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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 12 févr. 2025, n° 24/05100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Muriel BERGER-GOUAZE
la SELARL MAS
ORDONNANCE DU : 12 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05100 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXCH
AFFAIRE : S.A.S.U. [3] immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 421 449 190 dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. C/ [U] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.A.S.U. [3] immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 421 449 190 dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Me [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 09 Janvier 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] a pour objet l’exploitation de résidences d’accueil médicalisées pour les personnes âgées.
La société [3] mandatait de manière habituelle M. [U] [Z], avocat, afin de la conseiller, l’assister et la représenter dans le cadre de divers dossiers, en conseil et en contentieux dont certains étaient relatifs au recouvrement de frais d’hébergement.
M. [U] [Z] a reçu mandat d’assigner [D] [W] et la caution, Mme [V] [Y] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une somme évaluée à l’époque à 48 856,68 euros en principal.
Le 8 février 2018, M. [U] [Z] rédigeait et faisait délivrer une assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Montpellier à l’encontre de [D] [W] et de Mme [V] [Y].
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 juin 2018, le juge des référés a condamné solidairement [D] [W] et Mme [V] [Y] à payer à la société [3] la somme de 48 856,68 euros à titre de provision arrêtée au 11 avril 2018, et la somme de 750 euros au titre de l’article 700 outre les dépens.
Par courrier du 14 juin 2018, M. [U] [Z] adressait à la société [3] une copie de l’ordonnance rendue le 14 juin 2018 et indiquait qu’il procédait à la signification de l’ordonnance.
M. [U] [Z] a omis de faire signifier l’ordonnance.
[D] [W] est décédée en [Date décès 4] 2020.
La société [3] a été contrainte de réassigner Mme [V] [Y] et la succession de [D] [W] en référé afin d’obtenir une nouvelle décision.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté la société [3] de l’intégralité de ses prétentions en raison des contestations sérieuses soulevées.
Le 22 décembre 2021, la société [3] a assigné Mme [T] [Y], Mme [X] [Y], M. [P] [Y] majeur protégé représenté par Mme [S] [Y] et Mme [V] [Y] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 46 562,12 euros outre la somme de 5 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 16 août 2022 confirmée par décision du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action engagée au fond par la société [3].
Un pourvoi est pendant devant la Cour de Cassation.
Estimant que M. [U] [Z] avait commis une faute, la société [3] a, par exploit du 28 octobre 2024, assigné M. [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 47 du code de procédure civile, 1231-1, 2225 du code civil, aux fins de voir :
— dire recevable et bien fondée son action ;
— condamner M. [U] [Z] à l’indemniser du préjudice subi, consécutif à l’absence de signification de l’ordonnance de référé rendue le 14 juin 2018 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier (RG 18/30271) condamnant [D] [W] et Mme [V] [Y] au paiement d’une somme de 48 856,68 euros en principal à son profit ;
— condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme de 48 856,68 euros correspondant à la créance perdue ;
— condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme 7 740 euros au titre des honoraires payés au Conseil M. [R] ;
— condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros correspondant au règlement de l’article 700 objet de la condamnation prononcée par la Cour d’Appel de Montpellier en date du 20 avril 2023 ;
Subsidiairement, sur la perte de chance,
— condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme de 45 000 euros ;
— condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme de 9 740 euros au titre des frais exposés au titre des honoraires de M. [R] et de la condamnation prononcée par la Cour d’Appel de Montpellier en date du 20 avril 2023 ;
En tout état de cause,
— condamner M. [U] [Z] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [U] [Z] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2225 du code civil, de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société [3] pour cause de prescription ;
— débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [3] à verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil et aux dépens.
M. [U] [Z] rappelle qu’il s’est vu confier une mission d’assistance et de représentation en justice par la société [3] dans le cadre de l’instance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier. Il précise que le tribunal a rendu une ordonnance réputée contradictoire le 14 juin 2018. Il soutient que la décision étant devenue non avenue le 14 décembre 2018, sa mission finissait à cette date et le point de départ du délai de l’action en responsabilité civile professionnelle commençait à courir. Il en déduit que l’assignation délivrée le 28 octobre 2024, est irrecevable comme prescrite.
En réponse aux conclusions adverses, M. [U] [Z] affirme que le courrier ne peut avoir pour effet de le décharger de son mandat ad litem puisque la mission avait déjà pris fin au 14 décembre 2018 à l’expiration des voies de recours contre l’ordonnance du 14 juin 2018. Il précise qu’il n’est pas possible pour le client d’allonger unilatéralement la durée de la mission de son avocat par le simple envoi de courrier postérieurement à la fin des délais de recours. Il relève que le courrier ne vise pas l’affaire spécifiquement.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société [3] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2225 du code civil, de :
— dire et juger que le délai de prescription a pour point de départ la date du 6 novembre 2019;
— déclarer l’action de la société [3] non prescrite ;
— débouter M. [U] [Z] de sa demande ;
— condamner M. [U] [Z] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de la société [3].
La société [3] rappelle que l’action en responsabilité dirigée contre la personne ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit de cinq ans à compter de leur fin de mission. Elle estime que le délai de prescription ne peut courir à compter de la date de la décision de référé alors que M. [U] [Z] a lui-même prolongé sa mission en indiquant le 14 juin 2018 qu’il procédait à la signification de la décision. Elle affirme que le point de départ de la prescription ne peut être retenu à la date à laquelle la décision est devenue caduque alors qu’elle n’a pas été informée de cette caducité. Elle en déduit que la date de fin de mission doit être fixée au 6 novembre 2019, date à laquelle M. [U] [Z] a expressément accepté de terminer sa mission, peu importe que la décharge concerne l’ensemble des dossiers. Elle conclut que l’action n’est pas prescrite.
A l’audience d’incident du 9 janvier 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Il est constant que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Les parties s’opposent en l’espèce sur la date de fin de mission de l’avocat. M. [U] [Z] soutient que sa mission a pris fin à la date à laquelle l’ordonnance est devenue non avenue, soit le 14 décembre 2018. La société [3] fait valoir que la date de fin de mission doit être fixée au 6 novembre 2019, date à laquelle M. [U] [Z] a expressément accepté la fin de sa mission.
En l’espèce, l’ordonnance a été rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier le 14 juin 2018.
Par courrier du même jour, M. [U] [Z] indiquait à la société [3] qu’il procédait à la signification de la décision aux fins d’exécution.
M. [U] [Z] n’a pas procédé à la signification de l’ordonnance dans le délai de six mois imparti par l’article 478 du code de procédure civile.
Ainsi, l’ordonnance rendue le 14 juin 2018 est devenue non avenue et le délai de recours a de fait expiré six mois après son prononcé.
La société [3] se prévaut d’un courriel du 6 novembre 2019 aux termes duquel elle met fin à la mission de M. [U] [Z] pour l’ensemble des contentieux dont il avait la charge. Par courriel du même jour, M. [U] [Z] a indiqué qu’il respectait la décision de la société [3].
Cette date correspond au jour de la fin de mission d’ensemble c’est-à-dire de la fin de la représentation de la société [3] par cet avocat dans des contentieux voisins postérieurs, et non à la date de fin de la mission afférente au litige avec [D] [W] et Mme [V] [Y].
Il convient donc de retenir comme point de départ du délai de prescription le 14 décembre 2018.
L’assignation a été délivrée le 28 octobre 2024, soit après l’expiration du délai de prescription quinquennal.
Par conséquent, il convient de déclarer l’action de la société [3] irrecevable pour prescription.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [3] est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DÉCLARONS irrecevable pour prescription l’action formée par la société [3] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [3] aux dépens.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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