Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 20 mai 2021, n° 18/08119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08119 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 octobre 2018, N° 16/10820 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN, Société MACIF, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 18/08119
N° Portalis DBV3-V-B7C-SZZQ
AFFAIRE :
H B agissant tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de son enfant mineure : F B, née le […] à […]
C/
SA ALLIANZ IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/10820
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hervé KEROUREDAN
Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS
Me Lucile DEFLANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame H B, agissant tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de son enfant mineure : F B, née le […] à […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
Représentant : SELARL KOC , Plaidant, avocat
APPELANTE
****************
1/ SA ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
INTIMEE
2/ MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE), assureur de Monsieur et Madame X
N° SIRET : 781 452 511
2 et […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 190385
Représentant : Me Yves AMBLARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0535
INTIMEE
3/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[…]
[…]
représentée par son mandataire de gestion, la CPAM de la LOIRE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Lucile DEFLANDRE, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 109
Représentant : Me Rémi DUVERNEUIL de la SELEURL SKOV, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3306
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 28 mars 2011, l’enfant F B, née le […], a été victime d’un accident au sein de l’école I J située à Arbent (01) où elle était scolarisée. Elle été percutée par l’enfant K X alors que les deux enfants couraient dans la cour de récréation.
F B a été transportée à l’hôpital du Haut Bugey à Oyonnax (01), où il a été diagnostiqué une fracture temporo-pariétale droite avec hématome extra-dural de la convexité pariéto-occipitale.
F B a été opérée le […] afin d’évacuer l’hématome. Elle est restée hospitalisée jusqu’au 7 avril 2011.
Le 28 juin 2012, le docteur Y, qui l’avait opérée, a noté que F B présentait des troubles scolaires.
Elle a été alors inscrite en classe CLIS et reconnue handicapée par la MDPH de l’Ain.
Par ordonnance du 25 février 2014, le juge des référés de Bourg en Bresse, saisi par Mme H B, mère de l’enfant, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur Z au contradictoire de M. et Mme X, parents de l’enfant K X, de la MACIF, assureur responsabilité civile des époux X, de la société Allianz IARD, assureur de Mme B, et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, ci-après la CPAM. Le docteur Z a déposé son rapport le 10 octobre 2015, concluant notamment que le déficit fonctionnel permanent ne pouvait être fixé en l’absence de consolidation mais que les séquelles neuropsychologiques n’étaient pas en relation directe et certaine avec l’accident.
Contestant les conclusions du docteur Z, par actes des 12, 17 et 25 août 2016, Mme B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a assigné la société Allianz IARD, la MACIF et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal a :
— écarté les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’application de l’article 1384 alinéa 4 du code civil et, à cette fin, renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties.
Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal a :
— dit que M. et Mme X sont responsables de plein droit de l’entier dommage causé à l’enfant F B du fait de leur enfant mineur, K X, survenu le […],
— dit que la MACIF doit garantir l’indemnisation du dommage imputable à l’accident,
— rejeté les demandes formées par la MACIF contre la société Allianz,
avant dire droit :
— ordonné une mesure d’expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par F B, confiée au docteur Z,
— condamné la MACIF à payer à Mme B en qualité de représentante légale de sa fille F la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
— débouté la CPAM de sa demande de provision,
— condamné la MACIF à payer à Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MACIF à payer à la CPAM la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande présentée par la société Allianz sur ce même fondement,
— condamné la MACIF aux dépens,
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport d’expertise du docteur Z,
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour un retrait du rôle, sauf observations des parties.
Suivant déclaration du 30 novembre 2018, Mme B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille, a interjeté appel du jugement en ses dispositions relatives à l’expertise et à la provision qui lui a été allouée ès qualités. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 18-8119.
Suivant une nouvelle déclaration du 12 décembre 2018, Mme B, agissant en son nom propre et ès qualités, a de nouveau interjeté appel du jugement mais en visant son entier dispositif. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 18-8383.
Par ordonnance du 14 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande visant à déclarer l’appel irrecevable dans la procédure RG 18-8383.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 17 octobre 2019 du conseiller de la mise en état qui a dit qu’elles seraient désormais suivies sous le numéro RG 18-8119.
Mme B prie la cour, par dernières conclusions notifiées le 9 avril 2019 dans les deux procédures, de :
* dans la procédure RG 18-8119 :
— dire recevables et bien fondées les demandes présentées par Mme B,
— juger qu’il existe un lien entre les affaires enregistrées sous les n° RG 18/08119 et 18/08383,
— joindre les affaires enregistrées sous les n° RG 18/08119 et 18/08383,
— réformer le jugement,
et, statuant à nouveau :
— juger que la MACIF est tenue de réparer les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime F B, le 28 mars 2011,
— avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de l’enfant F B, ordonner une contre-expertise médicale ayant pour objet d’évaluer les préjudices subis par l’enfant F B, confiée à tel médecin expert près la cour d’appel de Versailles,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur la liquidation du préjudice corporel de l’enfant F B,
— allouer une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de l’enfant F B,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la société Allianz IARD et à la CPAM,
— condamner la MACIF à payer à la requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* dans la procédure RG 18-8383 :
— dire recevable et bien fondé l’appel,
— réformer l’ensemble du jugement,
— rejeter l’ensemble des fins et conclusions contre F B,
et, statuant à nouveau :
— juger que M. et Mme X sont responsables de plein droit de l’entier dommage causé à l’enfant F B,
— juger que la MACIF doit garantir l’indemnisation du dommage imputable à l’accident,
— avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de l’enfant F B, ordonner une contre-expertise médicale ayant pour objet d’évaluer les préjudices subis par l’enfant F B, confiée au docteur C, expert près la cour d’appel de Lyon,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur la liquidation du préjudice corporel de l’enfant F B,
— allouer une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de l’enfant F B,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la société Allianz IARD et à la CPAM,
— condamner la MACIF à payer à la concluante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures notifiées le 23 avril 2019 dans l’instance RG 18-8119 et le 30 avril 2019 dans l’instance RG 18-8383, la CPAM de l’Ain, représentée par son mandataire de gestion la CPAM de la Loire, prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
retenu la responsabilité de plein droit des époux X, en qualité de parents de K X, de l’entier dommage causé à l’enfant F B,
1.
retenu l’obligation de garantie de la MACIF et donc son obligation d’indemnisation du dommage imputé à l’accident,
2.
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
rejeté la demande de contre-expertise de Mme B,
1.
rejeté la demande de provision de la caisse,
2.
sursis à statuer sur les autres demandes,
3.
condamné la MACIF à verser à la caisse la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
4.
en conséquence, statuant à nouveau :
— ordonner une contre-expertise de l’enfant F B ayant pour objet d’évaluer les préjudices subis par elle avec les missions formulées par l’appelante,
— condamner la MACIF à verser à la CPAM une provision de 31 231,02 euros à valoir sur le remboursement de ses débours définitifs,
— condamner la MACIF à verser à la CPAM la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner la MACIF à verser à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MACIF aux entiers dépens,
sauf à demander en plus dans la procédure RG 18/8119 de :
— juger qu’il existe un lien entre les affaires enregistrées sous les n° RG 18/08119 et 18/08383,
— joindre les affaires enregistrées sous les n° RG 18/08119 et 18/08383.
Par dernières écritures notifiées le 9 mars 2020, après la jonction, la MACIF prie la cour de :
— donner acte à la MACIF de sa renonciation à sa demande initiale de partage de responsabilité entre les deux enfants et du partage corrélatif par moitié de la charge de l’indemnisation de la victime,
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter Mme B de sa demande de contre-expertise,
— confirmer la désignation du docteur Z en qualité de médecin expert,
— confirmer l’allocation de la somme provisionnelle de 15 000 euros, somme versée en exécution de l’arrêt,
— ordonner l’évocation en jugeant réunies les conditions d’application de l’article 568 du code de procédure civile et allouer à Mme B en qualité de représentante de sa fille mineure les indemnités réparatrices suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total :
du 28 mars au 6 avril 2011
10 jours sur la base de 24 euros soit ………………………………….. ……………………………….240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% :
du 7 avril 2011 au 20 mars 2019
2 905 jours : 24 x 10% x 2 905 = ……………………………………………………………………. 6 972,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5%
(15 ans à la consolidation) : 1 800 € X 5% = …………………………………………………….9 000,00 euros
— souffrances endurées : 4/7 ……………………………………………………………………………10 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent : 1/7………………………………………………………………..1 300,00 euros
provision à déduire versée à la suite du jugement rendu le 25 octobre 2018 : – 15 000.00 euros
— débouter Mme B et la CPAM de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles excèdent ce à quoi acquiesce la MACIF,
— débouter Mme B et la CPAM de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme B aux entiers dépens, dont distraction, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 20 mai 2019 dans les deux procédures, la société Allianz IARD prie la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a dit que les époux X sont responsables de plein droit de l’entier dommage causé à l’enfant F B du fait de leur enfant mineur, K X, rejeté les demandes de la MACIF dirigées à l’encontre de la société Allianz, débouté Mme B de sa demande de contre-expertise, condamné la MACIF au paiement d’une provision à Mme B et au paiement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme B et à la CPAM,
y ajoutant :
— condamner Mme B à payer à la société Allianz une somme de 10 000 euros pour appel manifestement abusif et de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
— juger que Mme B a souscrit auprès de la société Allianz IARD une assurance individuelle scolaire, formule 1 qui garantit avec un capital plafonné l’incapacité permanente et certains frais divers (frais de traitement dont prothèses dentaires prothèses auditives, lunettes/lentilles, frais de transport, frais de recherches et secours, lit d’accompagnement) et que ne sont pas garantis les débours des organismes sociaux,
— débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Allianz IARD,
— condamner la MACIF à garantir la société Allianz IARD de toute éventuelle condamnation,
— condamner Mme B en tous les dépens dont distraction.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2021.
Suivant une lettre du 15 mars 2021, l’avocat constitué pour Mme B a indiqué ne plus avoir de nouvelles de son avocat plaidant et déposer les conclusions en sa possession.
Par message RPVA du 18 mars 2021, la cour a demandé au conseil de Mme B de déposer son dossier de pièces sous quinzaine, faute de quoi il n’en serait pas tenu compte. Il n’a pas été déféré à cette réclamation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Elle est sans objet, la jonction des deux procédures ayant déjà été prononcée par le conseiller de la mise en état.
Sur la responsabilité, la garantie de la MACIF et le rejet des demandes formées par la MACIF contre la société Allianz IARD
Les dispositions du jugement sur ces points ont été frappées d’appel mais aucune des parties ne développe de moyen contre elles, ni n’en sollicitent l’infirmation. Elles seront donc confirmées.
Sur la demande de contre-expertise et la nouvelle expertise médicale ordonnée
Après avoir rappelé les termes du rapport d’expertise, le fait que l’expert s’était adjoint le concours de deux sapiteurs pour la lecture de l’IRM cérébrale du 15 janvier 2015 et pour des tests psychotechniques ainsi que la conclusion de ces tests, le tribunal a énoncé que le docteur Z excluait l’existence d’un lien causal entre les troubles neuro-psychologiques présentés par F B et l’accident.
Il a relevé que le rapport d’expertise neuro-psychologique de Mme D du 10 janvier 2014 avait été pris en compte par le docteur Z, que ce dernier n’avait pas tiré les mêmes conclusions de son examen de l’enfant et que ses observations à ce propos n’avaient suscité aucune réaction des parties.
Il a jugé que les conclusions du docteur Z étaient claires, cohérentes, s’appuyaient sur des observations cliniques et les différentes pièces versées aux débats par les parties, dont les bilans effectués au cours du suivi de l’enfant, antérieurement et postérieurement à l’accident, ainsi que les observations faites au cours de sa prise en charge débutée en avril 2010 au centre psychothérapeutique de l’Ain, antérieurement à l’accident, à la demande du médecin traitant pour tenter d’expliquer les difficultés importantes au niveau du contact et des apprentissages rencontrées par l’enfant.
Il a conclu que l’analyse complète de l’expert n’était pas contredite par d’autres éléments médicaux plus récents de sorte que la demande de contre expertise n’était pas justifiée mais qu’une nouvelle expertise médicale était nécessaire pour évaluer l’état actuel de l’enfant.
Mme B conteste l’absence d’imputabilité des séquelles neuropsychologiques à l’accident, arguant que celui-ci a transformé radicalement la nature de l’invalidité de l’enfant et qu’il existe une majoration des troubles neuropsychologiques en suite de l’accident. Elle prétend que l’expert n’aurait pas constaté que les effets néfastes de la pathologie de l’enfant se seraient déjà révélés avant le sinistre. C’est pourquoi elle sollicite une contre-expertise.
La CPAM conclut dans le même sens, faisant valoir que Mme B justifie d’éléments médicaux divergents de ceux retenus par l’expert et qui sont en contradiction avec l’avis du docteur E pris en compte par l’expert. Elle reproche à ce dernier de ne pas avoir fait la distinction entre la situation initiale de l’enfant et son état après l’accident.
La MACIF s’oppose à la demande de contre-expertise, estimant non fondée la contestation du premier rapport du docteur Z.
Il en est de même de la société Allianz IARD.
Mme B et la CPAM ne font que reprendre devant la cour leurs moyens de première instance.
La cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il sera simplement ajouté qu’en cause d’appel, Mme B s’est abstenue de déposer la moindre pièce au soutien de sa demande, qu’au demeurant, les pièces visées dans son bordereau sont de toute évidence les mêmes que celles déjà produites et prises en compte tant par l’expert que par le tribunal et que l’expert, contrairement à ce que soutiennent Mme B et la CPAM, a bien constaté l’état antérieur de l’enfant caractérisé par des troubles de l’apprentissage et des difficultés de contact.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de contre-expertise et ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur Z.
Sur la demande de liquidation du préjudice corporel de F B
La MACIF demande à la cour, sur la base du dernier rapport du docteur Z et en application de l’article 568 du code de procédure civile, de liquider le préjudice de la victime en jugeant suffisantes ses offres indemnitaires.
Les autres parties ne répondent pas sur ce point.
Aux termes de l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou, qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Au cas d’espèce, les conditions de l’évocation ne sont pas réunies. En effet, la cour n’infirme, ni n’annule un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction ou ayant statué sur une exception de procédure en mettant fin à l’instance. La demande de liquidation des préjudices de F B sera donc rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel.
Sur les demandes de provisions
Le tribunal a alloué à Mme B ès qualités une somme de 15 000 euros à titre provisionnel compte tenu des premiers éléments médicaux évalués par l’expert et des sommes déjà versées.
Il a rejeté la demande de provision de la CPAM dans l’attente de l’évaluation définitive du préjudice de la victime, pour permettre de déterminer précisément les frais et débours imputables.
Mme B ès qualités réclame une somme provisionnelle de 50 000 euros, arguant d’un préjudice scolaire résultant du fait que F B a été scolarisée en classe CLIS, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire compte tenu d’une cicatrice visible de 23 cms malgré la chevelure et du préjudice d’agrément temporaire.
La CPAM sollicite pour sa part la somme de 31 231,02 euros à titre provisionnel, faisant valoir que les débours concernés ont d’ores et déjà été versés au titre de prestations passées et n’entrent pas en concurrence avec les préjudices de la victime.
La MACIF conclut à la confirmation du jugement ayant alloué une provision de 15 000 euros à la victime. Elle considère que la somme de 50 000 euros réclamée à ce titre est exorbitante.
La société Allianz IARD s’en rapporte à justice sur les demandes de provisions.
La somme provisionnelle de 15 000 euros accordée à Mme B, en qualité de représentante légale de sa fille, prend en compte les premiers éléments médicaux recueillis, en particulier la durée du déficit fonctionnel temporaire total, l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées par l’enfant. La réalité d’un préjudice scolaire en lien de causalité avec l’accident n’est en l’état pas avérée. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement quant au montant de la provision allouée à Mme B ès qualités.
La CPAM verse aux débats le relevé provisoire de ses débours liés à l’accident du 28 mars 2011. Ils s’élèvent à la somme de 31 231,02 euros, dont 29 628 euros au titre des frais hospitaliers du 29 mars au 7 avril 2011. Ils comprennent aussi les frais médicaux de 34,02 euros en date du 28 mars 2011 et les frais de transport le même jour d’un montant de 1 569 euros.
L’imputabilité de ces frais à l’accident n’est nullement discutée. S’agissant des frais hospitaliers, qui représentent la part la plus importante, leur imputabilité est corroborée par le rapport d’expertise qui évoque l’hospitalisation de l’enfant jusqu’au 7 avril 2021 en suite de l’accident. Comme le fait valoir la CPAM, il s’agit de dépenses d’ores et déjà exposées au titre de prestations passées et F B ayant droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, aucun droit de préférence ne s’appliquera lors de la liquidation du préjudice
. En conséquence, la somme réclamée par la CPAM n’apparaît pas
sérieusement contestable et elle lui sera accordée à titre provisionnel, le jugement étant infirmé en ce sens.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 27 décembre 2018, il sera en outre alloué à la CPAM la somme de 1 080 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion (la CPAM précisant dans le corps de ses écritures qu’il s’agit d’une demande de provision).
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
La société Allianz IARD réclame à Mme B la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu’elle n’avait pas de raison de l’attraire en cause d’appel.
Cette demande ne peut qu’être rejetée dès lors que la société Allianz IARD ne prouve, ni ne caractérise le préjudice que lui aurait causé le prétendu abus commis par Mme B. Elle n’établit pas en particulier avoir subi un préjudice autre que celui réparé par l’indemnité de procédure.
Sur les mesures accessoires
Le tribunal sera approuvé en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la CPAM. Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM et à la société Allianz IARD.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, sauf en ce qu’il a limité à 500 euros la somme allouée à la CPAM. La MACIF sera de ce chef condamnée à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros. Mme B, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare sans objet la demande de jonction des procédures ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de provision de la CPAM de l’Ain et condamné la MACIF à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la MACIF à payer à la CPAM de l’Ain, ayant pour mandataire de gestion la CPAM de la Loire, les sommes suivantes :
— une provision de 31 231,02 euros à valoir sur le remboursement de ses débours ;
— une provision de 1 080 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme B à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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