Proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille
Sur le projet de loi
| Promulgation : | 31 mai 2024 |
|---|---|
| Dépôt du projet de loi : | 4 décembre 2023 |
| Nombre d'étapes : | 7 étapes |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 84 amendements |
| Amendements adoptés : | 35 amendements |
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Texte du document
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est complété par des articles 1399-1 à 1399-6 ainsi rédigés :
« Art. 1399-1. – L'époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage.
« La déchéance mentionnée au premier alinéa s'applique y compris lorsque, en raison du décès de l'époux condamné, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.
« Art. 1399-2. – Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage l'époux condamné :
« 1° Comme auteur ou complice de tortures, d'actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d'agression sexuelle envers son époux ;
« 2° Pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;
« 3° Pour s'être volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de son époux d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
« 4° Pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
« Art. 1399-3. – La déchéance prévue à l'article 1399-2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d'un héritier, de l'époux de la personne condamnée ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.
« Art. 1399-4. – (Supprimé)
« Art. 1399-5. – L'époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale est tenu de rendre tous les fruits et revenus résultant de l'application des clauses de la convention matrimoniale qui lui confèrent un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial.
« Art. 1399-6. – Dans les cas prévus aux articles 1399-1 et 1399-2, lorsqu'une clause de la convention matrimoniale prévoit l'apport à la communauté de biens propres de l'époux de la personne condamnée, la communauté doit récompense à l'époux apporteur. »
I bis. – Le I s'applique aux conventions matrimoniales conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. – (Supprimé)
Le code civil est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par un article 1399-7 ainsi rédigé :
« Art. 1399-7. – Un inventaire peut être établi au décès de l'un des époux dans les conditions prévues par le code de procédure civile. »
2° (Supprimé)
L'article 265 du code civil est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « exprimée dans la convention matrimoniale ou » ;
2° (Supprimé)
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