Rejet 16 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2024, n° 2402173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024 et un mémoire du 15 avril 2024, M. A, représenté par Me Coussy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° URB 2024/100/LS du 14 mars 2024 du maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir en tant que destinataire de l’arrêté, titulaire de la déclaration préalable et propriétaire du bien immobilier en travaux ;
— la condition d’urgence est remplie ; l’acquisition du chalet et les travaux sont financés par un crédit pour lequel il doit rembourser 5 596 euros à compter du mois d’avril 2023 et auquel s’ajoutent les frais d’immobilisation du chantier ; les frais entrainés par l’immobilisation du chantier, facturés par les entreprises, justifie également l’urgence ; l’impossibilité de se loger pour exercer son activité de moniteur de ski justifie également l’urgence ; la dégradation du bâtiment justifie également l’urgence ; l’arrêté porte atteinte à sa liberté d’entreprendre ;
— l’incompétence de l’auteur de l’acte justifie un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; l’arrêté vise les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; la maire a donc fait usage de ses pouvoirs de police générale ;
— il n’y a pas eu de procédure de visite pour dresser le procès-verbal d’infraction ; aucune constatation ne peut être établie depuis la voie publique ;
— le principe du contradictoire a été méconnu en l’absence d’urgence avérée ; il y a une irrégularité de procédure : les procès-verbaux d’infraction ont été dressés sans demande préalable de visite du chantier ;
— l’infraction manque en fait ; aucune violation des documents d’urbanisme n’est démontrée ; aucun travail n’est en cours de réalisation ; aucun travaux n’a été réalisé depuis 2022 depuis le précédent arrêté d’interruption de travaux et ne pouvait justifier l’interruption des travaux ;
— les procès-verbaux permettant de caractériser les infractions ne sont pas produits ;
— l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en observation, enregistré le 12 avril 2024, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Il n’y a pas d’urgence à statuer ;
— Il n’y a aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Il n’y a pas d’urgence à statuer ;
— Il n’y a aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 2402169 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 avril 2024 tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu : Me Coussy, représentant M. A, Mme B, représentant le préfet de la Haute-Savoie et Me Duraz, représentant la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
1. M. A a déposé le 22 décembre 2020 une déclaration préalable en vue de la réhabilitation d’une ancienne ferme avec modification des façades sur un terrain situé au lieu-dit « Les Hochettes d’en-bas » sur le territoire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Le maire de la commune a pris une décision de non-opposition le 3 mai 2021. Une visite de contrôle du chantier a été organisée le 20 juillet 2022 et le 2 août 2022 un agent assermenté de la commune a dressé un procès-verbal d’infraction. Par un arrêté du 31 août 2022, le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, agissant au nom de l’Etat, a interrompu, sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, les travaux ayant fait l’objet de la déclaration préalable déposée par le requérant. L’exécution de cet arrêté a été suspendue par ordonnance du 8 février 2024.
2. Par arrêté du 14 mars 2024, la maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains agissant au nom de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, a une nouvelle fois mis en demeure M. A d’interrompre les travaux entrepris « sur l’unité foncière cadastrée section 248 B n° 574-1546-1549-1553-1627-1630-1636-1634-2290-2291-2292-2293-2294-2295 au lieu-dit Les Hochettes d’en bas ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () »
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que l’arrêté a pour effet d’interrompre les travaux de réhabilitation d’une ancienne ferme sur un terrain situé au lieu-dit « Les Hochettes d’en-bas » et pour lesquels le requérant a obtenu un arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Cette interruption prolongée entraine une dégradation de l’immeuble qui n’était pas totalement hors d’air et un renchérissement prévisible des couts de rénovation. M. A établit qu’il avait pour projet de rénover le bâtiment en vue de le louer pour un investissement total de 1 316 500 euros financé à hauteur de 892 500 euros par un emprunt sur 20 ans. Il a d’ailleurs déclaré une activité de loueur en meublé professionnel dès le 8 juin 2021 pour cet immeuble. L’interruption des travaux est de nature à décaler dans le temps la perception de revenus tirés de la location et les charges d’emprunt ne sont plus couvertes par les revenus attendus. La note de l’expert-comptable de M. A du 28 octobre 2022 quantifie l’incidence financière de cette interruption des travaux à 62 205 euros pour la seule période d’août 2022 à décembre 2023, outre un coût financier supplémentaire de 27 420 euros en frais d’immobilisation du matériel sur le chantier. Dès lors, l’arrêté contesté doit être regardé comme portant préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation et aux intérêts financiers du requérant. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme désormais remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. »
7. Pour justifier l’interruption des travaux entrepris « sur l’unité foncière cadastrée au lieu-dit Les Hochettes d’en bas », le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a relevé que M. A avait :
— réalisé une voie carrossable empierrée d’une largeur de plus de 5 mètres et d’un linéaire de près de 200 mètres en zone N reliant la route de la Corniche à la construction en cours en serpentant en lacet à travers le terrain ;
— réalisé un dispositif de type gabion d’une longueur supérieure à 10 mètres linéaire et d’une hauteur totale d’environ 7 mètres avec un décroché empierré d’un mètre de large à mi-hauteur au droit de la rive droite du ruisseau en vue de maintenir la voie créée, le tout en zone N ;
— réalisé des terrassements allant jusqu’à 3 mètres de profondeur sur une emprise supérieure à 1000 m² pour l’aménagement de la voie sur le terrain, le tout en zone N ;
— réalisé des murs enduits béton au lieu de la chaux.
8. Parmi les travaux entrepris « sur l’unité foncière cadastrée au lieu-dit Les Hochettes d’en bas », au jour de l’arrêté en litige, seuls les travaux relatifs à la rénovation du chalet étaient encore en cours, les travaux de rénovation ayant été interrompus avant l’achèvement de la rénovation par un premier arrêté interruptif de travaux en date du 31 août 2022. En revanche, il est constant que les travaux de construction d’une voie carrossable empierrée reliant la route de la Corniche à la construction en cours en serpentant en lacet à travers le terrain étaient déjà achevés et avaient été réalisés bien avant la signature de l’arrêté en litige.
En tant que l’arrêté prescrit d’interrompre les travaux relatifs à la rénovation du chalet :
9. Il est constant que M. A a déposé le 22 décembre 2020 une déclaration préalable en vue de la réhabilitation d’une ancienne ferme avec modification des façades sur un terrain situé au lieu-dit « Les Hochettes d’en-bas » sur le territoire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains à laquelle le maire de la commune ne s’est pas opposé par une décision de non-opposition le 3 mai 2021. Parmi les 4 motifs rappelés au point 7, seule la réalisation de murs en enduits béton au lieu de la chaux concerne directement les travaux relatifs à la rénovation du chalet.
10. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir interrompu, pour le motif tiré de la réalisation de murs en enduit béton au lieu de la chaux, les travaux « sur l’unité foncière cadastrée au lieu-dit Les Hochettes d’en bas » en tant qu’il concerne les travaux de rénovation du chalet est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision en tant qu’elle interrompt les travaux relatifs à la rénovation du chalet.
En tant que l’arrêté prescrit d’interrompre les travaux relatifs à la création d’un chemin :
11. Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédé d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagement suivants : f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; "
12. En l’espèce, il ressort de l’instruction que le chemin en litige a été créé pour l’exécution des travaux de rénovation du chalet autorisés par un arrêté de non-opposition du 3 mai 2021, en raison de la dangerosité du chemin d’accès existant pour les engins de chantier. Il ressort également de l’instruction que les travaux de création de ce chemin étaient achevés à la date de l’arrêté en litige.
13. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir interrompu les travaux « sur l’unité foncière cadastrée au lieu-dit Les Hochettes d’en bas » en tant qu’il concerne les travaux relatifs à la création d’un chemin, alors que ce chemin était, d’une part, déjà achevé depuis l’année 2022 et, d’autre part, nécessaire à l’exécution des travaux autorisés de rénovation du chalet, est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
15. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la commune de Saint-Gervais-les-Bains n’étant pas partie à l’instance, les conclusions dirigées contre elle ne peuvent qu’être rejetées. M. A n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions de la commune de Saint-Gervais-les-Bains tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être écartées.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains n° URB 2024/100/LS du 14 mars 2024 est suspendue.
Article 2 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 :Les conclusions la commune de Saint-Gervais-les-Bains tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bonneville.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2024.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Médiateur ·
- Communauté de communes ·
- Gestion ·
- Congés spéciaux ·
- Décret ·
- Pays ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Incompétence ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Délégation de signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Réception ·
- Formation ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Conclusion
- Médiation ·
- Commission ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Offre ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité ·
- Lettre ·
- Confirmation ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Solidarité
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Contrats ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Création d'emploi ·
- Politique ·
- Engagement ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Asile ·
- Délai
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Poste ·
- Maire ·
- Prévention ·
- Affectation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Congé ·
- Communauté d’agglomération ·
- Service ·
- Urgence ·
- Maladie ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.