Proposition de loi visant à soutenir les associations au travers de loteries solidaires
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 juillet 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 320-8 est complété par les mots : « ainsi que des jeux de loterie à des fins de solidarité au sens de l'article L. 322-3-1 » ;
2° Après l'article L. 322-3, il est inséré un article L. 322-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-3-1. – I. – Sont également exceptés des dispositions de l'article L. 320-1, les jeux de loterie à des fins de solidarité.
« Sont considérés comme des jeux de loterie à des fins de solidarité ceux fondés sur le principe de la répartition au sens du deuxième alinéa de l'article L. 322-9 dont une part des mises est reversée à des organismes mentionnés au 1 de l'article 200 du code général des impôts. Cette part doit être au minimum de 20 % de la différence entre :
« 1° D'une part, le montant des mises pour une même opération de jeu ;
« 2° D'autre part, le montant des gains répartis entre les gagnants augmenté du montant des frais d'organisation.
« Cette part peut être fixée par décret à des taux croissant en fonction du volume total des mises générées par les jeux de loterie à des fins de solidarité organisés par la même personne sur une année.
« II. – L'autorisation d'organiser des jeux de loterie à des fins de solidarité est délivrée par l'État, dès lors qu'elle en fait la demande et qu'aucune disposition législative ou décision juridictionnelle n'y fait obstacle, à toute organisation à but non lucratif dont les actes constitutifs le prévoient.
« Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 320-5, un organisme titulaire d'une autorisation prévue au premier alinéa du présent II n'est pas de ce fait considéré comme un opérateur de jeux, y compris s'il propose de manière habituelle au public des jeux de loterie à des fins de solidarité.
« III. – Un décret fixe, en proportion du montant des mises pour une opération de jeu de loterie à fin de solidarité :
« 1° Le plafond des frais d'organisation susceptibles d'être prélevés par l'organisateur ;
« 2° Le plafond du total des gains à répartir entre les gagnants.
« Ces plafonds peuvent être fixés à des taux croissant en fonction du montant des mises.
« IV. – L'État peut suspendre une autorisation délivrée en application du I, après avoir mis son titulaire en mesure de présenter ses observations lorsque celui-ci :
« 1° Ne remplit plus les conditions de délivrance ou ne se conforme pas à l'obligation de reversement prévue au même I ;
« 2° Contrevient aux règles de plafonnement fixées en application du III ;
« 3° Ne justifie pas, après que l'autorité ayant délivré l'autorisation lui en a fait la demande, de l'affectation des sommes recueillies dans le cadre de l'organisation de jeux de loterie à des fins de solidarité ;
« 4° Ne se conforme pas aux deux premiers alinéas de l'article L. 320-8. » ;
3° Après l'article L. 324-2, il est inséré un article L. 324-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-2-1. – Le fait d'organiser des jeux mentionnés au I de l'article L. 322-3-1 sans disposer de l'autorisation prévue au II du même article L. 322-3-1 ou sans se conformer à l'obligation de reversement ou aux règles de plafonnement prévues respectivement aux I et III dudit article L. 322-3-1 est puni de 3 750 € d'amende. »
Le titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1, L. 346-1 et L. 347-1, la référence : « n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : « n° du visant à soutenir les associations au travers de loteries solidaires » ;
2° Après le 3° de l'article L. 344-3, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les jeux d'argent et de hasard à des fins de solidarité au sens de l'article L. 322-3-1. »
- Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2024, n° 2424132
- CABINET DEBIEVRE SARL
- Article 76 du Code de procédure civile
- CJUE, n° C-352/23, Arrêt de la Cour, LF contre Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, 12 septembre 2024
- YUNEXPRESS FR
- LES CLES DU BIEN-ETRE (PARIS 8, 804183713)
- Article L141-5-1 du Code de l'éducation
- Tribunal administratif de Grenoble, 16 avril 2024, n° 2402173
- Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 16 octobre 2024, n° 24/01755
- Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 20 mai 2021, n° 18/08119
- Tribunal Judiciaire de Paris, 1 5 2 etat des personnes, 3 septembre 2024, n° 22/34411
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 24 janvier 2019, n° 16/09177
- Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 3 mars 2025, n° 2502192
- Tribunal administratif de Nantes, 25 février 2025, n° 2501774
- Cour d'appel de Chambéry, 15 octobre 2013, n° 12/00667
- L'ATELIER DES CERISES (PARIS 7, 884611971)
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 5 avril 2024, n° 23/01059
- LOI n° 2009-971 du 3 août 2009
- DOCY (DOMANCY, 350734620)