 euros
— intérêt moratoires de 1,5 % par mois 6.779,43 euros
Soit un total de 21.221,53 euros
M. X a formé une demande d’aide juridictionnelle le 8 novembre 2016 auprès du Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ).
Par décision en date du 25 novembre 2016, le BAJ a accordé à M. X l’aide juridictionnelle totale devant le juge de proximité contre les Etablissements Z E ; cette décision a fait l’objet d’une rectification le 18 avril 2017, l’aide juridictionnelle étant accordée non pas devant le juge de proximité mais devant le tribunal de grande instance d’Amiens.
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2017, M. X a assigné l’indivision Z devant le tribunal de grande instance d’Amiens.
Puis, par acte d’huissier en date du 4 avril 2018, M. X a assigné MM. Y et D Z.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le délai de prescription quinquennal avait commencé à courir pour la première facture le 9 novembre 2011 et pour la deuxième facture le 1er décembre 2011 et que le délai de prescription avait expiré respectivement le 9 novembre et le 1er décembre 2016.
Et c’est encore à juste titre qu’ils ont estimé que si M. X avait déposé le 8 novembre 2016 une demande d’aide juridictionnelle, cette demande était dirigée contre les établissements Z E et ne visait donc pas la procédure engagée à l’encontre de MM. Y et D Z et était donc sans effet interruptif de prescription, rappelant qu’il appartenait à M. X d’identifier son cocontractant.
Ainsi, ils ont à bon droit déclaré prescrite la demande formée par M. X à l’encontre de MM. Z selon assignation du 4 avril 2018.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite et irrecevable la demande à l’encontre de MM. Z
Sur la demande de dommages et intérêts
M. X, qui succombe, est mal fondé en sa demande de dommages et intérêts contre MM. Z et la SARL Z pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. X succombant, il convient :
— de le condamner aux dépens d’appel
— de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
Aucun élément de la cause tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de MM. Z et la SARL Etablissements Z.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2019 par le tribunal de grande instance d’Amiens ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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