Confirmation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 8 déc. 2020, n° 20/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00324 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 23 juin 2017, N° F16/00075 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne DE REGO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2020
N° RG 20/00324 – ADR / CM
N° Portalis DBVY-V-B7E-GNQ3
D Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANNECY en date du 23 Juin 2017, RG F 16/00075
APPELANTE :
Madame D Y
[…]
[…]
Représentée par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau D’ANNECY
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie PERDRIX, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume VERDIER ( SCP TUFFAL-NERSON DOUARRE ET ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller qui s’est chargée du rapport
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Catherine MASSONNAT,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Mme D Y a été embauchée le dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de septembre 2007 au 29 février 2008 par la société Créations Fusalp, en qualité d’assistante marketing.
Ce contrat a été prolongé par avenant du 19 février 2008 jusqu’au 31 juillet 2008.
La relation contractuelle a perduré dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008. Mme D Y travaillait alors au sein de la société en qualité d’assistante de communication, statut employé, niveau II, échelon 2, coefficient 135, pour un salaire mensuel de 1800 €pour 35 heures hebdomadaires de travail.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des industries de l’habillement.
Par avenant du 7 juin 2010, à effet du 1er juillet 2010, Mme D Y a été promue au poste de chargée de communication marketing, pour une rémunération mensuelle brute de 2 200 € pour 35 heures hebdomadaires, statut technicien, agent de maîtrise niveau IV, échelon 3, coefficient 220.
Par avenant du 22 juin 2012, son salaire brut a été porté à 2 500 € étant précisé qu’elle gardera le même statut.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2013, le président-directeur général de la société, M. X, a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail pour passer à un poste d’assistante commerciale, statut employé, pour une rémunération mensuelle de 2000 € bruts, en raison de difficultés économiques rencontrées par la société.
Mme D Y a refusé cette modification de son contrat de travail.
Elle a été convoquée par lettre recommandée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 19 août 2013.
Elle a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusée réception du 29 août 2013.
Elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 5 septembre 2013.
Le 15 janvier 2014, Mme D Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy pour contester son licenciement.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation du rôle à l’audience du 8 septembre 2014.
Celle-ci a été remise au rôle à l’audience du 20 juin 2016, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour échange de conclusions entre les parties. Elle a finalement été fixée à l’audience du 16 décembre 2016 et a fait l’objet d’un partage de voix à l’issue du délibéré fixé au 6 mars 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience de départage du 14 avril 2017.
Par jugement en date du 23 juin 2017, le conseil de prud’hommes a :
Rejeté la demande de communication de pièces avant dire droit,
Jugé que le licenciement pour motif économique de Mme Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dit qu’aucun manquement à la priorité de ré-embauchage et à l’obligation de reclassement n’est établie,
En conséquence,
Débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme Y aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 27 juin 2017.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2017 par RPVA, Mme Y a interjeté appel de la décision .
Une ordonnance de radiation du rôle a été ordonnée le 2 mars 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, Mme Y demande à la cour de :
' La déclarer en son appel et le déclarer bien fondé ;
' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
' Avant dire droit : enjoindre à la société Créations Fusalp la communication des documents suivants, à savoir : le registre unique du personnel ; l’ensemble des contrats de travail et des conventions de stage établis entre 2013 et 2016 ; tous les éléments d’une éventuelle procédure d’alerte, prévue à l’article L.234-1 du code de commerce, mise en oeuvre en 2013 par le commissaire aux comptes de la société Créations Fusalp et la réponse apportée par le dirigeant à celle-ci dont la copie a dû être adressée au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ; l’organigramme de la société Créations Fusalp pour les années 2013 à 2016.
Condamner l’employeur, à défaut d’une production de ces documents sous 15 jours à compter de la notification de la décision avant dire droit à intervenir, à une astreinte de 150 euros par jour au terme de ce délai ;
' En tout état de cause :
Dire et juger que le motif économique de son licenciement fait défaut ;
En conséquence :
' Dire et juger que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
' Condamner la société Créations Fusalp à lui verser à la somme de 50 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Condamner la même à lui verser à la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Dire que la société Créations Fusalp n’a pas respecté l’obligation de reclassement ;
En conséquence, la condamner à lui verser la somme de 30 000 € en réparation ;
Dire que la société Créations Fusalp n’a pas respecté la priorité de réembauchage ;
En conséquence, la condamner lui verser la somme de 30 000 € en réparation ;
Condamner la société Créations Fusalp à lui verser la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Créations Fusalp aux dépens dont distraction sera faite au profit de Me Semaire dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la société n’était pas en difficulté économique ; elle tente de faire requalifier son résultat financier en difficulté économique alors qu’il n’en est rien ; ce résultat s’explique uniquement par sa nouvelle politique de production et de montée en gamme et la liquidation des stocks existants ;
— la société lui a proposé une rupture conventionnelle avant d’envisager son licenciement;
— le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
— la société n’a pas respecté son obligation de reclassement ni son obligation de ré-embauchage ;
— la société a confié à des stagiaires recrutés en CDD les fonctions qu’elle exécutait jusqu’à l’embauche de Mme Z le 27 août 2014 à un poste de merchandising ;
— dès 2011 la société a redéfini sa politique de l’offre sur des marchés à forte rentabilité avec d’importants investissements ; un investisseur a versé en juillet 2013 une somme de 550 000 € ; le motif économique avait disparu ; une autre augmentation de capital est intervenue en novembre 2013 et en janvier 2014 et la société A a acheté 76,6 % des parts de la société Créations Fusalp ; en 2013 la société ne justifie pas d’une perte financière plus importante que lors des exercices précédents.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, la société Créations Fusalp demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Dire que le licenciement pour motif économique de Mme Y repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Dire qu’elle n’a pas manqué à l’obligation légale de reclassement ;
Dire qu’elle n’a pas manqué à l’obligation légale de priorité de réembauchage ;
En conséquence,
Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme Y à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Mme Y aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
Constater que Mme Y ne justifie d’aucun préjudice ;
Limiter en conséquence à la somme de 15 000 € l’indemnité qui pourrait être allouée à Mme D Y pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que :
— son volume d’activité a substantiellement diminué entre 2011 et 2013 et que son chiffre d’affaires est passé de 7,2 millions au 31 mai 2011 à 6,2 millions au 31 mai 2013 ; son résultat d’exploitation au 31 mai 2013 est négatif de 679'123 € avec une perte de 756'346 €, et que la perte s’élevait à 1 020 806 € au 31 mai 2014 ; elle précise que les difficultés économiques et financières entre 2011 et 2013
sont liées à la baisse de son chiffre d’affaires et qu’elle a obtenu un plan d’apurement de ses dettes sociales et fiscales sur 18 mois en juillet 2013 ; elle fait valoir que la baisse de son chiffre d’affaires s’explique par le déclin du marché intérieur du sport tiré vers le bas par l’enseigne Décathlon ; elle a en conséquence dû se tourner vers le marché international ; elle a, face à ses difficultés, réorganisé l’entreprise en procédant à un regroupement des services marketing et administration des ventes pour donner naissance à un nouveau pôle retail merchandising; le poste de Mme Y a été supprimé compte tenu de l’abandon de la communication externe ; elle souligne que le poste d’assistant d’administration des ventes est différent de celui qui était occupé par la salariée et que l’arrivée d’un stagiaire n’avait pas pour vocation de la remplacer ; elle insiste sur le fait qu’elle a recherché un poste de reclassement pour cette dernière ; qu’elle n’appartient à aucun groupe et que le seul poste disponible qui lui a été proposé était celui de manutentionnaire; elle conteste l’absence de formation offerte à la salariée ; elle fait état des embauches auxquelles elle a procédé après le licenciement de Mme Y qui refusait le poste d’assistante commerciale et que d’autre part des autres postes ne correspondaient pas à ses qualifications.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2020, fixant les plaidoiries à l’audience du 15 octobre 2020, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 8 décembre 2020, date de son prononcé par disposition au greffe.
SUR QUOI,
1) Sur le licenciement économique :
Conformément aux dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
S’ajoutent aux causes ci-dessus énumérées, la réorganisation de l’entreprise ou du secteur d’activité pour sauvegarder sa compétitivité, et la cessation d’activité.
En application de l’article L.1233-16 du code du travail, la motivation du licenciement économique doit être contenue dans la lettre de licenciement qui doit se suffire à elle-même, le motif invoqué devant indiquer d’une part l’élément originel ou raisons économiques, d’autre part son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail.
Quand bien même l’employeur justifie d’un motif économique tel que défini par l’article L.1233-3 du code du travail, l’article L.1233-4 du même code prévoit qu’il ne peut procéder au licenciement qu’après avoir recherché le reclassement du salarié dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement s’effectue prioritairement sur le poste relevant de la même catégorie d’emploi avec une rémunération équivalente et, à défaut, sous réserve de l’accord du salarié, il peut s’effectuer sur une catégorie d’emploi inférieur.
En l’espèce la lettre de licenciement économique du 29 août 2013 est ainsi rédigée :
'… en dernier lieu, votre rémunération mensuelle brute était de 2500 € , en contrepartie d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et vous occupiez un poste de chargé de communication marketing.
Malheureusement, les sérieuses difficultés économiques rencontrées par la société Créations Fusalp se traduisant par une diminution significative du chiffre d’affaires et des résultats, nécessitent une réorganisation des services de l’entreprise.
En effet, le volume d’activité de l’entreprise a substantiellement diminué depuis ces deux dernières années.
Notamment de 9 % entre le 31 mai 2012 et le 31 mai 2011.
Le résultat d’exploitation a été négatif de 353'000 € au 31 mai 2012.
La clôture de l’exercice comptable au 31 mai 2013 étant en train de se finaliser nous pouvons confirmer les éléments suivants :
* le chiffre d’affaires au 31 mai 2013 est de 6.241M€, portant le chiffre d’affaires de la société à son niveau le plus faible depuis plus d’une décennie.
* le résultat d’exploitation devrait être négatif de 650'000 € au 31 mai 2013.
Ainsi, comme précédemment indiqué, nous sommes contraints de restructurer l’entreprise en procédant à un regroupement des services 'marketing’ auquel vous appartenait et 'administration des ventes' qui vont prochainement fusionner et donner naissance à un 'pôle retail merchandising'.
Par voie de conséquence nous avons décidé de supprimer purement et simplement votre poste de chargée de communication marketing, devenu inutile par suite de la concentration des responsabilités des services marketing et distribution.
C’est ainsi que nous vous avons offert d’exercer à l’avenir des fonctions d’assistante commerciale à compter du 1er septembre 2013 puisque un poste devient vacant à compter de fin décembre 2013, de par le départ d’une de nos salariés à la retraite, moyennant un statut ramené à celui d’employé et d’une rémunération mensuelle brute ramenée à 2000 €.
En dernier recours nous vous avons finalement offert d’effectuer des travaux de manutention pendant la période de forte activité de l’entreprise, moyennant un statut malheureusement ramené à celui d’ouvrier, ainsi qu’une qualification et une rémunération évidemment inférieure à celles que vous occupez actuellement.
Lors de l’entretien du 19 août, vous avez refusé cette proposition. (…)
Vous disposez d’un délai de 21 jours à compter du lendemain de notre entretien du 19 août 2013 pour accepter cette proposition …
Votre préavis débutera à la date de la présentation de cette lettre.
Pendant ce préavis et si une opportunité de reclassement se faisait jour, vous serez immédiatement proposée.
Nous vous informons que vous bénéficiez d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la rupture de votre contrat, à condition que vous nous informiez par courrier de votre désir d’en user. '
En l’espèce la société Créations Fusalp fait état d’importantes difficultés économiques en faisant valoir que le volume d’activité de la société a substantiellement diminué entre les années 2011 et 2013 puisqu’il est passé de 7,2 M € au 31 mai 2011 à 6,6 € au 31 mai 2012 et qu’aucune reprise d’activité n’est intervenue depuis cette dernière date et que le chiffre d’affaires a donc continué de baissé en 2014 ce qui représente sur les trois exercices 1M€.
La société fait également valoir que le résultat d’exploitation qui avait été négatif de 353'421 € au 31 mai 2012, s’est considérablement aggravée au 31 mai 2013 : l’entreprise ayant enregistré un résultat d’exploitation négatif de 679'123 €.
Elle remarque qu’elle venait de connaître deux années consécutives de difficultés économiques et que de surcroît, ses difficultés s’étaient aggravées au cours du dernier exercice clôturé le 31 mai 2013.
Elle justifie avoir demandé et obtenu sur 18 mois un plan d’apurement de ses dettes sociales et fiscales auprès de la commission des chefs des services financiers de la Haute-Savoie en décembre 2012 et janvier 2013, ces dettes représentant la somme de 519'502 €.
Elle produit un tableau des ventes de marchandises pour la période mai 2010 à mai 2013 qui montre que les résultats d’exploitation qui étaient de 448'631€ en mai 2010 sont passés à 287'865 € en mai 2011, puis à -353'421 € en mai 2012 et à -679'123 € en mai 2013.
Elle fait valoir qu’elle a dû ce retourner vers le marché international au moyen d’une collection de position haut de gamme, et que cette stratégie a été initiée sur l’exercice 2011/2012. Celle-ci a justifié des investissements de l’ordre de 500 K€.
Les explications fournies par Mme Y qui considère que les résultats financiers sont liés aux investissements réalisés par l’entreprise dans le cadre de sa nouvelle stratégie, ne sont corroborées par aucun élément et sont même contredites par la baisse du chiffre d’affaires de près d'1 M€ en trois exercices.
Il en résulte que ce ne sont pas les investissements qui ont engagés les pertes de la société mais la baisse du chiffre d’affaires couplée à la baisse de la marge de production de la société.
La salariée fait également valoir l’intervention de nouveaux investisseurs : Midi capital, et M. et Mme A qui auraient versé à la société une somme de 554'580 € en juillet 2013, ce qui a été pour le moins insuffisant dans la mesure où au 31 mai 2014, la société devait faire face à une perte nette comptable de plus d’un million d’euros soit une perte nette comptable encore supérieure à celle de l’exercice précédent.
Mme Y a par ailleurs envoyé un courrier au conseil régional Rhône-Alpes en déclarant dans celui-ci que la société Créations Fusalp était à l’origine de fait s d’escroquerie ainsi que de faux et usage de faux, ce qui n’a jamais été démontré.
Elle a encore fait valoir une prétendue dépréciation volontaire des stocks qui seraient à l’origine des résultats financiers catastrophiques de la société, alors que la lecture de l’extrait du compte de résultat au 31 mai 2013 fait apparaître une dépréciation du stock quasiment identique entre 2012 et 2013 et que le stock a de plus augmenté de 450 000 € au 31 mai 2013.
La société Créations Fusalp qui a visé la nécessaire réorganisation de l’entreprise pour justifier la suppression du poste de Mme Y qui résulte du regroupement des services marketing et administration des ventes, justifie de la fusion des deux services avec la suppression de plusieurs postes, qui a donné naissance à un nouveau pôle retail marchandising dans la mesure où dans le service Créations dirigé par N Portigliatti, il existait en mars 2013 : trois chefs produits juniors (N. Lachaux, E. Mombelli et AC.Lebas), outre C. Miquerol (assitant produit) outre Mme Y en qualité de Marketing et M. B (graphiste), alors qu’en octobre 2013, le service Créations qui était toujours dirigé par N Portigliatti, ne comportait plus que deux chefs produits (E. Mombelli et AC.Lebas), un chef produit junior (AC.Lebas), et une assistante produit C. Miquerol.
Il en résulte que la société Créations Fusalp qui a fait face à des résultats d’exploitation qui étaient négatifs de 353'421 € au 31 mai 2012, et qui se sont considérablement aggravés au 31 mai 2013 a bien dû réorganiser le service création-marketing pour faire face à d’importantes difficultés économiques qu’elle a rencontrées.
Elle a par ailleurs proposé à Mme Y un poste d’assistante commerciale à compter du 1er septembre 2013 dans la mesure où un tel poste devait se libérer au regard du départ à la retraite d’une des salariés mais avec une rémunération mensuelle brute ramenée à 2000 € brut au lieu de celle de 2 500 € bruts qui était la sienne, ce qui a été refusé par Mme Y.
Il résulte de ces éléments ainsi que de la lecture du registre unique du personnel de la société, que le poste de chargée de communication marketing a été supprimé.
Si Mme Y fait valoir que plusieurs personnes ont été embauchées après son licenciement, lecture du registre du personnel montre qu’il s’agit essentiellement de stagiaires oubien de contrats de courte durée, les salariés attestant du contenu de leur contrat ce qui permrt fr constater que personne n’a repris le poste précédemment occupé par Mme Y.
Mme Y sera donc déboutée de ses demandes compte tenu de ce qu’il est bien établi que son poste a été supprimé, et qu’il n’a non pas été repris par une autre salariée.
2) Sur l’obligation de reclassement :
En application des dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail : 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisées et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré 'sur les emplois disponibles, situé sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie’ 'et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assure la permutation de tout ou partie du personnel. (…)
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent 'assorti d’une rémunération équivalente'. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée des offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tous moyens une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposé au salarié sont écrites et précises.'
La société Créations Fusalp justifie de ce qu’elle ne fait parti d’aucun groupe et qu’il y avait au moins 50 salariés au sein de l’entreprise à la période du licenciement de Mme Y.
Elle démontre avoir proposé à celle-ci dans le cadre de la lettre de licenciement, un poste d’assistante commerciale que Mme Y avait déjà refusé lors de la proposition de la modification du contrat de travail, ainsi qu’un poste de manutentionnaire.
Elle démontre encore avoir fait bénéficier la salariée d’une formation en novembre 2010 portant sur les techniques rédactionnelles pour les professionnels de la communication.
Elle rappelle d’autre part que la succursale en Suisse ne comporte aucun salarié Fusalp compte tenu de ce que le magasin est géré sous mandat de gestion, et que la succursale a été fermée en février 2014.
Elle justifie donc ainsi avoir satisfait à son obligation de reclassement.
3) Sur la priorité de ré-embauchage :
Il résulte de l’article L.1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de son contrat s’il en fait la demande dans ce même délai, que dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification, qu’en outre l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes et que le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.
Le délai d’un an court à compter de la fin du préavis que celui-ci soit exécuté ou non.
Le fait que le licenciement prononcé pour motif économique, soit jugé sans cause réelle et sérieuse, ne rend pas inapplicable et inopposable la priorité de réembauche.
La priorité de réembauche n’est pas exclue du seul fait que le salarié a retrouvé un emploi.
L’indemnité due pour violation de la priorité de réembauche et l’indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont cumulables.
En l’espèce Mme Y a été licenciée pour motif économique et elle bénéficie d’une priorité de réembauchage dont elle a informé l’employeur par courrier du 1er octobre 2013, manifestant ainsi son intention d’exercer sa priorité de ré-embauchage.
Elle fait valoir que qu’avant l’arrivée du terme de cette obligation, le 27 août 2014, Mme C s’est vue proposer un contrat à durée déterminé pour un poste de marchandising en contrat de professionnalisation passé avec une école, ce qui ne pouvait concerner la salariée.
D’autre part, la société Créations Fusalp a établi la liste des embauches intervenues depuis le départ de Mme Y :
* Mme F G a été engagée le 4 novembre 2013 en qualité d’assistante commerciale. Ce poste correspond à celui proposé en mai 2013 que Mme Y avait refusé. Il convient de préciser que Mme F G a été engagée sur ce poste avec un salaire mensuel de 1800 € brut alors que l’employeur avait proposé à Mme Y à ce titre une somme de 2 000 €.
* M. H I et M. J K : ils ont tous les deux étés embauchés dans le cadre de deux contrats saisonniers à durée déterminée à l’entrepôt pour des travaux de manutention des arrivage de produits.
Ce poste avait été proposé à Mme Y qui l’a refusé le 19 août 2013.
* M. L M a été engagé le 1er décembre 2013 en qualité de VRP multicartes dans la région est de la France. Ce poste ne pouvait pas être proposé à la salariée au regard de ce qu’il s’agit d’un métier spécifique qui est payé sous la forme de commissions.
* Mme N O :
Elle est arrivée en octobre 2013 dans le cadre d’une action de formation préalable au recrutement et n’a pas été rémunérée jusqu’au 15 janvier 2014.
Elle a cependant par la suite été engagée au poste d’assistante de direction des ventes dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de six mois, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2013 au service commercial, moyennant une rémunération brute de 1800 €qui devait passer à 1900 € au bout d’un an, puis à 2 000 € l’année suivante.
L’employeur ne démontre pas avoir proposé ce poste à Mme Y.
* M. P Q a été embauché le 2 juin 2014 en qualité de directeur commercial de la société Créations Fusalp.
Son poste ne pouvait donc pas être proposé à Mme Y.
* M. R S qui était PDG de la société est devenu PDG adjoint, et son poste ne pouvait en conséquence pas être proposé à la salariée.
* Mme T C :
Elle a été embauchée dans le cadre d’un contrat à déterminer en qualité d’assistante commerciale le 19 mai 2014 pour le remplacement d’une salariée en congé maladie.
Ce poste n’a pas non plus été proposé à Mme Y par l’employeur.
Il résulte de ces éléments que l’employeur n’a pas respecté la demande de la salariée demandes qu’elle formule au titre de son réembauchage.
Il lui sera en conséquence alloué une somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.
4) Sur les frais irrépétibles :
Condamne la société Créations Fusalp à verser à Mme Y une somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté en ce qui concerne la priorité de ré-embauchage qui était à la charge de l’employeur et qu’il n’a pas respecté,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la Société Créations Fusalp à verser à Mme D Y la somme de
3 500 € à titre de dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de son obligation de ré-embauchage,
Déboute Mme D Y du surplus de ses demandes,
Déboute la Société Créations Fusalp de ses autres demandes,
Condamne la société Créations Fusalp à verser à Mme D Y une somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Créations Fusalp aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 Décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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