Proposition de loi ordinaire lutter contre le harcèlement scolaire (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 septembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'éducation, après le mot : « coordonnée » sont insérés les mots : « telle que prévue à l'article L. 111-7 ».
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 111-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7. – Lorsqu'elle est informée de faits susceptibles de constituer un harcèlement, l'administration scolaire de l'établissement est tenue d'apporter une réponse sous quinze jours ouvrables.
« Le chef d'établissement diligente et ouvre une enquête interne.
« Lors de cette enquête, le chef d'établissement auditionne la victime présumée des faits caractérisant le harcèlement, les auteurs présumés, les témoins, les membres de la communauté éducative. Il s'engage à mettre en place un protocole de suivi consigné par écrit, transmis aux familles de la victime présumée et des auteurs présumés, afin de mettre un terme au harcèlement scolaire et lutter contre la récidive.
« L'examen de la situation doit permettre d'établir les faits et d'orienter la mise en œuvre de mesures conservatoires, le temps de l'enquête en application de l'article D. 511-33 du code de l'éducation. Si à l'issue de l'enquête interne, les faits de harcèlement scolaire sont avérés, alors le chef d'établissement a l'obligation de convoquer le conseil de discipline, en vertu de l'article R. 421-10 du code de l'éducation et de prendre les mesures disciplinaires qui s'imposent.
« Le chef d'établissement informe et accompagne les familles de la victime présumée et des auteurs présumés, des faits, des éventuelles sanctions encourues et des voies de recours en faveur de la victime, dans un délai raisonnable de quarante-huit heures.
« Il informe le recteur de région, le recteur d'académie et le directeur académique des services de l'éducation nationale et leur signale les résultats de l'enquête interne et des sanctions retenues, communiqués également aux familles de la victime présumée et des auteurs présumés.
« Si la famille de la victime présumée estime que la réaction du chef d'établissement n'est pas suffisante, alors elle peut saisir le recteur de région, le recteur d'académie et le directeur académique des services de l'éducation nationale qui engagent à leur tour une enquête administrative auprès des acteurs sous leur responsabilité et, le cas échéant, prennent des sanctions.
« Sur la base des éléments circonstanciés recueillis, le chef d'établissement engage une procédure disciplinaire et ce, même en l'absence de poursuites pénales, sur la base de l'article R. 421-10 du code de l'éducation, à l'encontre du ou des auteurs présumés de harcèlement scolaire et de tout élève qui, ayant acquis connaissance des faits, s'est abstenu volontairement d'intervenir pour empêcher leur réitération.
« Sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale, le chef d'établissement est tenu de porter sans délai les faits à la connaissance du procureur de la République, avec à l'appui de la saisine les éléments matériels recueillis lors de l'enquête interne. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 111-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8. – Au cours de l'enquête interne, le chef d'établissement informe et accompagne les familles de la victime présumée et des auteurs présumés, des faits, des éventuelles sanctions encourues et des voies de recours prévues en faveur de la victime.
« Il leur remet un guide du harcèlement scolaire qui :
« 1° leur communique les coordonnées du référent harcèlement, du médiateur académique, du recteur de région, du recteur d'académie et le directeur académique des services de l'éducation nationale, y compris de saisir le défenseur des droits,
« 2° les informe du droit de solliciter un changement d'établissement auprès du recteur et des voies de recours,
« 3° les informe du droit de saisir l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, au titre de l'article R. 241-5 du code de l'éducation.
« L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche procède à des inspections, enquêtes administratives et disciplinaires, des études, des missions d'évaluation et d'expertise visant à faire cesser le harcèlement scolaire et à sanctionner les éventuels manquements.
« Les familles peuvent également saisir le défenseur des droits, le recteur académique, le directeur académique des services de l'éducation nationale, et le référent harcèlement, qui engagent toutes procédures susceptibles de faire cesser le harcèlement scolaire et de sanctionner les éventuels manquements. »
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