Proposition de loi ordinaire mieux lutter contre le harcèlement scolaire (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 12 février 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
I. – Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Parcours de soins dédié aux enfants victimes de harcèlement scolaire
« Art. L. 2137-1. – Chaque agence régionale de santé met en place un parcours qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les enfants victimes de harcèlement scolaire.
« Ce parcours a pour objectifs de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du harcèlement scolaire, d'améliorer l'orientation des enfants, et de leurs parents, qui y sont confrontés, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer leur suivi médical. Il vise à systématiser l'information des familles sur les risques psychologiques liés au harcèlement scolaire et sur les dispositifs de suivi médical et d'accompagnement psychologique disponibles. »
II. – L'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est complété par un 32° ainsi rédigé :
« 32° Pour les frais liés à la prise en charge des mineurs victimes de harcèlement scolaire. »
III. – Le I s'applique à compter du 1er septembre 2025, après recensement, par les agences régionales de santé des modalités de prise en charge spécifiques mises en place par les établissements et les professionnels de santé de leur ressort pour accompagner les enfants victimes de harcèlement scolaire.
Le livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre Ier est complété par un article L. 3413-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3413-5. – Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint à une personne condamnée pour des faits de harcèlement scolaire de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins psychologiques, elle en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Celui-ci fait procéder dans les meilleurs délais à une évaluation socio-psychologique par un psychologue habilité par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette habilitation doit notamment résulter de la justification d'une formation ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prise en charge du harcèlement scolaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé fait également procéder, s'il y a lieu, à une enquête sur la vie familiale et sociale de l'intéressé, le cas échéant à la demande du psychologue désigné. S'il n'est pas donné suite à cette demande, le professionnel désigné peut en aviser l'autorité judiciaire afin qu'elle se prononce sur l'opportunité de cette enquête.
« À l'issue de cette phase d'évaluation, le psychologue désigné fait connaître sans délai à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité de la mesure d'injonction thérapeutique. » ;
2° Le chapitre V du titre II est complété par un article L. 3425-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3425-3. – La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu à l'article 222-33-2-3 du code pénal à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies à l'article L. 3413-5 du présent code. La durée de la mesure est de douze mois au plus. »
Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comporte également une note de vie scolaire. » ;
2° À la seconde phrase de l'article L. 333-4, après le mot : « lycée », sont insérés les mots : « ainsi qu'une note de vie scolaire ».
- Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 3 septembre 2019, n° 18/00118
- GARAGE DU GOLF (ORMESSON-SUR-MARNE, 803056522)
- Tribunal Judiciaire de Meaux, 1re chambre section 4, 3 décembre 2024, n° 24/05292
- CABINET BENOIT (BESANCON, 332073238)
- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 29 avril 2021, n° 21/00056
- Tribunal administratif d'Amiens, Reconduite à la frontière, 23 août 2024, n° 2403232
- Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 30 octobre 2024, n° 24DA02002
- PCS-ENVIRONNEMENT (SANARY-SUR-MER, 908425523)
- Article L1226-16 du Code du travail
- Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 1er décembre 2022, n° 19/08480
- Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 497421
- Cour d'appel de Douai, Referes, 17 mars 2025, n° 25/00005
- Article 216 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 23 septembre 2024, n° 23/11647
- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 mai 2024, n° 22/01762
- Tribunal administratif de Montreuil, 27 décembre 2024, n° 2412290
- Article L143-2 du Code de commerce
- Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 mars 2025, n° 23/03318
- Entreprises GRAINVILLE YMAUVILLE (76110)