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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 17 mars 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N CE DU 17 MARS 2025
N° de Minute : 36/25
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V63Y
DEMANDERESSE :
S.A.S. SERENIGEST
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
Société FT CONCEPT FINANCE
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me François RABIER, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèlel Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 17 mars 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le17 mars 2023 , date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
05/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
La société Serenigest administre des biens pour le compte de sociétés d’investissement de biens immobiliers en viager occupés constituées d’investisseurs privés apportés par des courtiers privés.
La société FT Concept Finance ayant une activité de conception, création et distribution de produits financiers et d’assurance vie destinés aux professionnels indépendants est intervenue pour apporter à la société Serenigest des investisseurs et a en contrepartie perçu des commissions annuelles sur les fonds commercialisés en exécution d’un contrat de prestation de services avec la société Audit Patrimoine Conseil.
La société Audit Patrimoine Conseil ayant rencontrés des difficultés financières, les sociétés Serenigest et FT Concept Finance ont régularisé le 2 décembre 2019 un contrat d’apporteur d’affaires moyennant une rémunération au taux proportionnel de 0,84% ainsi qu’un avenant distinguant la prestation de référent d’apporteur d’affaires et prévoyant une rémunération au taux proportionnel de 0,56% TTC.
Par courrier du 5 octobre 2020, la société FT Concept Finance a sollicité auprès de la société Serenigest le versement de sa rémunération en qualité de référent apporteur d’affaires au titre de l’année 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2020, la société Serenigest a notifié à la société FT Concept Finance la résiliation du contrat de prestation de services conclu le 2 décembre 2019.
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole, saisi par la société FT Concept Finance d’une demande de condamnation de la société Serenigest à lui verser les rémunérations restant dues pour la période 2015 à 2019 puis de 2019 à 2021 et d’une contestation de la résiliation du contrat, a dit notamment que la résiliation ne pouvait porter que sur les nouveaux investisseurs et que la rémunération perdurait pour les anciens tant que leur investissement perdurent et condamné la société Serenigest à communiquer les informations requises pour permettre à la société FT Concept Finance d’établir sa facture, sous astreinte. La société FT Concept Finance a été déboutée de sa demande de provision sur indemnisation suite à la résiliation du contrat.
Par ordonnance de référé du 22 août 2024, le tribunal de commerce de’Lille Métropole, saisi par la société FT Concept Finance, a':
au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir';
— au provisoire, dit y avoir lieu à référé';
— dit qu’il n’y a nulle violation du principe du contradictoire de l’instance';
— débouté la société Serenigest de ses demandes y compris reconventionnelles';
— condamné la société Serenigest à verser à la société FT Concept Finance la somme de 92'468,46 euros TTC à titre de provision';
— dit qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit';
— condamné la société Serenigest à payer à la société FT Concept Finance la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, taxés et liquidés à la somme de 46 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
La société Serenigest a interjeté appel de cette décision le 3 septembre 2024.
Par acte en date du'10 septembre 2024, la société Sereingest a fait assigner la société FT Concept Finance devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir arrêter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance de référé du 22 août 2024 du président du tribunal de commerce de Lille, subsidiairement, ordonner la consignation des sommes allouées par le premier juge.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le délégué du premier président a':
— débouté la société Serenigest de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé du tribunal de commerce du 22 août 2024
— Débouté la société Serenigest de sa demande de consignation,
— Condamné la société Serenigest à verser à la société FT Concept Finance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
05/25 – 3ème page
Par acte du 10 janvier 2025, la société Serenigest a fait assigner en référé rétractation la société FT Concept Finance devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa des articles 1315 du code civil, 488 et 514-3 du code de procédure civile':
— rétracter l’ordonnance de référé du 2 décembre 2024 du premier président,
vu l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 26 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Lille,
— juger sérieusement contestable le quantum de la somme provisionnelle allouée par le juge des référés de 92.469,86 euros,
vu la saisie-attribution opérée le 28 novembre 2024,
— juger que l’exécution de l’ordonnance de référé entraine des conséquences manifestement excessives au regard de la situation du débiteur dont la continuité de l’exploitation est désormais compromise,
vu l’absence de garantie de restitution des sommes au regard des facultés de remboursement non démontrées du créancier FT Concept Finance,
— juger qu’il existe un risque sérieux de non restitution des fonds en cas d’exécution et qu’il en résulte que l’exécution de la condamnation pécuniaire prononcée en première instance aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de remboursement
Vu l’appel formé contre le jugement au fond inscrit à l’audience du 20 mars 2025 et l’appel formé contre l’ordonnance de référé inscrit à l’audience du 2 avril 2025,
— juger qu’il résulte d’une bonne administration de la justice de différer l’exécution provisoire en l’état de ce calendrier, des conséquences manifestement excessives au regard de la situation du débiteur dont la continuité d’exploitation et au regard du risque sérieux de non restitution des fonds en cas d’exécution eu égard aux facultés de remboursement du créancier,
en conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance de référé du 22 août 2024 du président du tribunal de commerce de Lille,
en toutes hypothèse,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions adverses,
— condamner la société FT Concept au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Seringest fait valoir qu’elle a relevé appel du jugement du tribunal de commerce du 26 octobre 2023 contrairement à ce qu’a retenu le premier président dans l’ordonnance de référé du 2 décembre 2024, que la société FT Concept a fait procéder à une saisie-attribution le 28 novembre 2024 en cours de procédure dénoncée le 3 décembre 2024, ce qui caractérise des circonstances nouvelles postérieures aux débats compromettant la continuité de l’exploitation et justifiant une rétractation de l’ordonnance de référé rendue, ce qui ne peut caractériser un abus de droit de sa part.
Elle considère que le principe même de la créance est sérieusement contestable puisque la société FT Conseil ne démontre pas avoir respecté ses obligations contractuelles, que le tribunal de commerce a inversé la charge de la preuve et qu’elle a appliqué la clause contractuelle de résiliation du contrat. Elle conteste le quantum de la somme allouée à titre provisionnel, correspondant à des commissions pour les années 2019 à 2022, puisque seul l’exercice 2020 serait dû et considère que l’absence de contestation sérieuse ne pourrait porter que sur la fraction de la dette correspondant à cet exercice, soit la somme de 32.055,71 euros TTC. Elle ajoute que l’affaire au fond est fixée à plaider le 20 mars 2025 par la chambre commerciale.
En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire, elle constate que l’activité de la FT Concept connait une décroissance importante depuis plusieurs années et que les sommes allouées sont supérieures à son chiffre d’affaires, ce qui démontre l’existence d’un risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation. De plus, l’exécution de la saisie attribution compromet la continuité de son exploitation, une consignation s’avérant désormais impossible.
Par conclusions en réponse, la société FT Concept Finance demande au premier président, au visa des articles 488, 514-3 et 32-1 du code de procédure civile, de':
— débouter la société Serenigest de ses demandes,
— condamner la société Serenigest à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
05/25 – 4ème page
— condamner la société Serenigest à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société FT Concept Finance relève que la société Serenigest multiple les recours dilatoires, alors qu’elle n’a pas exécuté spontanément l’ordonnance de référé et n’a réglé aucune rémunération au titre de l’avenant, les sommes dues ayant été calculées par le juge du référé sur la base des informations communiquées par la société Serenigest.
Elle considère qu’il n’y a pas de circonstances nouvelles en raison du caractère exécutoire de la décision alors que la saisine du premier président n’est pas suspensive et que la société Serenigest a été déboutée, et subsidiairement, rappelle que le premier président a constaté qu’elle ne justifiait pas de moyen suffisamment sérieux d’infirmation et que les conséquences manifestement excessives ne peuvent résulter exclusivement de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, ces conséquences devant être disproportionnées ou irréversibles et démontrées par le débiteur qui ne produit aucun élément sur sa situation économique et financière. En toutes hypothèses, elle considère que la présente procédure est abusive et dilatoire.
SUR CE
Par application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas au principal autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée qu’en cas de circonstances nouvelles.
Les circonstances nouvelles s’entendent de tout changement dans les éléments de fait ou de droit sur lesquels repose la décision du juge des référés, intervenu postérieurement et susceptible d’avoir une influence sur le litige.
En l’espèce, les circonstances nouvelles évoquées par la société Serenigest résultent de l’exécution d’une saisie-attribution par la société FT Concept Finance au cours de la procédure non suspensive engagée devant le premier président en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, ainsi que de ses effets sur sa situation financière.
Or, la seule exécution forcée de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce du 22 août 2024, exécutoire par provision et non exécutée spontanément, ne peut constituer une circonstance nouvelle,d’autant que la société Serenigest a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en raison de l’absence de justification d’un moyen sérieux susceptible d’entrainer une réformation de l’ordonnance déférée et non en considération des conséquences manifestement excessives de la décision.
Par ailleurs, si la mention du caractère définitif du jugement du tribunal de commerce du 26 octobre 2023 figurant dans l’ordonnance dont il est demandé rétractation est effectivement erronée puisque cette décision est frappée d’appel, il n’en demeure pas moins que ce jugement est exécutoire, la fixation de l’affaire à une audience prochaine de la cour pour être examinée au fond ne pouvant davantage caractériser une circonstance nouvelle susceptible d’avoir une influence sur le litige.
Il en résulte qu’à défaut de circonstances nouvelles, la demande de rapporter l’ordonannce de référé rendue le 2 décembre 2024 formée par la société Serenigest sera rejetée.
En l’absence de tout élément fautif faisant dégénérer en abus l’exercice par la société Serenigest de son droit d’agir en justice, la demande d’indemnisation formée par la société FT Concept Finance sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.
En revanche, il parait inéquitable de laisser à la charge de la société FT Concept Finance les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera accordé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
05/25 – 5ème page
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déboute la société Serenigest de sa demande de rapporter l’ordonnance rendue par le délégué du premier président du 2 décembre 2024,
Déboute la société FT Concept Finance de sa demande de dommages-et-intérêts,
Condamne la société Serenigest à verser à la société FT Concept Finance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Serenigest aux dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé le 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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