Infirmation partielle 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 26 sept. 2023, n° 21/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAMCV AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 septembre 2023
N° RG 21/01846 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FVE4
— PV- Arrêt n°
[G] [L] / S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE VIE, Société SAMCV AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, Société SAMCV AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 11 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/00007
Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
SAMCV AXA IARD MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
SAMCV AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
toutes trois représentées par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 septembre 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 19 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Après avoir bénéficié d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’assurance depuis septembre 2001 en qualité de salarié puis d’indépendant et d’agent d’assurance, M. [G] [L] a été recruté comme salarié de l’agence générale AXA [W]-[O]-[X] de [Localité 7] (Puy-de-Dôme) par contrat du 22 janvier 2015, devenant par acte de cession du 28 juin 2016 membre associé de cette même agence générale à hauteur de 39,60 % des parts avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2016. Cet acte de cession du 28 juin 2016 entérinait un Traité de nomination d’Agent Général AXA conclu le 4 janvier 2016. Afin de financer une partie du prix de 670.000,00 € de ces parts de portefeuille d’assurances, il a contracté un emprunt bancaire d’un montant de 450.000,00 €.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 décembre 2016, le Directeur général de la région Sud-est et Outremer du groupe AXA a notifié à M. [L], faisant suite à un entretien tenu à [Localité 9] le 28 novembre 2016 et à un précédent courrier du 29 novembre 2016, la résiliation de ce traité d’agent général en cours de période d’essai à compter du 28 février 2017, lui faisant part d’une perte de confiance et lui reprochant des agissements non compatibles avec les règles et valeurs en usage dans la compagnie. Cette période probatoire ainsi interrompue était une période correspondant aux deux premières années d’exercice conformément à un protocole d’accord du 28 juin 2000 du groupe AXA.
Estimant que la résiliation de son contrat d’agent général d’assurances était abusive et infondée, M. [L] a saisi le 26 décembre 2018 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-19/00007 rendu le 11 août 2021 :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, celui-ci ayant allégué un préjudice financier à hauteur de 576.750,00 €, un préjudice de pertes subies pour un montant de 24.667,00 €, un préjudice moral allégué à hauteur de 10.000,00 € et des frais irrépétibles engagés à hauteur de 5.000,00 € ;
— a débouté les sociétés AXA défenderesses de leurs demandes reconventionnelles à hauteur de 53.125,48 € à titre d’indemnité de fin de mandat, de 192.250,00 € à titre d’indemnité contractuelle et de 15.000,00 € en réparation de leur préjudice spécifique d’atteinte à leur image ;
— a débouté les sociétés AXA défenderesses de leurs demandes de publication du jugement [avec astreinte] et de réserve du pouvoir de la juridiction saisie pour la liquidation de l’astreinte ;
— a condamné M. [L] à payer au profit des sociétés AXA défenderesses une indemnité de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces dernières ayant réclamé sur ce chef une indemnité de 10.000,00 € ;
— a débouté M. [L] de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— a condamné M. [L] aux dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 août 2021, le conseil de M. [G] [L] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur le rejet de l’ensemble de ses demandes et sur les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 31 mai 2023, M. [G] [L] a demandé de :
' au visa de l’article 1104 du Code civil ;
' infirmer le jugement du 11 août 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions de rejets de ses demandes et de condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et statuer à nouveau ;
' déclarer abusive la résiliation du contrat d’agent d’assurances dont il a fait l’objet et, subsidiairement, la déclarer infondée ;
' condamner solidairement les sociétés AXA intimées à lui payer l’ensemble des sommes suivantes, correspondant aux mêmes réclamations formulées à titre principal en première instance :
' 576.750,00 en réparation du préjudice financier ;
' 24.667,00 en réparation des pertes subies ;
' 10.000,00 € en réparation du préjudice moral et d’atteinte à l’image ;
' condamner solidairement les sociétés AXA intimées à lui payer une indemnité de 7.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les sociétés AXA de leurs demandes d’indemnités et de publicité et, plus largement, débouter ces dernières de toutes leurs demandes reconventionnelles ou incidentes, notamment en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance ;
' condamner les sociétés AXA intimées aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 30 mai 2023, la SA AXA FRANCE IARD, la SA AXA FRANCE VIE, la société SAMCV AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la société SAMCV AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE ont demandé de :
' au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil ;
' juger bien fondée la résiliation du mandat de M. [L] ;
' confirmer en conséquence ce jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de toutes ses demandes indemnitaires ;
' réformer ce jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes indemnitaires et leur demande de publication du jugement ;
' juger que M. [L] a violé la clause de non-rétablissement de son traité de nomination et le condamner en conséquence à lui payer les sommes suivantes, correspondant aux mêmes réclamations formulées à titre reconventionnel en première instance :
' 53.125,48 € à titre de restitution de son indemnité de fin de mandat ;
' 192.250,00 € à titre d’indemnité contractuelle ;
' 15.000,00 € a titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifique de perte d’image et en réparation du préjudice moral ;
' condamner M. [L] aux mesures de publicité de la décision à intervenir, dans les conditions ci-après libellées :
* à la charge de M. [L] : « L’affichage du dispositif du jugement à intervenir, précédé en titre de la mention « CONDAMNATION POUR ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE », sur la porte d’entrée principale de l’agence CGA ASSURANCES à [Localité 8], dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sur une affiche de dimension 120 cm x 90 cm en majuscules d’imprimerie de 7 mm de hauteur minimum, et ce sous astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard, et pendant une durée de 60 jours consécutifs ; » ;
* à l’initiative des quatre sociétés AXA susnommées : « La publication du dispositif du jugement à intervenir, précédé en titre de la mention « CONDAMNATION POUR ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE », dans trois journaux professionnels, à l’initiative des défenderesses mais au frais du demandeur, sans que le coût ne dépasse, pas périodiques, la somme de 6 000 € ; » ;
' réserver à cette même juridiction le pouvoir de liquidation de cette astreinte ;
' débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société LEXAVOUÉ [Localité 10] [Localité 5], en la personne de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 1er juin 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale en bi-rapporteur du 12 juin 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 19 septembre 2023, prorogée au 26 septembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la validité de la résiliation
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » tandis que l’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public. ».
Le traité de nomination d’agent général AXA du 4 janvier 2016 et l’acte de cession de portefeuille d’assurances AXA du 28 juin 2016 de M. [L] relèvent du champ d’application du Protocole d’accord du 28 juin 2000 du groupe AXA, ayant pris effet à compter du 17 octobre 2008. Ce protocole général de type partenarial quant aux modes de distribution des produits d’assurances rappelle dans son préambule que « (') son objet est de définir le cadre dans lequel s’inscrivent les relations entre AXA France et les Agents Généraux (') » sur l’ensemble des réseaux AXA en France (page 3) et définit plus précisément le traité de nomination de l’Agent général suivant les clauses notamment ci-après libellées :
«(…) / Le traité de nomination – Signature et dénonciation / Les conditions d’exercice du mandat figurent au traité de nomination remis au candidat Agent Général, au plus tard à l’issue de sa formation initiale. Le mandat prévoit une période probatoire couvrant les 2 premières années d’exercice. / Cette période probatoire ne sera imposée à l’Agent Général qu’une seule fois, quelles que soient les modifications ultérieures du traité de nomination délivré par AXA France. / Pendant ces 2 années, il peut être mis fin au traité par chaque partie à tout moment en respectant, sauf en cas de force majeure ou faute grave de l’Agent Général, un préavis de 2 mois. / L’Agent Général devient titulaire au terme de la période probatoire. (') / (') (page 6)
La lettre du 19 décembre 2016 de notification de résiliation du traité de nomination d’Agent général est ainsi notamment libellée :
«(') / A l’occasion du rendez-vous du 28/11/2016 sur le site de [Localité 9] en présence de ('), nous vous avions fait part de notre perte de confiance suite à certaines constatations portées à notre connaissance. / A ce jour, nous considérons que ces agissements ne sont pas compatibles avec les règles et valeurs en usage dans la Compagnie. / Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, nous vous informons mettre fin à votre période probatoire et résilier votre traité d’agent général à compter du 28/02/2017. / (')»
Cet entretien du 28 novembre 2016 avait toutefois été immédiatement suivi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 29 novembre 2016 par le Directeur général des réseaux des agents généraux AXA à M. [L], rappelant à ce dernier qu’il avait été constaté « un non respect des règles de souscription et de gestion » et « un comportement inadapté vis-à-vis de votre associé et de vos collaborateurs » et se terminant dans les termes suivants :
« (') / En l’état, nous ne pouvons que déplorer votre comportement entraînant de fait une perte de confiance de notre part. / Nous vous rappelons que vous représentez votre Compagnie mandante auprès des tiers, ainsi nous attendons de votre part, respect, loyauté et intégrité. / Nous vous invitons à améliorer dès aujourd’hui la situation, à défaut nous ne pourrons que mettre un terme au mandant [mandat] qui vous lie à AXA France. / (') »
Il apparaît ainsi effectivement que les suites ayant été données par les sociétés AXA à cet entretien du 28 novembre 2016 après notification à M. [L] d’un ensemble de griefs de gestion et de comportement se sont formalisées dans deux décisions contradictoires :
— par une première lettre du 29 novembre 2016 indiquant de manière suffisamment claire et explicite que les relations contractuelles avec M. [L] pouvaient néanmoins se poursuivre moyennant une forme de blâme et de mise en garde sur un certain nombre de comportements et de fautes reprochés dont le renouvellement ne pourra qu’entraîner la résiliation du mandat ;
— une seconde lettre du 19 décembre 2016 de notification en définitive à M. [L] de la résiliation de son mandat d’agent général au terme du préavis contractuel de deux mois, soit à la date du 28 février 2017.
En l’occurrence, force est de constater, d’une part que les sociétés AXA ont d’abord adopté sans aucune ambiguïté la décision de ne pas mettre un terme à ce mandat d’agent général et de sanctionner les divers agissements incriminés jusqu’à la date du 28 novembre 2016 de cet entretien par un simple blâme suivi d’une de mise en garde quant à la résiliation du mandat d’agent général en cas de renouvellement de ces mêmes agissements, et d’autre part qu’aucun de ces agissements de comportement ou de gestion n’a été de nouveau commis par M. [L], ou n’est en tout cas allégué par les sociétés AXA, au cours du laps de temps qui s’est écoulé entre la première lettre du 29 novembre 2016 et la seconde lettre du 19 décembre 2016.
En effet, tous les comportements fautifs mis en débat par les sociétés AXA à l’encontre de M. [L] sont antérieurs dans leur survenance et leur prise de connaissance par l’assureur à cet entretien du 28 novembre 2016 ayant déjà donné lieu à cette première décision du 29 novembre 2016 de simple blâme et de mise en garde de ne pas recommencer : dépôt de plainte en gendarmerie du 22 novembre 2016 de M. [D] [W] à l’encontre de son associé M. [G] [L] pour violences volontaires dans le cadre du travail, arrêt de travail du 22 novembre 2016 de M. [D] [W], courrier collectif du 21 novembre 2016 d’un collectif d’employés de l’agence AXA de [Localité 7] imputant à M. [L] des comportements constants de pressions, d’insultes, d’irascibilité, de propos grossiers et de dénigrements, pluralité d’attestations datées du 25 novembre 2016 de la part d’employés de l’agence sur le climat délétère régnant ainsi au travail sous la direction de M. [G] [L], courrier du 25 novembre 2016 de M. [N] [R] à M. [D] [W] dénonçant une ambiance tendue et intenable au travail du fait du comportement de M. [G] [L], rapport d’enquête interne AXA sur des diligences menées le 17 novembre 2016 à propos de la gestion de plusieurs déclarations de sinistre par M. [G] [L] dans des conditions arguées par les sociétés AXA d’irrégularités et de malversations ainsi que d’atteinte à la loyauté et à la probité dans les relations contractuelles.
Dans ces conditions, tous ces griefs précédemment exprimés ont été entièrement purgés par cette première décision du 29 novembre 2016 de ne pas résilier le mandat, de maintenir M. [L] dans toutes ses fonctions d’agent général et de ne notifier en fin de compte à ce dernier qu’une sanction constitutive tout à la fois d’un blâme et d’une simple mise en garde de ne pas recommencer. Par ailleurs, aucun grief nouveau de comportement ou de gestion n’est formulé pour la période postérieure au 29 novembre 2016. La seconde décision de résiliation du 19 décembre 2016 apparaît dès lors nécessairement abusive à défaut d’être basée sur de quelconques griefs nouveaux de violences physiques ou verbales ou de malversations ou irrégularités de gestion. Le jugement de première instance sera dès lors infirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de M. [L] en allégation de préjudice financier, de pertes subies et de préjudice moral.
2/ Sur les demandes de réparations
Il convient préalablement de rappeler à ce sujet que les sociétés AXA ont versé à M. [L] antérieurement à l’introduction de l’instance, indépendamment donc de la résiliation du mandat dont elles se prévalaient et du contexte des griefs formulés à l’encontre de ce dernier, l’indemnité de fin de mandat selon les modalités de calcul fixées par l’annexe 3 du protocole d’accord du 28 juin 2000 du groupe AXA, soit la somme de 42.536,38 € correspondant à 80 % de cette indemnité le 28 août 2017 puis la somme de 12.750,60 € correspondant au reliquat de cette indemnité (outre intérêts de retard au taux légal à compter du 13 octobre 2017) à la suite d’une assignation en référé-provision diligentée à leur encontre devant le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
M. [L] invoque en premier lieu un préjudice financier de manque à gagner directement consécutif à la résiliation de son mandat le 28 février 2017 sur la base de trois années de revenus à 192.250,00 € au titre de chacune des trois années 2017 à 2019, soit la somme totale de 576.750,00 €. Il fait valoir comme terme de comparaison ses revenus d’agent général AXA pour l’année 2016 à hauteur de la somme précitée de 192.250,00 € selon une attestation comptable du 30 octobre 2018.
En l’occurrence, cette pièce est insuffisante pour objectiver une quelconque tendance de ses revenus au cours des trois ou quatre années ayant précédé cette résiliation, et donc pour constituer un terme utile de comparaison. Il aurait été à ce sujet aisément loisible à M. [L] de produire ses avis d’imposition pour au moins les trois ou quatre années précédant cette résiliation, ainsi qu’il le fait pour chacune des quatre années postérieures à cette résiliation (2018 à 2021). Il n’en demeure pas moins que ses revenus ont indéniablement baissé, ainsi qu’en font foi chacun des avis d’imposition qu’il produit au titre de l’année 2018 (revenu fiscal de 21.231,00 €), de l’année 2019 (revenu fiscal de 10.645,00 €), de l’année 2020 (revenu fiscal de 4.399,00 €) et de l’année 2021 (revenu fiscal de 15.718,00 €). De plus, l’existence de la clause de non-concurrence qu’il rappelle n’a pas d’incidence sur ce poste de préjudice, en raison d’une part de la parfaite licéité de ce type de clause mobilisable quelle que soit la cause de rupture du mandat et d’autre part du fait que cette restriction ne l’empêchait nullement de continuer d’exercer la profession d’assureur dans un autre cadre professionnel et dans un autre secteur géographique.
Dans ces conditions, le préjudice de manque à gagner pendant les trois années raisonnablement estimées nécessaires à la reconstitution d’une clientèle et d’une notoriété professionnelle dans un nouveau cadre d’exercice de la profession d’assureur, indéniable dans son principe mais indéterminable avec précision dans son montant, sera arbitré à la somme de 10.000,00 € pour chacune de ces trois années 2017 à 2019, soit à la somme totale de 30.000,00 €.
De manière non contestée par ses contradicteurs, même de manière subsidiaire, M. [L] produit un exact décompte de créance à l’appui de sa réclamation pécuniaire de pertes subies distinctement formée à hauteur de la somme totale nette de 24.667,00 €, dans les conditions suivantes :
— acte initial d’achat des 39,6 % du portefeuille AXA, soit : 670.000,00 € ;
— frais et droits réglés sur cet acte d’achat, soit : 26.200,00 € ;
— sous-total, soit : 696.200,00 € ;
— rétrocession à M. [W] à déduire, soit : 47.370,00 € ;
— renonciation de réclamation de solde de prix après résiliation par M. [O] à déduire, soit : 95.000,00 € ;
— partie de prise en charge par les sociétés AXA à déduire, soit : 42.503,13 € ;
— sous-total, soit : 511.326,87 € arrondis à 511.327,00 € ;
— versement de l’indemnité de fin de mandat par les sociétés AXA, soit : 486.659,40 € ;
— soit au total la somme de 24.667,60 € arrondie à 24.667,00 €.
Enfin, le préjudice moral souffert par M. [L] du fait de cette résiliation sans motifs nouveaux par rapport à la précédente sanction de blâme assorti d’une mise en garde apparaît également indéniable dans son principe et sera arbitré à la somme de 1.500,00 €.
3/ Sur les demandes reconventionnelles
M. [L] exerce depuis le 1er mars 2018 une activité de courtage d’assurances à l’enseigne CGA ASSURANCES à [Localité 8] (Puy-de-Dôme) dans divers secteurs Auto moto, Habitation, Protection juridique, Placement retraite, Prévoyance, Mutuelle, Décennale auprès d’une clientèle tout à la fois de particuliers et de professionnels.
En application des conditions générales et particulières de son mandat précédemment consenti par les sociétés AXA, il était assujetti à une clause de non-concurrence d’une durée de trois ans dans la circonscription de son ancienne agence de [Localité 7], la zone de chalandise définissant contractuellement ce périmètre de non-rétablissement comme étant, soit de 25 km autour de l’agence ou de chacun des points de vente secondaires si l’agence principale se situe dans une ville ou une communauté urbaine de plus de 45.000 habitants (en termes de dernier recensement connu), soit de 50 km dans les mêmes conditions si l’agence principale se situe dans une ville ou une communauté urbaine de moins de 45.000 habitants. Les parties s’accordent pour dire que la distance de la ville de [Localité 8] par rapport à celle de [Localité 7] se situe entre 49 et 52 kilomètres. Le fait que les deux villes de [Localité 8] et de [Localité 7] soient dans le même département du Puy-de-Dôme est sans incidence, seule important en lecture du contrat la distance entre l’ancien lieu et le nouveau lieu d’exercice de la profession.
En l’occurrence, il n’est pas sérieusement contestable que la commune de [Localité 7], dont le territoire est contigü à celui de la commune de [Localité 6], est une commune urbaine et que ses quelque 2.000 habitants dépendent démographiquement à part entière depuis plusieurs décennies de l’agglomération Clermontoise et de son aire d’attraction. Ce fait a d’ailleurs été en définitive officialisé par l’appartenance de cette commune à l’intercommunalité de [Localité 5]-Auvergne Métropole, créée par arrêté du Préfet du Puy-de-Dôme du 16 décembre 2016. Or, cette importante intercommunalité du centre du Massif central, créée antérieurement au changement géographique et fonctionnel d’exercice des activités professionnelles de M. [L] depuis la résiliation litigieuse, comporte près de 300.000 habitants, rendant dès lors exclusivement opposable la zone contractuelle de chalandise de 25 km sur une communauté urbaine de plus de 45.000 habitants. M. [L] objecte donc à juste titre qu’il pouvait licitement se réinstaller, au regard de cette clause de non-concurrence, dans la commune de [Localité 8] distante de quelque 50 kilomètres de la ville de [Localité 7].
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles formées par les sociétés AXA à l’encontre de M. [L] aux fins de restitution de la somme de 53'125,48 € d correspondant à l’indemnité de fin de mandat et de paiement de la somme de 192.250,00 € à titre d’indemnité contractuelle pour les commissions perçues au cours des douze derniers mois, consécutivement à leur demande de reconnaissance d’une situation de concurrence déloyale au regard de la clause de non-concurrence.
Les agissements déloyaux prêtés à M. [L] au regard de la clause de non-concurrence n’étant pas établis, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande supplémentaire de réparation formée par les sociétés AXA à hauteur de 15.000,00 € en allégation de préjudice de perte d’image et de préjudice moral.
Enfin, pour les motifs qui précèdent à titre principal, la demande additionnelle formée par les sociétés AXA aux fins de publication de la décision à intervenir sera rejetée, par confirmation du jugement de première instance.
4/ Sur les autres demandes
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [L] à payer au profit des sociétés AXA une indemnité de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a été condamné aux dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [L] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 5.000,00 € pour les frais de première instance et à celle de 5.000,00 € pour les frais d’appel.
Enfin, succombant à l’instance, les sociétés AXA seront purement et simplement déboutées de leur demande de défraiement formée en cause d’appel au visa de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG-19/00007 rendu le 11 août 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a débouté la SA AXA FRANCE IARD, la SA AXA FRANCE VIE, la société SAMCV AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la société SAMCV AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles formé à l’encontre de M. [G] [L].
INFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau.
CONDAMNE solidairement la SA AXA FRANCE IARD, la SA AXA FRANCE VIE, la société SAMCV AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la société SAMCV AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE à payer au profit de M. [G] [L] :
* la somme de 30.000,00 €au titre du préjudice financier ;
* la somme de 24.667,00 € au titre des pertes subies ;
* la somme de 1.500,00 € en réparation du préjudice moral.
CONDAMNE solidairement la SA AXA FRANCE IARD, la SA AXA FRANCE VIE, la société SAMCV AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la société SAMCV AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE à payer au profit de M. [G] [L], en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* une indemnité de 5.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles de première instance ;
* une indemnité de 5.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE solidairement la SA AXA FRANCE IARD, la SA AXA FRANCE VIE, la société SAMCV AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la société SAMCV AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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