Infirmation partielle 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 24 janv. 2019, n° 16/09177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09177 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 mai 2016, N° 15/00231 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 24 Janvier 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/09177 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZF26
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 15/00231
APPELANT
M. Y X
[…]
[…]
[…]
né le […] à […]
comparant en personne, assisté de Me Françoise DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525 substitué par Me Alexandra DESMEURE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 552 032 534
représentée par Me Jean-sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre
M. Stéphane MEYER, Conseiller
Mme Isabelle MONTAGNE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Philippe ANDRIANASOLO, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par Mme Catherine Brunet, Présidente de chambre et par M. Philippe ANDRIANASOLO, Greffier présent lors de la mise à disposition
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Y X a été engagé par la société DANONE SA, pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2001 en qualité de « directeur ventes et supplies chain Espagne » dans l’activité des eaux minérales, avec le statut de cadre.
Il a été détaché à compter du 1er janvier 2010, pour exercer les fonctions de Directeur Général de l’Iran au sein de la société DAMAVAND, filiale du groupe DANONE, dans le domaine des eaux embouteillées.
Monsieur X a ensuite été rapatrié à Paris à compter du 1er avril 2014, au sein de la société DANONE SA en qualité de « VP Topline projects WWBU Waters ».
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 25 918 euros.
Par lettre du 25 novembre 2014, Monsieur X était convoqué pour le 28 novembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 17 décembre suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par un profil et des compétences professionnelles en inadéquation avec les projets et les missions du groupe.
Le 12 janvier 2015, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé une demande de réintégration pour licenciement nul ainsi que diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 4 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société DANONE SA à payer à Monsieur X 260 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’a débouté de ses autres demandes.
A l’encontre de ce jugement notifié le 18 juin 2016, Monsieur X a interjeté appel le 22 juin 2016.
Lors de l’audience du 29 novembre 2018, Monsieur X demande l’infirmation partielle du jugement et :
— à titre principal :
. que le licenciement soit déclaré nul
. sa réintégration
. une indemnité de réintégration de 541 987 € arrêtée au 30 novembre 2018
— à titre subsidiaire :
. que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse
. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 516 000 €
— en tout état de cause :
* dommages et intérêts pour harcèlement moral : 155 510 €
* au titre du bonus 2014 : 52 281 €
* congés payés afférents : 5 228,10 €
* au titre du bonus 2015 : 26 494 €
* congés payés afférents : 2 649,40 €
* au titre des GPU’s : dommages intérêts pour perte de chance d’avoir pu exercer son droit : 24 000 € pour les 1 200 parts attribuées en juillet 2012 et qui auraient dû être payées en mai 2015 et 18 000 € pour les 900 parts attribuées en juillet 2013 et qui auraient dû être payées en mai 2016
* au titre des GPS’s : dommages intérêts pour perte de chance d’avoir pu exercer son droit : 36 000 € pour les 600 parts attribuées en avril 2011 et qui auraient dû être payées en avril 2015, 24 000 € pour les 400 parts validées sur les 600 parts attribuées en avril 2012 et qui auraient dû être payées en juillet 2016 et 36 000 € pour les 600 parts validées sur les 900 attribuées en avril 2013 et qui auraient dû être payées en juillet 2017
* 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
* les intérêts au taux légal avec capitalisation.
Au soutien de ses demandes, Monsieur X expose :
— que son licenciement est nul car il a été licencié en rétorsion à sa dénonciation des agissements de harcèlement moral
— à titre subsidiaire, que ce licenciement est également nul en raison du détournement des règles applicables au licenciement économique
— à titre plus subsidiaire, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— que le conseil de prud’hommes a sous-estimé son préjudice causé par le licenciement
— qu’il a été victime de faits de harcèlement moral
— que ses objectifs ne lui ayant plus été fixés à partir de 2014, il doit percevoir les bonus correspondants
— qu’il a perdu des chances d’exercer les primes du plan de performance à moyen terme (« GPU’s » et
« GPS’s »).
En défense, la société DANONE SA demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir :
— que Monsieur X n’a pas été victime de harcèlement moral
— que son licenciement est sans rapport avec la dénonciation de faits de harcèlement moral
— que le licenciement est sans rapport avec un quelconque détournement des règles applicables au licenciement économique
— que ce licenciement était fondé
— que Monsieur X ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué
— que Monsieur X n’étant pas présent dans l’entreprise lors du paiement du bonus de 2014, est mal fondée sa demande et à titre subsidiaire, qu’il ne pourrait prétendre à ce titre qu’à la somme de 16 428 €
— que Monsieur X n’étant pas présent dans l’entreprise lors du paiement du bonus de 2015, est mal fondée sa demande
— que le plan de performance prévoit, en cas de rupture du contrat de travail, la perte du bénéfice des GPS et GPU qui n’ont pas encore été versés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l’article L. 1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, dans leur rédaction contemporaine aux faits de l’espèce, il appartient au salarié d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Monsieur X fait valoir qu’après quatre ans d’expatriation en Iran où il a exercé des fonctions pour le compte d’une filiale du groupe DANONE, il a été réintégré, à compter du 1er avril 2014 au sein de l’entreprise à Paris, où aucun poste ne l’attendait et qu’il a alors été victime d’une politique de déstabilisation visant à l’évincer en le poussant à la démission.
Il expose qu’à son retour à Paris, personne ne l’attendait, qu’aucune annonce n’a été faite concernant son arrivée, qu’aucune note d'« organisation générale » n’était diffusée, qu’il ne figurait dans aucun organigramme.
A cet égard, il produit le courriel que son responsable hiérarchique lui a adressé le 1er avril 2014, lui indiquant qu’il n’arriverait au bureau qu’en fin de matinée, lui proposant de s’installer dans son bureau en attendant et lui désignant les personnes à contacter lors de son arrivée.
Il fait valoir qu’aucun bureau ne lui a été attribué et que, jusqu’à son départ, il a dû utiliser des bureaux laissés vacants par leur titulaires lors de leurs déplacements, malgré ses réclamations. A cet égard, il produit des courriels échangés avec des collègues le 17 juin 2014.
Monsieur X expose ensuite avoir été privé de ses « longs terms incentives » de juillet 2014, alors qu’il en avait systématiquement reçus les années précédentes et que l’entreprise a refusé de lui fixer ses objectifs 2014, faute de poste ayant un contenu réel ou de mission.
Monsieur X expose ensuite qu’il n’a pas été invité aux réunions (convention de la division Eaux du mois de mars 2014, réunions des Executives, réunions d’équipe, débriefings, post-Comités de Direction).
Il ajoute qu’hormis un audit ponctuel de deux mois pour le Ghana en juin 2014 et quelques services ponctuels à des collègues, aucune mission ne lui était confiée, la Direction des Ressources Humaines n’effectuant aucune démarche concernant son re-positionnement.
Ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En défense, la société DANONE SA fait valoir qu’il résulte du courriel précité du 1er avril 2014, que le supérieur hiérarchique de Monsieur X a organisé son retour ne pouvant, compte tenu de son agenda, être présent qu’à 12 heures dans les locaux parisiens.
La société DANONE SA reconnaît qu’aucun bureau n’a ensuite été attribué de façon spécifique à Monsieur X mais qu’il n’avait pas nécessairement vocation à rester à Paris, qu’il n’était présent au siège de la Société que de manière provisoire et a d’ailleurs été détaché un mois plus tard pour une mission au Ghana. Elle ajoute qu’il ne s’est jamais plaint de sa situation avant le 17 novembre 2014.
Cependant, d’une part, il résulte des courriels précités du 17 juin que si Monsieur X ne se plaignait alors pas de l’absence de bureau, cette situation était connue de ses collègues et d’autre part, il expose sans être contredit sur ce point, que sa mission concernant le Ghana s’est déroulée sans déplacement, à partir de Paris, à l’exception d’un aller-retour de trois jours.
Concernant les réunions, la société DANONE SA fait valoir que c’est Monsieur X qui a décliné l’invitation à la réunion des Executives au mois de septembre 2014, étant alors en mission au Ghana.
Cependant, il est constant que cette mission s’était terminée au mois d’août 2014 et la société DANONE SA ne produit aucun élément permettant d’établir que Monsieur X aurait décliné cette invitation.
La société DANONE SA explique que c’est par mesure d’équité avec ses collègues que Monsieur X n’a pas été convié à la convention annuelle de la Division Eaux, sans plus de précision.
Elle ajoute et prouve que Monsieur X a participé à une réunion de travail le 13 novembre 2014, ce qui constitue ainsi l’unique exemple dont elle justifie, mais qui fait suite à sa lettre de réclamation du 6 novembre 2014 et précède d’une vingtaine de jours sa convocation à l’entretien préalable en vue du licenciement.
Concernant le grief d’absence de fourniture de travail, la société DANONE SA expose que Monsieur X a effectué une mission au Ghana à compter du mois de mai 2014 mais que cette mission a dû être interrompue en raison de « certaines défaillances » de sa part, puis qu’il a refusé l’intégralité des missions et projets qui lui ont ultérieurement été confiés.
Cependant, la société DANONE SA ne produit aucun élément au soutien de cette dernière allégation, alors qu’aux termes de l’article L. 1231-5 du code du travail, il lui incombait de lui procurer un emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions.
La société DANONE SA ne produit pas davantage d’élément permettant de retenir que Monsieur X aurait failli à sa mission au Ghana, laquelle n’était d’ailleurs que ponctuelle.
La société DANONE SA répond au grief d’absence de fixation des objectifs en faisant valoir que ces objectifs allaient dépendre de chacun des projets et missions qui allaient être confiés à Monsieur X.
Cet argument n’est pas opérant puisque Monsieur X reproche précisément à la société DANONE SA une quasi-absence de fourniture de travail.
Il résulte de ces considérations que la société DANONE SA n’établit pas la réalité de faits permettant de combattre utilement les éléments présentés par Monsieur X.
La réalité du harcèlement moral dont Monsieur X a été victime est donc établie.
Ces faits ont causé à Monsieur X un préjudice qu’il convient d’évaluer à 10 000 euros.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement et ses conséquences
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu’est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
En l’espèce, par lettre du 17 novembre 2014, Monsieur X s’est plaint de sa situation et a exposé qu’il était victime de harcèlement moral.
Alors qu’il n’avait précédemment fait l’objet d’aucun reproche, notamment depuis son retour d’Iran sept mois et demi auparavant, Monsieur X était convoqué par lettre du 25 novembre 2014, à un entretien préalable fixé au 28 novembre et son licenciement lui était notifié le 17 décembre suivant pour les motifs suivants :
« [… ] Lors de votre mutation, nous avons ensemble envisagé pour vous de nouvelles missions au sein du groupe. C’est ainsi qu’il vous a été confié du mois de mai à juillet 2014 une mission d’audit commercial et logistique au sein de FAN MILK pour laquelle vous étiez plus particulièrement chargé de faire une analyse approfondie puis une recommandation du « root to market » de notre partenariat au Ghana chez FAN MILK.
Alors que cette mission correspondait à votre profil ainsi qu’à vos souhaits d’évolution professionnelle et qu’il était dès lors envisagé qu’elle permette votre repositionnement dans cette organisation, tel n’a toutefois pas été le cas en raison notamment de vos aptitudes professionnelles. En dépit des difficultés rencontrées, nous avons persisté à vous confier et à rechercher avec vous des projets de missions. Néanmoins, à chaque fois, votre profil et vos compétences professionnelles ne sont pas apparus en adéquation avec les projets et les missions du groupe. »
Il résulte des explications qui précèdent que la société DANONE SA ne rapporte la preuve, ni des défaillances alléguées de Monsieur X, ni de recherches de poste correspondant à ses compétences.
Cette absence de tout élément justifiant le bien fondé du licenciement, ainsi que la chronologie susvisée permettent de déduire que ce licenciement a été prononcé au motif que Monsieur X avait refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
Ce licenciement est donc nul et Monsieur X est fondé à obtenir sa réintégration dans les termes du dispositif.
Monsieur X est également fondé en sa demande de paiement d’une indemnité égale aux salaires échus depuis le 1er avril 2015 (date d’expiration de son préavis), dont il convient de déduire les revenus de remplacement qu’il a perçus pendant cette période (allocations Pôle-emploi et salaires versés par un autre employeur) , soit, au vu de ses justificatifs, ainsi que de ses calculs qui sont exacts, la somme de 541 987 euros, arrêtée au 30 novembre 2018.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur la demande au titre des bonus
Lorsque le contrat de travail prévoit une rémunération variable en fonction de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur et que ce dernier s’abstient de préciser au salarié les objectifs à réaliser selon les modalités prévues entre les parties, cette rémunération doit être payée intégralement.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur X stipulait :
« Monsieur Y X percevra […] un bonus annuel individuel. son attribution et son montant sont subordonnés et liés à la réalisation des objectifs fixés chaque année à Monsieur Y X selon les règles applicables aux directeurs généraux de DANONE. Le bonus cible de Monsieur Y X est fixé, pour une réalisation conforme aux objectifs à 40 % du salaire annuel brut de base, soit un montant cible de 90 311 € brut. Pour information les règles actuelles prévoient que le bonus réel pourra varier de 0 à 2,2 fois le bonus cible. Pour la période allant du 1er avril 2014 au 30 septembre 2014 la partie économique du bonus sera calculée sur les résultats de Damavand Mineral Water Company ».
Il n’est pas contesté que les objectifs ont cessé d’être fixés à Monsieur X à compter de 2014.
Il était donc fondé à percevoir un bonus calculé, non pas sur la base de la moyenne des quatre dernières années comme il le demande, mais sur la base du bonus perçu l’année précédente, soit la somme de 92 347 €. Ayant déjà perçu, à titre de bonus pour 2014, la somme de 73 883 €, il est fondé à percevoir la différence, soit 18 464 euros, outre celle de 1 846,40 euros à titre de congés payés afférents.
Le contrat de travail ne conditionnant pas le versement du bonus à la présence effective du salarié en fin d’année, Monsieur X est fondé à percevoir, au titre de l’année 2015, un bonus calculé sur la base de 92 347 €, en proportion du temps de présence dans l’entreprise, soit la somme de 19 481,42 euros (92 347 : 365 x 77 jours), outre celle de 1 948,14 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur les demandes formées au titre du plan de performance à moyen terme (long term incentive)
Il résulte des dispositions de l’article 1231-2 du code civil que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Le salarié qui rapporte la preuve d’une telle perte de chance est fondé à demander réparation, par son employeur, du préjudice né de l’impossibilité de lever ses options de souscription d’actions ou de titres, du fait de son licenciement injustifié.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur X stipulait qu’il était éligible à participer aux programmes des « incentives à moyen terme » de l’entreprise, à savoir aux programmes de Groupe Performance Units (GPU’s) et à un programme fondé sur des actions de performance (GPS).
Sur ce fondement, Monsieur X a reçu des attributions de 2011 à 2013 et la société DANONE SA expose elle-même que son départ de l’entreprise a eu pour effet de lui faire perdre le bénéfice de ses GPU et GPS non encore versés.
Son licenciement a donc eu pour effet de lui faire perdre la chance de bénéficier de ces avantages, perte de chance qu’il convient d’évaluer à 2/3 eu égard au fait qu’il en bénéficiait régulièrement au cours des années précédentes.
Il convient donc d’appliquer ce correctif sur le montant des sommes réclamées (soit 138 000 €) et dont la base est exacte en son montant. Le montant dû s’élève donc à 92 000 euros.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DANONE SA à payer à Monsieur X une indemnité de 700 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du19 janvier 2015, date de convocation devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société DANONE SA à payer à Monsieur Y X 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les autres points,
Déclare nul le licenciement de Monsieur Y X notifié par lettre du 17 décembre 2014,
Ordonne la réintégration de Monsieur Y X au même poste ou dans un poste équivalent et aux mêmes conditions contractuelles, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
Condamne la société DANONE SA à payer à Monsieur Y X une indemnité de réintégration de 541 987 euros, arrêtée au 30 novembre 2018,
Condamne la société DANONE SA à payer à Monsieur Y X :
— à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros,
— à titre de rappel de rémunération variable pour 2014 : 18 464 euros,
— à titre de congés payés afférents : 1 846,40 euros,
— à titre de rappel de rémunération variable pour 2015 : 19 481,42 euros,
— à titre de congés payés afférents : 1 948,14 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du plan de performance à moyen terme : 92 000 euros,
— en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
Dit que les condamnations au paiement des indemnités et dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2015 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Monsieur Y X du surplus de ses demandes,
Déboute la société DANONE SA de sa demande d’indemnité,
Condamne la société DANONE SA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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