Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2024, n° 2412290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme B A, représentée par Me Perono, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière, que cette situation l’empêche de débuter sereinement son année scolaire et d’obtenir un contrat en alternance dans le cadre de sa formation ;
— la mesure demandée présente un caractère utile ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée et que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 20 mai 2022, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. L’intéressée soutient n’avoir pu obtenir de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour malgré plusieurs vaines tentatives effectuées sur le site de la sous-préfecture du Raincy. Toutefois, au soutien de ses allégations, la requérante se borne à produire trois captures d’écran de la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la sous-préfecture du Raincy dont l’une seulement est datée du 28 août 2024, mentionnant l’absence de créneau disponible. Elle n’établit pas avoir adressé des courriers ou courriels à la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans lesquels elle fait part des difficultés qu’elle rencontre. Ainsi, elle n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir qu’elle a été dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en ligne du fait de dysfonctionnements constatés à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine. Mme A ne justifie pas de l’utilité des mesures sollicitées tendant à la délivrance d’un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en l’état de l’instruction, de rejeter la requête en référé de Mme A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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