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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 févr. 2025, n° 24/19838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 novembre 2024, N° 2024042560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19838 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNX5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024042560
Nature de la décision : réputé contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, conseillère agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 décembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [T] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : A0436 substitué par Me Lucie POTTIEE-SPERRY
à
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES en la personne de Maître [C] [P] ès-qualités d’administrateur judiciaire de Madame [T] [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 423 719 178
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 10 décembre 2024)
S.E.L.A.R.L. ARGOS en la personne de Me [U] [B] ès-qualités de mandataire judiciaire et liquidateur de Mme [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 879 323 475
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 10 décembre 2024)
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Janvier 2025 :
Exposé des faits et procédure
Mme [T] [I] exerce une activité bar café restaurant.
Par contrat de bail du 28 janvier 2016, Mme [X], aux droits de laquelle se trouve désormais la société Globalstone IV a donné à bail un local sis [Adresse 3] à [Localité 10] à Mme [I].
Par exploit du 11 avril 2024, la société Globalstone IV a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement de bail.
Par acte du 31 juillet 2024, la société Globalstone IV a assigné Mme [I] aux fins de nomination d’un expert chargé de réunir les éléments d’appréciation permettant de fixer le montant de l’indemnité d’éviction dûe à Mme [I] et le montant de l’indemnité d’occupation due à la société Globalstone IV.
Par acte du 12 avril 2024, à effet au 3 août 2023, Mme [I] a acquis un fonds de commerce, comprenant le droit au bail portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 10] de la société D’Jawa, en redressement judiciaire, pour un prix de 130 000 euros. Mme [I] n’a pas été en mesure de reconstituer le dépôt de garantie du bail d’un montant de 19 000 euros auprès de la société D’Jawa.
Compte-tenu de ses difficultés financières, Mme [I] a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à laquelle il a été fait droit par jugement du 13 février 2024 du tribunal de commerce de Paris. Le même jugement a désigné la SELARL AJ Associés en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance.
Mme [I] a ensuite trouvé un repreneur du fonds de commerce qu’elle avait acquis le 12 avril 2024, à qui elle a cédé partiellement ledit fonds pour un montant de 30 000 euros, qui a été versé sur le compte de l’administrateur judiciaire à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Aux termes d’un rapport rédigé par l’administrateur judiciaire de la société, il ressortait que le passif total définitif de la société s’établissait à 88 922,01 euros, avec des dettes postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire d’un montant de 13 400 euros.
L’administrateur judiciaire de Mme [I] a alors sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de Mme [T] [I] en liquidation judiciaire, maintenu la SELARL AJ Associés en qualité d’administrateur judiciaire pour la signature des actes de cession, et nommé la SELARL Argos en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 15 novembre 2024, Mme [T] [I] a relevé appel de ce jugement.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel déposée au greffe le 6 décembre 2024 et notifiée par voie électronique le 10 décembre 2024, Mme [T] [I] demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son référé et ses demandes, fins et prétentions ;
— Juger qu’elle apporte la preuve de moyens sérieux à l’appui de son appel à l’encontre du jugement du 5 novembre 2024 ;
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement rendu le 19 juin 2024 ;
— Juger que les frais et dépens suivront la procédure au fond devant la cour d’appel de Paris.
Par avis du 10 janvier 2025, le ministère public est d’avis que le magistrat délégué par le premier président ne fasse pas droit à la demande de l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 5 novembre 2024.
La SELARL AJ Associés et la SELARL Argos, n’ont pas constitué avocat.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce,
Sur ce,
Sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation
Mme [I] soutient qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement à l’appui de son appel. Si l’article L.640-1 du code de commerce suppose cumulativement la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’impossibilité du redressement de la société pour demander sa liquidation judiciaire ; qu’en l’espèce, son redressement n’était pas manifestement impossible ; qu’elle s’est acquittée de l’intégralité du passif postérieur au jugement d’ouverture ; qu’elle produit un prévisionnel de trésorerie faisant apparaître qu’elle serait en mesure de faire face à l’ensemble de ses charges courantes d’exploitation au cours de la période d’observation ; qu’il existe une possibilité réelle de redressement et d’apurement du passif de Mme [I] grâce à la reprise de l’exploitation de son fonds de commerce historique sis au [Adresse 3] à [Localité 10].
Le ministère public est d’avis que Mme [I] soulève des moyens qui n’apparaissent pas sérieux au sens de l’article R.661-1 du code de commerce même si elle relève que la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l’article 514-3 du code de procédure civile. Le ministère public considère sur ce point que le passif postérieur créé rend impossible la poursuite de la période d’observation.
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le jugement.
Il s’ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire est inopérant.
En l’espèce, Mme [T] [I] verse aux débats le rapport de l’administrateur judiciaire du 28 octobre 2024 qui fait état d’un passif total définitif de 88.922,01 euros et un passif nouveau postérieur au jugement d’ouverture de 13.400 euros en raison principalement d’une dette locative sur son deuxième fonds de commerce. A l’audience, elle fait valoir s’être acquittée de l’intégralité du passif postérieur.
Elle produit un prévisionnel de trésorerie faisant apparaître qu’elle serait désormais en mesure de faire face à l’ensemble des ses charges courantes depuis la cession de son deuxième fonds de commerce.
Il est également produit une attestation de son expert-comptable indiquant qu’au 27 janvier 2025, Mme [T] [I] dispose sur son compte SUMUP de 1261,19 créditeur et sur son compte Crédit Agricole de 12 864,30 euros créditeur.
Par conséquent, au regard des données chiffrées produites et compte tenue du fait que l’activité de Mme [T] [I] est ancienne, il y a lieu de considérer que les moyens soulevés paraissent suffisamment sérieux pour remplir les conditions exigées par l’article R.661-1 du code de commerce.
La suspension de l’exécution provisoire du jugement du 5 novembre 2024 sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Ordonnance rendue par Caroline TABOUROT, conseillère assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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