Proposition de loi visant à contrôler l'immigration sur la base d'un consensus parlementaire établi
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 28 janvier 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 32 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 123-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-2. – Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s'installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l'exception de l'asile, compte tenu de l'intérêt national. L'objectif en matière d'immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s'attachent à ce droit. »
Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 434-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
b) Après le mot : « dernier », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et l'étranger demandant à être rejoint sont âgés d'au moins vingt et un ans ; »
2° L'article L. 434-7 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « stables », il est inséré le mot : « , régulières » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Il dispose d'une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 434-8 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et à l'article L. 821 1 du code de la construction et de l'habitation ».
Après l'article L. 434 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 434-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 434-7-1. – L'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial est délivrée à l'étranger sous réserve qu'il justifie au préalable, auprès de l'autorité compétente, par tout moyen, d'une connaissance de la langue française lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d'énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d'expressions familières et quotidiennes. »
- Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24 novembre 2021, 437375
- ASS DE GESTION DU GROUPE MORNAY EUROPE (PARIS 12, 305586372)
- Article 226-14 du Code pénal
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 26 février 2024, n° 23/02109
- ADAM FOOD (WIGNEHIES, 910573070)
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- GROUPE VETERINAIRE DU PORHOET (FORGES DE LANOUEE, 489256263)
- MAISON COUDERC (MONTAUBAN, 824157291)
- Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 12 mars 2024, n° 2306004
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 mai 1995, 93-17.071, Inédit
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 2005, 03-44.374, Inédit
- Tribunal Judiciaire de Nîmes, 3e chambre civile, 12 février 2025, n° 24/05100
- Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 26 septembre 2023, n° 21/01846
- Article L161-17-2 du Code de la sécurité sociale
- Tribunal administratif de Lyon, 23 septembre 2024, n° 2409349
- Article L234-1 du Code de la route
- CITIBANK NA (775758469)
- Cour administrative d'appel de Versailles, 18 novembre 2014, n° 11VE02931