Proposition de loi ordinaire instituer la conférence départementale de l'enseignement public en zones rurales
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 mai 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l'éducation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
Chapitre V
« Dispositions relatives au service public de l'enseignement en zones rurales
« Art. L. 115-1. – Les établissements scolaires situés dans les collectivités éligibles à la dotation prévue à l'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales participent au service public de l'enseignement en zone rurale. Celui-ci tient compte, pour la localisation et l'organisation des établissements, des spécificités des territoires concernés.
« Art. L. 115-2. – Dans les départements comprenant des établissements scolaires mentionnés à l'article L. 115-1, est instituée une conférence départementale de l'enseignement public en zone rurale.
« Cette conférence comprend des représentants des collectivités territoriales, des parlementaires, des personnels et des usagers.
« Sa présidence est exercée par le représentant de l'État dans le département.
« La conférence se réunit au moins deux fois par an, afin notamment d'établir un état des lieux concernant les établissements scolaires publics du département situés en zone rurale. Cet état des lieux prend en compte, entre autres, le taux d'encadrement des élèves, les résultats de ces derniers aux évaluations nationales ainsi qu'aux examens conduisant à la délivrance des diplômes nationaux et l'évolution prévisionnelle des structures scolaires.
« Un décret précise l'organisation et les compétences de cette conférence.
« Art. L. 115-3. – Tous les trois ans, et après avis de la conférence départementale de l'enseignement public en zone rurale, les autorités compétentes de l'État déterminent la localisation des établissements scolaires mentionnés à l'article L. 115-1, leur capacité d'accueil et leur secteur de recrutement, en se fondant sur des critères d'équilibre démographique, économiques et sociaux.
« La fermeture d'un établissement scolaire mentionné à l'article L. 115-1 s'effectue, après accord de l'assemblée délibérante de la collectivité concernée, dans le cadre d'un plan de regroupement pédagogique intercommunal.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
Chaque année, au plus tard le 30 juin, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le service public de l'enseignement en zones rurales. Ce rapport inclut le nombre et la localisation des écoles et établissements publics locaux d'enseignement, le personnel, le nombre d'élèves et les résultats de ces derniers aux examens conduisant à la délivrance de diplômes nationaux par rapport à l'ensemble des élèves.
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
- Article 261 D du Code général des impôts
- Article 1242 du Code de procédure civile
- Article 114-1 du Code de procédure pénale
- Article 5 Traité sur l'Union Européenne
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- Tribunal administratif de Dijon, 26 septembre 2024, n° 2403158
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requetes, 7 juin 2024, n° 24/00584
- Article L651-4 du Code de commerce
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 25 mai 2020, n° 19/00104
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- Article 50-1 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Article L511-2 du Code de la construction et de l'habitation
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