Confirmation 3 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 3 sept. 2019, n° 18/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/00118 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 11 décembre 2017, N° 17/00041 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 03 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/00118 -
N° Portalis DBVR-V-B7C-EC3L
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
[…]
11 décembre 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS SMJL, (nom commercial A B) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social:
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Nicolas MENASCHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : HENON Guerric
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : TRICHOT-BURTE Clara (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Juin 2019 tenue par HENON Guerric, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU, et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Septembre 2019 ;
Le 03 Septembre 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. Y X (le salarié), engagé sous contrat à durée indéterminée en 2005 par la société A B (l’employeur) en qualité de vendeur, a été victime d’un accident le 3 mars 2007 que l’organisme de sécurité sociale a refusé de prendre en charge par décision du 13 décembre 2007.
Sur recours du salarié, cette prise en charge a été ordonnée par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy du 21 octobre 2010.
Par ailleurs, le salarié ayant été déclaré inapte par le médecin du travail à la suite de son accident, l’employeur lui a proposé en 2008 un poste de reclassement au poste d’agent de nettoyage. Cette proposition a été refusée par l’intéressé.
Ce dernier a été licencié le 30 janvier 2009 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le salarié a saisi l’organisme de sécurité sociale le 21 mai 2011 d’une demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui a été accueillie, in fine, par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 27 janvier 2017.
Le 21 mars 2017, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Longwy aux fins de déclarer nul et abusif le licenciement intervenu, et demander la condamnation de l’employeur au paiement des sommes afférentes, condamner la société pour non-respect de la procédure de licenciement. Il sollicite également un rappel de salaire de 2005 à 2017, outre les congés payés afférents, un rappel d’indemnité de déplacement et un rappel de salaires au titre des jours fériés et dimanches travaillés.
Par un jugement du 11 décembre 2017, le Conseil de prud’hommes de Longwy a :
— constaté la prescription de l’action de M. Y X tant au niveau de la contestation de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qu’au niveau de ses demandes de rappels de salaire,
— débouté M. Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamné M. Y X aux frais et dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 janvier 2018, le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Ce salarié demande de':
— réformer la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de Longwy,
— dire et juger recevable et bien fondée, car non prescrites les demandes présentées,
— condamner la société SMJL – A B, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. Y X les sommes suivantes :
— 26 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 1226.15 du Code du travail
— 4 304 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L. 1226-14 du Code du travail
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir.
En tout état de cause,
— condamner la société SMJL – A B, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. Y X la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner encore la partie défenderesse aux entiers dépens.
L’employeur demande de':
— déclarer irrecevables les prétentions de Monsieur X formulées dans les termes qui suivent, faute pour ce dernier d’exposer les moyens de fait et de droit au soutien de son appel :
— « Demande de réparation pour licenciement nul : 42.196,80 €
— Intérêts légaux sur salaires période de 2009 à 2017 au taux majoré : 128.729,31 €
— Non-respect du contrat de travail et contrat de travail erroné (rappels de salaire sur période 2005-2017) : 466.829,00 €
— Intérêts légaux 2005 – 2017 : 155.970,85 €
— Congés payés 2005 ' 2017 : 45.196,80 €
— Jours travaillés non payés 2005 : 1.800 €
— Jours compensatoires 2005-2007 : 12.748,17 €
— Intérêts légaux : 10.060,46 €
— Indemnités de déplacement : 28.800 € »
— dire n’y avoir lieu à statuer sur les prétentions précitées ;
A titre principal, et en tout état de cause, la prescription étant acquise à compter du 3 février 2014, et l’action ayant été introduite le 21 mars 2017,
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans infirmait le jugement de première instance,
— constater que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur Y X repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter l’indemnisation au titre de l’irrégularité de procédure à la somme de 2.158,09 € ;
— limiter l’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 951,64 € ;
— limiter l’indemnisation au titre de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 619,35 €;
— débouter Monsieur Y X de ses demandes au titre de ses rappels de salaire ;
— débouter Monsieur Y X de ses demandes indemnitaires au titre des article L.1226-14 et L. 1226-15 ;
— débouter Monsieur Y X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur Y X aux dépens, tant en première instance qu’en appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux dernières conclusions du salarié du 30 avril 2018 et de l’employeur du 31 mai 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2019.
MOTIFS
Attendu que c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que les premiers juges ont déclaré prescrites les demandes du salarié';
Qu’il convient d’ajouter que les pièces produites par le salarié notamment de nature médicale, pour établir l’existence d’un traitement médical contre la douleur qui apparaît assez lourd, ne sont cependant pas de nature à justifier d’une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil alors même qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’intéressé a été en mesure, par ailleurs, de contester utilement le refus de prise en charge de son accident auprès de l’organisme de sécurité sociale et ensuite de saisir la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale de demandes tendant dans un premier temps à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident et ensuite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur';
Qu’il convient de préciser à cet effet que si le salarié fait valoir qu’il avait mandaté un avocat pour la procédure liée à son accident avant la prise intensive de médicaments, il convient cependant de relever que, d’une part, les pièces produites aux débats établissent que pour la contestation relative à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident ayant abouti à un jugement du 21 octobre 2010, ce salarié n’avait pas mandaté d’avocat, lequel n’est intervenu qu’au stade de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur; d’autre part, selon le certificat de son médecin généraliste produit en dernier lieu, ce praticien fait état d’administration de substances morphiniques depuis 2003 jusqu’en 2016 sans faire état d’une rupture dans la prise en charge comme le salarié l’invoque, mais apparaissant au contraire faire état d’une continuité de soins';
Qu’en ce qui concerne l’incidence de la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité
sociale, le salarié soutient que son action tendant à la contestation du caractère bien fondé de son licenciement n’a été possible qu’à compter de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 27 janvier 2017, sa demande de dommages intérêts étant fondé sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail';
Mais attendu que l’action introduite par le salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ne tend pas à la même fin que l’action prud’homale qui porte au paiement de diverses sommes et dommages intérêts au titre de la rupture du contrat de travail (en ce sens, 2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.793, 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-22.243); qu’à cet égard, si un licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité qui l’a provoquée ( Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-10.306, 16-26.850), il n’en reste pas moins que cette action ne se confond pas avec l’action en reconnaissance de la faute inexcusable qui reste indépendante et ressort de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale';
Qu’ainsi, le salarié ne saurait soutenir que son action fondée sur les dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dont il appartient à la juridiction prud’homale lorsqu’elle est régulièrement saisie d’apprécier le bien fondé, dépendait de la décision prise en matière de faute inexcusable de l’employeur';
Attendu que le salarié qui succombe sera condamné aux dépens sans qu’il n’y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Longwy du 11 décembre 2017,
DÉBOUTE les parties du leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. X aux dépens;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre et par Madame Charlène Akremann, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Minute en cinq pages
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