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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 14 janv. 2025, n° 17/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 17/02237 – N° Portalis DB2H-W-B7B-RFJM
Jugement du 14 janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître [OW] [SS] de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
Maître Eric POUDEROUX – 520
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON – 366
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2024 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 230] situé [Adresse 73] et [Adresse 59] [Localité 130], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES
domicilié : chez La Société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES SAS, dont le siège social est sis [Adresse 114] – [Localité 129]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Parties intervenantes
Monsieur [I] [D]
né le 18 Mars 1982 à [Localité 251]
demeurant [Adresse 222] – [Localité 177]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [V]
né le 10 Juillet 1982 à [Localité 216],
demeurant [Adresse 55] – [Localité 178]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [XE] [RK] épouse [V]
née le 26 Février 1982 à [Localité 258]
demeurant [Adresse 55] – [Localité 178]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [AY] [V]
né le 18 Avril 1958 à [Localité 258]
demeurant [Adresse 100] – [Localité 176]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [WI] [PZ] épouse [V]
née le 10 Août 1960 à [Localité 199]
demeurant [Adresse 100] – [Localité 176]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [ZG] [R]
demeurant [Adresse 77] – [Localité 62]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [XY] [B]
demeurant [Adresse 192] – [Localité 9]
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Monsieur [KJ] [N]
né le 04 Décembre 1964 à [Localité 257]
demeurant [Adresse 69] – [Localité 102]
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Madame [NL] [TS] [PO] épouse [N]
née le 25 Septembre 1966 à [Localité 252] demeurant [Adresse 69] – [Localité 102]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [TG] [F]
demeurant [Adresse 19] – [Localité 134]
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Madame [KZ] [ZJ]
demeurant [Adresse 19] – [Localité 134]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [TW] [G]
née le 16 Février 1960 à [Localité 239]
demeurant [Adresse 117] – [Localité 1]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [ZA] [A]
né le 30 Janvier 1961 à [Localité 127]
demeurant [Adresse 81] – [Localité 131]
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Monsieur [EL] [L]
demeurant [Adresse 14] – [Localité 132]
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Monsieur [AX] [IC]
demeurant [Adresse 14] – [Localité 132]
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Monsieur [IH] [S]
né le 19 Octobre 1957 à [Localité 225]
demeurant [Adresse 111] – [Localité 140]
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Madame [TD] [LO] épouse [S]
née le 05 Septembre 1969 à [Localité 231]
demeurant [Adresse 111] – [Localité 140]
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Monsieur [LT] [E]
demeurant [Adresse 79] – [Localité 139]
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Monsieur [DI] [O]
demeurant [Adresse 101] – [Localité 130]
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Monsieur [DI] [BF]
né le 24 Avril 1949 à [Localité 207]
demeurant [Adresse 166] – [Localité 161]
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Madame [GU] [XO] épouse [BF]
née le 27 Décembre 1949 à [Localité 240]
demeurant [Adresse 166] – [Localité 160]
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Monsieur [FF] [AD]
né le 19 Mars 1958 à [Localité 223]
demeurant [Adresse 22] – [Localité 58]
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Madame [JR] [CE] épouse [AD]
née le 21 Septembre 1955 à [Localité 213]
demeurant [Adresse 22] – [Localité 58]
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Monsieur [ID] [MS]
né le 25 Janvier 1986 à [Localité 253]
demeurant [Adresse 27] – [Localité 130]
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Monsieur [AP] [HY]
demeurant [Adresse 52] – [Localité 127]
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Madame [YW] [XR]
demeurant [Adresse 52] – [Localité 127]
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Monsieur [ZV] [XH]
demeurant [Adresse 53] – [Localité 149]
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Monsieur [IH] [CY]
né le 09 Octobre 1960 à [Localité 127]
demeurant [Adresse 49] – [Localité 146]
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Madame [RZ] [MO] épouse [CY]
née le 03 Mai 1955 à [Localité 224]
demeurant [Adresse 49] – [Localité 146]
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Monsieur [T] [NH]
né le 06 Mai 1959 à [Localité 255]
demeurant [Adresse 121] – [Localité 88]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [IR] [DN] épouse [NH]
née le 14 Juillet 1962 à [Localité 209]
demeurant [Adresse 121] – [Localité 88]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [IH] [IS]
né le 05 Octobre 1962 à [Localité 229]
demeurant [Adresse 37] – [Localité 254]
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Madame [K] [C] épouse [IS]
née le 05 Septembre 1968 à [Localité 248]
demeurant [Adresse 37] – [Localité 254]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [MW] [CT]
né le 21 Octobre 1959 à [Localité 227]
demeurant [Adresse 68] – [Localité 254]
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Madame [HD] [RI] épouse [CT]
née le 22 Novembre 1972 à [Localité 262] (CHINE)
demeurant [Adresse 68] – [Localité 254]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [LA] [XS]
demeurant [Adresse 212] – [Localité 103]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [WA] [TC]
demeurant [Adresse 194] – [Localité 152]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [VT] [SE]
né le 06 Septembre 1968 à [Localité 251] demeurant [Adresse 106] – [Localité 87]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [SX] [DS] épouse [SE]
née le 22 Mars 1970 à [Localité 218]
demeurant [Adresse 106] – [Localité 87]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [DI] [P] [LV] [YM]
né le 28 Octobre 1949 à [Localité 201]
demeurant [Adresse 66] – [Localité 169]
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Madame [NW] [LJ] épouse [YM]
née le 23 Janvier 1951 à [Localité 201]
demeurant [Adresse 66] – [Localité 169]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [RZ] [ER]
demeurant [Adresse 195] – [Localité 147]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [UH] [LZ]
né le 08 Octobre 1969 à [Localité 260] demeurant [Adresse 112] – [Localité 8]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [XF] [JG] épouse [LZ]
née le 09 Mars 1974 à [Localité 204]
demeurant [Adresse 112] – [Localité 8]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [UR] [RO]
demeurant [Adresse 16] – [Localité 130]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [SD] [JX]
demeurant [Adresse 15] – [Localité 91]
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Monsieur [H] [RJ]
né le 16 Juin 1956 à [Localité 259]
demeurant [Adresse 30] – [Localité 96]
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Madame [NT] [NC]
née le 19 Septembre 1959 à [Localité 236]
demeurant [Adresse 31] – [Localité 96]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [TI] [YX]
né le 08 Juin 1983 à [Localité 198]
demeurant [Adresse 174] – [Localité 179]
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Madame [AR] [BA]
demeurant [Adresse 183] – [Localité 131]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [AY] [OS]
demeurant [Adresse 119] – [Localité 6]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [FB] [UD]
demeurant [Adresse 119] – [Localité 6]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [GZ]
né le 15 Avril 1985 à [Localité 246]
demeurant [Adresse 54] – [Localité 125]
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Monsieur [OC] [JL]
demeurant [Adresse 43] – [Localité 143]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [FB] [M]
demeurant [Adresse 43] – [Localité 143]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [GF] [EW]
demeurant [Adresse 98] – [Localité 175]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [JL] [LV] [XK]
né le 15 Février 1965 à [Localité 206]
demeurant [Adresse 39] – [Localité 5]
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S.C.I. DU [Adresse 203]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 190] – [Localité 150]
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Madame [LU] [TN] épouse [XK]
née le 22 Décembre 1963 à [Localité 128]
demeurant [Adresse 39] – [Localité 5]
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Monsieur [PP] [TC] [KB] [LE]
né le 10 Octobre 1955 à [Localité 245]
demeurant [Adresse 20] – [Localité 135]
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Monsieur [IH] [PU] [XK]
demeurant [Adresse 171] – [Localité 142]
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Madame [AT] [HU]
demeurant [Adresse 171] – [Localité 142]
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Monsieur [GK] [DX]
demeurant [Adresse 238] – [Localité 138]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [DX]
demeurant [Adresse 238] – [Localité 138]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [NY] [UJ]
né le 30 Juin 1971 à [Localité 211]
demeurant [Adresse 67] – [Localité 93]
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Madame [TM] [ST] épouse [UJ]
née le 25 Mars 1972 à [Localité 241]
demeurant [Adresse 67] – [Localité 93]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [IM] [YZ]
demeurant [Adresse 95] – [Localité 7]
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Monsieur [Z] [OV]
né le 20 Décembre 1980 à [Localité 127]
demeurant [Adresse 182] – [Localité 128]
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Monsieur [DH] [CJ]
né le 14 Avril 1975 à [Localité 244]
demeurant [Adresse 191] – [Localité 156]
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Madame [AI] [II] épouse [CJ]
née le 23 Décembre 1974 à [Localité 226]
demeurant [Adresse 191] – [Localité 156]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [VE] [FP]
demeurant [Adresse 38] – [Localité 75]
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Monsieur [P] [FV]
né le 02 Mai 1963 à [Localité 250]
demeurant [Adresse 109] – [Localité 158]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [YL] [LP] épouse [FV]
née le 04 Mars 1963 à [Localité 208] (MAROC)
demeurant [Adresse 109] – [Localité 159]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [TC] [KK]
né le 19 Mai 1950 à [Localité 205] (MAROC)
demeurant [Adresse 72] – [Localité 78]
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Monsieur [GA] [ZK]
né le 25 Novembre 1974 à [Localité 214]
demeurant [Adresse 186] – [Localité 161]
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Madame [EH] [SH] épouse [ZK]
née le 25 Juin 1974 à [Localité 127]
demeurant [Adresse 184] – [Localité 161]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [AW] [UV]
demeurant [Adresse 34] – [Localité 85]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [VC] [KP]
demeurant [Adresse 123] – [Localité 3]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [CO] [BK]
demeurant [Adresse 113] – [Localité 130]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [NY] [VP]
demeurant [Adresse 76] – [Localité 4]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [BJ] [RF]
demeurant [Adresse 120] – [Localité 104]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. LES BOISSENETS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 124] – [Localité 173]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [AV] [CN]
demeurant [Adresse 40] – [Localité 136]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [PK] [EM]
demeurant [Adresse 82] – [Localité 92]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [NY] [BP] [PB] [OG]
né le 01 Août 1964 à [Localité 256]
demeurant [Adresse 228] – [Localité 97]
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Monsieur [HE] [OB]
né le 14 Octobre 1962 à [Localité 197]
demeurant [Adresse 108] – [Localité 133]
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Monsieur [LY] [NX] [TR]
né le 25 Novembre 1970 à [Localité 243]
demeurant [Adresse 57] – [Localité 156]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [JM] [JG] [RV]
demeurant [Adresse 28] – [Localité 154]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [WV]
né le 08 Août 1985 à [Localité 220]
demeurant [Adresse 45] – [Localité 133]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [MN] [JB]
né le 13 Septembre 1979 à [Localité 133]
demeurant [Adresse 107] – [Localité 181]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [HT] [TB]
né le 06 Février 1981 à [Localité 219]
demeurant [Adresse 17] – [Localité 133]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [JC] épouse [TB]
née le 06 Mars 1979 à [Localité 261] (CHINE)
demeurant [Adresse 17] – [Localité 133]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [BD] [HJ]
demeurant [Adresse 249] – [Localité 163]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [ED] [MW] [BV]
né le 23 Décembre 1976 à [Localité 234]
demeurant [Adresse 221] – [Localité 5]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [RA] [BZ] épouse [BV]
née le 21 Février 1977 à [Localité 242]
demeurant [Adresse 221] – [Localité 5]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [UK] [BO]
demeurant [Adresse 24] – [Localité 162]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [FR] [WN]
né le 14 Janvier 1976 à [Localité 247]
demeurant [Adresse 41] – [Localité 83]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [OZ] [RY]
né le 13 Septembre 1977 à [Localité 254]
demeurant [Adresse 189] – [Localité 164]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [UH] [MI]
né le 23 Mars 1975 à [Localité 235]
demeurant [Adresse 33] – [Localité 170]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [ZH] épouse [MI]
née le 26 Avril 1978 à [Localité 235]
demeurant [Adresse 33] – [Localité 170]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [NX] [CI]
demeurant [Adresse 36] – [Localité 126]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [OW] [IH]
né le 05 Décembre 1959 à [Localité 200]
demeurant [Adresse 71] – [Localité 118]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [SL] [NM] épouse [IH]
née le 07 Août 1962 à [Localité 248]
demeurant [Adresse 71] – [Localité 118]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [FR] [NX] [WB]
né le 28 Juin 1977 à [Localité 241]
demeurant [Adresse 50] – [Localité 155]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [LK] [WM] épouse [WB]
née le 01 Avril 1976 à [Localité 232]
demeurant [Adresse 50] – [Localité 155]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [DY] [DM]
née le 29 Mai 1971 à [Localité 207]
demeurant [Adresse 35] – [Localité 10]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [WK] [WY]
née le 20 Juillet 1980
demeurant [Adresse 105] – [Localité 133]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [PP] [AB]
né le 27 Janvier 1942 à [Localité 242]
demeurant [Adresse 32] – [Localité 145]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [IW] [HI] épouse [AB]
née le 02 Mai 1947 à [Localité 126]
demeurant [Adresse 32] – [Localité 145]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [VL] [SN]
demeurant [Adresse 56] – [Localité 126]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [FR] [MY]
né le 24 Décembre 1964 à [Localité 250]
demeurant [Adresse 48] – [Localité 141]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [OC] [DT]
demeurant [Adresse 46] – [Localité 130]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [RE] [DC]
né le 16 Avril 1969 à [Localité 215]
demeurant [Adresse 165] – [Localité 80]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [KV] [OW] épouse [DC]
née le 28 Juin 1972 à [Localité 257]
demeurant [Adresse 165] – [Localité 80]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [VC] [XI]
demeurant [Adresse 116] – [Localité 157]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [IY] [GO]
demeurant [Adresse 116] – [Localité 157]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [DI] [ND]
demeurant [Adresse 18] – [Localité 63]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [MT] [IN]
demeurant [Adresse 47] – [Localité 90]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [OC] [BU] [HM]
né le 10 Octobre 1974 à [Localité 250]
demeurant [Adresse 65] – [Localité 133]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [WJ] [SY]
née le 09 Février 1957 à [Localité 231]
demeurant [Adresse 29] – [Localité 89]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [XU] [NI]
demeurant [Adresse 210] – [Localité 172]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [GE] [XT]
née le 27 Mars 1960 à [Localité 260] demeurant [Adresse 185] – [Localité 144]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [VF] [NN]
demeurant [Adresse 25] – [Localité 131]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [KU] [SI]
demeurant [Adresse 61] – [Localité 127]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [GP]
demeurant [Adresse 61] – [Localité 127]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [EC] [AK]
né le 06 Août 1959 à [Localité 237]
demeurant [Adresse 64] – [Localité 2]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [VL] [YD]
demeurant [Adresse 188] – [Localité 148]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [UK] [CA]
demeurant [Adresse 21] – [Localité 168]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [AX] [VZ]
demeurant [Adresse 110] – [Localité 153]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [RA] [VT]
demeurant [Adresse 110] – [Localité 153]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [LY] [HN]
né le 22 Octobre 1960 à [Localité 231]
demeurant [Adresse 42] – [Localité 84]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [YB] [NR] épouse [HN]
née le 02 Mai 1961 à [Localité 202]
demeurant [Adresse 42] – [Localité 84]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [OC] [MD]
demeurant [Adresse 115] – [Localité 94]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [FG] [YN]
né le 17 Janvier 1972 à [Localité 127]
demeurant [Adresse 167] – [Localité 11]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [ON] [RN]
demeurant [Adresse 70] – [Localité 196] (GUYANE FRANÇAISE)
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [FK] [XN]
demeurant [Adresse 70] – [Localité 196] (GUYANE FRANÇAISE)
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Maître [LA] [HX], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL
demeurant [Adresse 51] – [Localité 127]
défaillant
SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire de la société INGERAMA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Localité 127]
défaillant
Maître [IH] [XD], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHAMBARAN CHAUFFAGE SANITAIRE
demeurant [Adresse 122] – [Localité 86]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CHAMBARAN CHAUFFAGE SANITAIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 193]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société AXIS BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 114] – [Localité 151]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.C.I. [Adresse 230] [Adresse 203]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 99]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
S.A.S. AXIS BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 26] – [Localité 132]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL SECOB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 114] – [Localité 129]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SOLECI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 44] – [Localité 137]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233], en qualité d’assureur des sociétés FIPO et SOLECI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 187] – [Localité 180]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS
Partie intervenante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 187] – [Localité 180]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Dans le cadre d’une opération de vente en l’état futur d’achèvement, la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] a fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 74] et [Adresse 60] à [Localité 130], destiné à l’exploitation d’une résidence étudiante.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société SECOB, assurée auprès de la Compagnie l’AUXILIAIRE, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution,
— la société AXIS BATIMENT, assurée auprès de la Compagnie l’AUXILIAIRE, en qualité d’entreprise générale.
La société AXIS BATIMENT a sous-traité le lot sols souples à la société SOLECI, le lot plomberie sanitaire VMC à la société CHAMBARAN CHAUFFAGE SANITAIRE, assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ, et le lot électricité à la société INGERAMA.
La société SOLECI a elle-même sous-traité certains travaux à la société FIPO, assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233].
L’immeuble a été placé sous le statut de la copropriété et les acquéreurs ont tous conclu un bail commercial avec la société SOGERELY, exploitant de la résidence.
Les lots privatifs ont été livrés le 23 juillet 2012 au preneur à bail, mandaté à cette fin par les copropriétaires bailleurs. La livraison des parties communes est intervenue le 24 juillet 2012.
Par courriers recommandés en date des 28 juin, 2 et 22 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires a dénoncé un certain nombre de désordres à la SCI [Adresse 230] [Adresse 203].
Se plaignant de l’absence de reprise de certains désordres, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance du 12 novembre 2013, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [YU] pour y procéder. Les opérations d’expertise ont été étendues à divers intervenants et par ordonnance du 7 avril 2015, la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres.
L’expert a établi son rapport le 4 mars 2016.
Suivant exploits d’huissier en date des 14, 15 et 22 février 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 230] sis [Adresse 74] et [Adresse 60] à [Localité 130] a fait assigner la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, Maître [LA] [HX] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SECOB, la Compagnie l’AUXILIAIRE (assureur AXIS et SECOB), la société SOLECI, la SOCIETE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, Maître [IH] [XD] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CHAMBARAN CHAUFFAGE SANITAIRE et la société MJ SYNERGIE ès-qualités de mandataire judiciaire de la société INGERAMA devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté les demandes en nullité de l’assignation formées par les défenderesses.
Par exploit en date du 22 février 2019, la Compagnie l’AUXILIAIRE a appelé en cause la Compagnie ALLIANZ IARD.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2019.
Quatre-vingt-dix-huit copropriétaires bailleurs sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 26 avril 2022.
Maître [LA] [HX] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SECOB, Maître [IH] [XD] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CHAMBARAN CHAUFFAGE SANITAIRE et la société MJ SYNERGIE ès-qualités de mandataire judiciaire de la société INGERAMA, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 08 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions n°10 et d’intervention volontaire notifiées le 30 août 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 230] et les copropriétaires suivants :
— Monsieur [I] [D],
— Monsieur [J] [V] et son épouse Madame [XE] [V] née [RK],
— Monsieur [AY] [V] et son épouse Madame [WI] [V] née [PZ],
— Monsieur [KJ] [N], et son épouse Madame [NL] [TS] [N] née [PO] ,
— Madame [TW] [G],
— Monsieur [ZA] [A],
— Monsieur [IH] [S] et son épouse Madame [TD] [S] née [LO],
— Monsieur [DI] [BF] et son épouse Madame [GU] [BF] née [XO],
— Monsieur [FF] [AD] et son épouse Madame [JR] [AD] née [CE],
— Monsieur [IH] [CY] et son épouse Madame [RZ] [CY] née [MO],
— Monsieur [T] [NH] et son épouse Madame [IR] [NH] née [DN],
— Monsieur [IH] [IS] et son épouse Madame [K] [IS] née [C],
— Monsieur [MW] [CT] et son épouse Madame [HD] [CT] née [RI],
— Monsieur [VT] [SE] et son épouse Madame [SX] [SE] née [DS],
— Monsieur [DI] [P] [LV] [YM] et son épouse Madame [NW] [YM] née [LJ],
— Monsieur [UH] [LZ] et son épouse Madame [XF] [LZ] née [JG],
— Monsieur [H] [RJ] et Madame [NT] [NC],
— Monsieur [TI] [YX],
— Monsieur [U] [GZ],
— Monsieur [JL] [LV] [XK] et son épouse Madame [LU] [XK] née [TN],
— Monsieur [PP] [TC] [KB] [LE],
— Monsieur [NY] [UJ] et son épouse Madame [TM] [UJ] née [ST],
— Monsieur [DH] [CJ] et son épouse Madame [AI] [CJ] née [II],
— Monsieur [P] [FV] et son épouse Madame [YL] [FV] née [LP],
— Monsieur [TC] [KK]
— Monsieur [GA] [ZK] et son épouse Madame [EH] [ZK] née [SH],
— Monsieur [NY] [BP] [PB] [OG],
— Monsieur [HE] [OB],
— Monsieur [LY] [NX] [TR] ,
— Monsieur [X] [WV],
— Monsieur [MN] [JB],
— Monsieur [HT] [TB] et son épouse Madame [VO] née [JC],
— Monsieur [ED] [MW] [BV] et son épouse Madame [RA] [BV],
— Monsieur [FR] [WN],
— Monsieur [OZ] [RY],
— Monsieur [UH] [MI] et son épouse Madame [Y] [MI] née [ZH],
— Monsieur [OW] [IH] et Madame [SL] [NM] épouse [IH],
— Monsieur [FR] [NX] [WB] et Madame [LK] [WB] née [WM],
— Madame [DY] [DM]
— Madame [WK] [WY],
— Monsieur [PP] [AB] et son épouse Madame [IW] [AB] née [HI],
— Monsieur [FR] [MY],
— Monsieur [RE] [DC] et son épouse Madame [KV] [DC] née [OW],
— Monsieur [OC] [BU] [HM],
— Madame [WJ] [SY],
— Madame [GE] [XT],
— Monsieur [VF] [NN],
— Madame [EC] [AK],
— Monsieur [LY] [HN] et son épouse Madame [YB] [HN] née [NR],
— Monsieur [FG] [YN],
— Madame [ZG] [R],
— Madame [XY] [B],
— Monsieur [TG] [F] et Madame [KZ] [ZJ],
— Messieurs [EL] [L] et [AX] [IC],
— Monsieur [LT] [E],
— Monsieur [DI] [O],
— Monsieur [ID] [MS],
— Monsieur [AP] [HY] et Madame [YW] [XR],
— Monsieur [ZV] [XH],
— Monsieur [LA] [XS],
— Monsieur [WA] [TC],
— Madame [RZ] [ER] ,
— Madame [UR] [RO],
— Monsieur [SD] [JX],
— Madame [AR] [BA],
— Monsieur [AY] [OS] et Madame [FB] [UD],
— Monsieur [OC] [JL] et Madame [FB] [M],
— Madame [GF] [EW],
— la SCI DU [Adresse 203],
— Monsieur [IH] [PU] [DD] et Madame [AT] [HU],
— Monsieur et Madame [GK] [DX],
— Monsieur [IM] [YZ],
— Monsieur [Z] [OV],
— Monsieur [VE] [FP],
— Monsieur [AW] [UV],
— Monsieur [VC] [KP],
— Madame [CO] [BK],
— Monsieur [NY] [VP],
— Monsieur [BJ] [RF],
— La société LES BOISSONNETS,
— Monsieur [AV] [CN],
— Madame [PK] [EM],
— Madame [JM] [JG] [RV],
— Monsieur [BD] [HJ],
— Monsieur [UK] [BO],
— Monsieur [NX] [CI] ,
— Monsieur [VL] [SN],
— Monsieur [OC] [DT],
— Monsieur [VC] [XI] et Madame [IY] [GO],
— Monsieur [DI] [ND],
— Madame [MT] [IN],
— Monsieur [XU] [NI],
— Monsieur [KU] [SI] et Madame [W] [GP],
— Monsieur [VL] [YD],
— Monsieur [UK] [CA],
— Monsieur [AX] [VZ] et Madame [RA] [VT],
— Monsieur [ON] [RN] et Madame [FK] [XN],
aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
vu les articles 68, 325 et 329 du Code de procédure civile,
vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
vu les articles 1103 et 1104 et suivants du Code civil ancien,
vu l’article 1147 ancien du Code civil,
vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
vu les articles 1165 et 2224 du Code civil ancien,
vu les articles 3, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
vu les articles R 111-14-1 du Code de la Construction et de l’Habitation,
vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
— juger les copropriétaires pris individuellement recevables et bien fondés en leurs interventions volontaires et demandes ;
— juger le syndicat des copropriétaires recevable en son action et bien fondé en ses demandes,
— débouter la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, la société SOLECI, les sociétés les SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE [Localité 233] et LLYOD’S INSURANCE COMPANY en leur qualité d’assureur des sociétés SOLECI et FIPO, Maître [LA] [HX] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SECOB, la SELARL MJ SYNERGIE, Maître [IH] [XD] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CHAMBRAN CHAUFFAGE SANITAIRE, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société CHAMBARAND de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la société
L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, la société SOLECI, les sociétés les SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE [Localité 233] et LLYOD’S INSURANCE COMPANY en leur qualité d’assureur des sociétés SOLECI et FIPO à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] les sommes suivantes :
— 2 450 € au titre du coût des contrôles supplémentaires des douches à réaliser,
— 15 600 € au titre du coût de la mise en place des rideaux de douche dans chaque lot,
— 10 800 € au titre du coût des travaux de reprise dans les 6 douches d’ores et déjà affectées d’un problème de pente des dalles,
— condamner in solidum, à titre subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer que le syndicat des copropriétaires n’avait pas vocation à agir pour exiger la réparation de ce désordre, la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, la société SOLECI, les sociétés les SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE [Localité 233] et LLYOD’S INSURANCE COMPANY en leur qualité d’assureur des sociétés SOLECI et FIPO à régler aux copropriétaires désignés en tête de présentes, les sommes suivantes :
— 25 € au titre du coût des contrôles supplémentaires des douches à réaliser,
— 150 € au titre du coût de la mise en place d’un rideau de douche dans chaque lot,
— 1 800 € au titre du coût des travaux de reprise par douche affectée d’un problème de pente des dalles,
— condamner in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la société
L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, la société
ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société CHAMBARAND à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 6 760 € TTC au titre des travaux de reprise portant sur les entrées d’air froid et bruyantes,
— condamner in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la société
L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 30 560,20 €TTC correspondant aux travaux de reprise de la descente du garage,
— condamner in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la société
L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 800 € TTC au titre des travaux de reprise dus à l’absence de chauffage dans la salle de restauration,
— condamner in solidum la société AXIS BATIMENT, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité
d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 1 000 € HT au titre des travaux permettant de remédier à la rétention d’eau sur les escaliers de secours extérieurs,
— condamner in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la société
L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de la somme de 800 € TTC au titre des travaux de reprise des coulures d’eau dues à l’absence de bavettes sous les balcons,
— condamner in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la société
L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 12 118,08 € TTC au titre des travaux de reprise des boîtes aux lettres,
— condamner in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la société
L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 7 810 € TTC au titre des travaux de reprise portant sur la porte d’entrée du parking,
— condamner in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la société
L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 280 225 € TTC au titre des travaux de reprise des panneaux de bardage,
— condamner in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la société
L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 11 562,22 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise de la toiture terrasse de 25 m2 située juste au-dessus des appartements 405, 406, 407 et 408,
à titre subsidiaire :
— condamner la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société SECOB à indemniser le SDC [Adresse 230] de tous les préjudices occasionnés par les désordres apparents
et non réservés justifiant d’un effet exonératoire pour les locateurs d’ouvrage,
— ordonner une expertise judiciaire,
— désigner pour y procéder tel expert qui lui plaira avec pour mission notamment d’examiner les désordres relatifs au choix des panneaux de bardage installés qui ne correspondent pas aux stipulations contractuelles, aux écarts et aux fixations des panneaux de bardage et à la descente du parking, et de se prononcer sur la conformité de la largeur de la voie par rapport à la configuration « courbée » de la rampe d’accès,
en tout état de cause,
— condamner in solidum les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise, selon ordonnance de taxe rendue par le Juge charge du suivi des opérations d’expertise, distraits au profit de Maître [OW] [SS], sur son affirmation de droit,
— condamner les mêmes à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du Code de commerce,
— ordonner l’exécution provisoire;
Vu les conclusions n°11 notifiées le 29 novembre 2023 par la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
vu l’article 122 du Code de procédure civile,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [OC] [MD], (page 13 conclusions)
— ordonner à chacun des intervenants volontaires de justifier du mandat donné à Maître [SS], (page 13 conclusions)
— déclarer irrecevables toutes les demandes du Syndicat des Copropriétaires "[Adresse 230]" en ce qu’elles sont dirigées contre la SCI [Adresse 230] [Adresse 203],
— déclarer, en tant que de besoin, également irrecevables toutes les demandes subsidiaires émises sur le fondement de la responsabilité contractuelle par le Syndicat des Copropriétaires "[Adresse 230]" en ce qu’elles sont dirigées contre la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] qui n’a pas personnellement participé aux opérations de construction et à l’égard de laquelle aucune faute n’est alléguée, ni a fortiori prouvée et qui serait en lien direct et déterminant avec un quelconque désordre,
subsidiairement,
vu les articles 1642-1, 1648, 1792 et suivants du Code civil, les articles 1103 et 1104 et suivants dans leur version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, anciennement les articles 1134 et 1147 du Code civil,
vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
A/ S’agissant du désordre relatif à la stagnation d’eau dans les douches et de l’absence prétendue de rideau de douche,
— dire le syndicat des copropriétaires « [Adresse 230] » irrecevable en ses demandes à ce titre,
— débouter les copropriétaires de leur demande subsidiaire formée à titre individuel afférente à la stagnation prétendue d’eau dans les douches et à l’absence prétendue de rideau de douche,
B/ Sur les entrées d’air bruyantes,
— déclarer irrecevable ce chef de prétention relativement aux entrées d’air bruyantes dès lors que, d’une part, il ne s’agit pas d’un vice qui serait généralisé, ce qui n’autorise pas le Syndicat des Copropriétaires "[Adresse 230]" à se substituer à chacun des copropriétaires, d’autre part, aucune entrée d’air bruyante n’a été constatée par l’Expert judiciaire, et de troisième part, une éventuelle perception d’entrée d’air froide qui n’a pas davantage été contradictoirement constatée et ce, indépendamment du fait que le modèle prescrit au CCTP du Bureau d’études PRELEM n’est ni contractuel, ni opposable à la SCI [Adresse 230] [Adresse 203],
C/ Sur les coulures d’eau sous-balcons,
— déclarer mal fondée, la demande concernant ce désordre qui a été réglé selon l’avis de l’Expert judiciaire et qu’en tout état de cause ce désordre ne figure pas parmi les réserves qui n’auraient pas été levées et pour autant il y a eu une réserve lors de la prise de possession,
D/ Sur la rétention d’eau sur les paliers extérieurs,
— déclarer irrecevable ce chef de prétention en raison de la forclusion encourue et plus subsidiairement, de la prescription acquise,
— déclarer, au surplus le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] mal fondé en l’état de ce que la demande à ce titre n’est pas justifiée dès lors que l’ouvrage prétendument manquant n’était pas contractuellement dû par la SCI [Adresse 230] [Adresse 203],
E/ Sur l’absence de chauffage,
— déclarer irrecevable ce chef de prétention en raison de la forclusion encourue et plus subsidiairement, de la prescription acquise,
— déclarer, au surplus, mal fondé ce vice de construction allégué dès lors que l’ouvrage prétendument manquant n’était pas contractuellement dû par la SCI [Adresse 230] [Adresse 203],
F/ Concernant les boîtes aux lettres,
— déclarer mal fondée la prétention relative aux boîtes aux lettres dès lors qu’en vertu de la clause 4.1.6 insérée à la page 10 de la notice descriptive, la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] a satisfait à son obligation, outre la circonstance qu’il s’agit, en l’espèce, d’une résidence étudiante et ce d’autant que la revendication judiciaire du Syndicat des Copropriétaires "[Adresse 230]" est matériellement et techniquement impossible à réaliser,
G/ Sur l’arête bétonnée en sous-sol,
— déclarer mal fondé ce chef de prétention qui ne correspond pas à un désordre alors et surtout que l’expert judiciaire admet que la largeur de la voie est conforme à la norme,
— débouter le syndicat des copropriétaires demandeur de sa demande subsidiaire visant à voir désigner un nouvel expert en charge de se prononcer sur de prétendus manquements contractuels relatifs à la descente du garage, comme constitutive d’une demande de contre-expertise injustifiée en regard des conclusions claires et objectives de l’expert [YU] sur ce point,
H/ Sur la porte d’accès au garage,
— déclarer mal fondée cette prétention en l’absence de tout désordre alors et surtout que cette porte a été réalisée conformément au permis de construire modificatif pour lequel les membres du Syndicat des Copropriétaires "[Adresse 230]", aux termes de leur acte d’acquisition, avaient donné tout pouvoir à leur vendeur en vue de déposer toute demande de permis de construire modificatif,
I/ Sur la porte de garage réalisée en retrait par rapport aux plans contractuels,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande en remboursement de factures de travaux engagés de la seule initiative du syndicat des copropriétaires et sans vérification de leur bien-fondé par un expert judiciaire,
J/ Sur la demande d’expertise présentée au fond par le syndicat des copropriétaires,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 230] de sa demande de désignation d’un expert aux fins d’examiner de prétendus manquements contractuels relatifs à la mise en place de panneaux de bardage de marque James Hardie,
K/ Sur la demande au titre de désordres qui affecteraient la toiture-terrasse,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 230] de sa demande indemnitaire, tant principale sur la responsabilité décennale que subsidiaire au titre de la responsabilité de droit commun, au titre de désordres qui affecteraient la toiture-terrasse, en l’état de ce que l’expert judiciaire a considéré que cet équipement est conforme au plan du permis de construire modificatif et qu’il n’est, à titre subsidiaire, aucunement démontrée une quelconque faute qu’aurait commise la société [Adresse 230] [Adresse 203],
En toute hypothèse,
— déclarer irrecevables et mal fondées toutes les demandes formées à l’encontre de la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] du chef de l’arête bétonnée, des panneaux de bardage des désordres qui affecteraient le béton,
très subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire les demandes du Syndicat des Copropriétaires "[Adresse 230]" seraient accueillies, en tout ou même partiellement,
vu l’article 1382 ancien du Code civil à l’égard des sociétés CHAMBARAN, SOLECI ET INGERAMA ainsi que de leurs mandataires judiciaires et de leurs compagnies d’assurances respectives, ALLIANZ IARD POUR CHAMBARAN, LLOYD’S INSURANCE
COMPANY POUR SOLECI,
— condamner in solidum la SAS AXIS BATIMENT, l’AUXILIAIRE, Maître [BP] [IH] [HX], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL SECOB, la société ALLIANZ, la SARL SOLECI, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233], Maître [XD], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHAMBARAN et la SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités
de mandataire judiciaire de la société INGERAMA, à relever et garantir intégralement la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et autres dépens,
en tout état de cause,
— condamner in solidum ou qui mieux d’entre eux le devra le Syndicat des Copropriétaires "[Adresse 230]", la SAS AXIS BATIMENT, l’AUXILIAIRE, Maître [BP] [IH] [HX], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL SECOB, la société ALLIANZ, la SARL SOLECI, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233], Maître [XD], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHAMBARAN et la SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société INGERAMA ou qui mieux d’entre eux le devra, à payer à la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner in solidum, le syndicat des Copropriétaires "[Adresse 230]", la SAS AXIS BATIMENT, l’AUXILIAIRE, Maître [LA] [HX], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL SECOB, la société ALLIANZ, la SARL SOLECI, la société LLOYD’S
INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE
[Localité 233], Maître [XD], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARLCHAMBARAN et la SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société INGERAMA aux entiers dépens ;
Vu les conclusions n°7 notifiées le 10 mai 2023 par la société AXIS BATIMENT et son assureur la Compagnie l’AUXILIAIRE, aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
vu les articles 1134 du Code Civil, 1147, 1382, 1792 et suivants du même Code,
vu l’articles 15 de la loi du 10 juillet 1965,
vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
vu l’article 117 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
— déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires qui ne sont pas relatives à
la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, notamment s’agissant des stagnations d’eau dans les douches, de la présence de paroi de douche et des entrées d’air,
A défaut,
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires comme infondées et celles des copropriétaires qui s’y sont associés,
— rejeter les demandes des copropriétaires individuellement,
— rejeter toutes les demandes qui pourraient être présentées à l’encontre de la société AXIS BATIMENT ou de son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE,
— rejeter la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires,
En cas de condamnations,
— condamner la société SOLECI, les SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE [Localité 233] aux droits desquels vient la société LLOYDS INSURANCE COMPAGNIE, et la SCI [Adresse 217] [Adresse 203], la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société CHAMBARAN, la compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société SECOB à relever et garantir la société AXIS BATIMENT et la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société AXIS BATIMENT de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à verser à la société AXIS BATIMENT et à son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître BOIS sur son affirmation de droit;
Vu les conclusions n°10 notifiées le 1er mars 2023 par la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil,
vu l’article 16 du code de procédure civile,
à titre principal,
— Sur la stagnation d’eau :
— rejeter les demandes formulées à ce titre par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants volontaires comme étant irrecevables,
à défaut,
— rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires intervenants volontaires ou tout autre partie à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE
comme étant non fondées,
— Sur les entrées d’air froid :
— rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE comme étant non fondées,
— Sur les coulures d’eau sous les balcons :
— rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE comme étant non fondées,
— Sur la rétention d’eau sur les paliers extérieurs :
— rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE comme étant non fondées,
— Sur l’absence de chauffage dans la salle restaurant :
— rejeter les demandes formées à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE par le syndicat des copropriétaires ou tout autre partie comme étant non fondées,
— Sur l’arête bétonnée en sous-sol :
— rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE comme étant non fondées,
— Sur la porte de garage et les boites aux lettres :
— rejeter les demandes formées à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE par le syndicat des copropriétaires ou tout autre partie comme étant non fondées,
— Sur le bardage :
— rejeter les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE comme étant non fondées,
— rejeter toute autre demande qui viendrait à être formulée,
— Sur les désordres liés à la toiture-terrasse :
— rejeter les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE comme étant non fondées,
— De manière générale :
— rejeter toute autre demande formulée contre la concluante ou toute demande qui viendrait à être formulée quel que soit le fondement retenu, sans démonstration d’une imputabilité et d’une faute imputable à la société SECOB,
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société SECOB était retenue,
— limiter le montant des condamnations de la compagnie L’AUXILIAIRE à hauteur des quotes-parts de responsabilité imputées à la société SECOB par l’expert judiciaire, et seulement
au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assuré est retenue,
— donner acte à la concluante qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise judiciaire sollicitée au titre de la rampe d’accès au sous-sol et du bardage,
— déclarer la mesure d’expertise si elle était ordonnée commune et opposable à la société AXIS et à la SCI [Adresse 230] [Adresse 203],
— condamner in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS, la société SOLECI, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233], en qualité d’assureur de la société FIPO et de la société SOLECI, et la compagnie ALLIANZ, assureur de la société CHAMBARAN à relever et à garantir la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société SECOB de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— déduire des éventuelles condamnations dont ferait l’objet la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, la franchise contractuelle pour les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de cette dernière,
— condamner la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la compagnie SECOB, uniquement dans les limites de la police souscrite,
— condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à payer à l’AUXILIAIRE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens;
Vu les conclusions récapitulatives n°6 notifiées le 30 août 2022 par la société SOLECI, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
vu l’article 1792 du Code civil,
vu les articles L124-3 et L124-5 du Code des assurances,
vu les articles 1240 du Code civil,
— rejeter toutes les demandes dirigées contre la société SOLECI comme étant irrecevables et
mal fondées,
— rejeter les appels en garantie dirigés contre la société SOLECI,
en toute hypothèse,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum dirigée contre SOLECI s’agissant des désordres autres que le sol des douches,
— condamner la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], les sociétés CHAMBARAN, AXIS BATIMENT, SECOB, L’AUXILIAIRE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à relever et garantir la société SOLECI de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires, la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la SAS AXIS BATIMENT, L’AUXILIAIRE, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer 5 000 € à la société SOLECI par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES Me VACHERON sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions récapitulatives n°6 notifiées le 24 août 2022 par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233], et par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233], aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
vu les articles 1240, 1231-1, 1342-2 et 1 792 et suivants du Code civil,
vu les articles L121-12 et L124-3 du Code des assurances,
vu l 'article 334 du Code de procédure civile,
A titre liminaire
— déclarer le SDC irrecevable en ses demandes formulées au titre du désordre 3,
— débouter le SDC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233] aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre du désordre 3,
— donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233] (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623),
— débouter toutes les parties de toutes les demandes formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233] recherchée en sa prétendue qualité d’assureur de la société SOLECI,
A titre principal,
— débouter le SDC, les copropriétaires, la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société L’AUXILIAIRE assureur de la société SECOB, la société SOLECI, la société AXIS et son assureur L’AUXILIAIRE et toutes les autres parties de toutes leurs demandes formées ou qui seraient formées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233] aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société FIPO suivant police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE n° CRCD01-009663,
— débouter toute partie de leur demande de condamnation à une obligation de faire,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233] aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Sur la limitation de la part de responsabilité retenue à l’encontre de la société FIPO,
— dire que la responsabilité de la société FIPO, intervenue en qualité de sous-traitante de la société SOLECI, est retenue uniquement au titre du désordre 3 et dans la limite de 25% à 30%,
— dire que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233] ne peut être condamnée au-delà de la part de responsabilité retenue à l’encontre de son assurée,
— débouter le SDC, les copropriétaires, la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société L’AUXILIAIRE assureur de la société SECOB, la société SOLECI, la société AXIS et son assureur L’AUXILIAIRE et toutes les autres parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires formées ou qui seraient formées à leur encontre,
Sur le quantum des demandes,
— débouter le SDC et les copropriétaires de leur demande visant à obtenir le paiement d’une somme 15.600 € au titre de la mise en place de rideaux de douche,
— débouter le SDC et les copropriétaires de leur demande visant à obtenir le paiement d’une somme 2.600 € au titre du contrôle à réaliser des pentes de douche dans toutes les chambres,
Sur les appels en garantie,
— condamner in solidum de la société AXIS BATIMENT et son assureur l’AUXILIAIRE, la société SOLECI, la société SECOB et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE et la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], à relever et garantir les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233] aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toute condamnation, tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige,
Sur les plafonds et la franchise,
— déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233] aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY le montant de la franchise contractuelle de 1.000 € opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives,
— limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus,
En tout état de cause,
— débouter toutes les parties de leur demande visant à voir une condamnation «in solidum ›› prononcée à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233] (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— statuer ce que de droit sur la demande du SDC et des copropriétaires visant à voir une expertise judiciaire ordonnée,
— débouter le SDC et les copropriétaires de leur demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter le SDC, les copropriétaires et toutes les parties de toutes leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens à recouvrer par Me BERARD ;
Vu les conclusions notifiées le 30 août 2023 par la Compagnie ALLIANZ IARD, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
vu les dispositions des articles 1240, 1792 et suivants du Code Civil,
vu les dispositions des articles 146 et 700 du Code de procédure civile,
Sur les demandes de L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société SECOB,
A titre principal,
— prononcer la mise hors de cause de la société ALLIANZ, en l’absence de mobilisation de ses garanties,
— débouter L’AUXILIAIRE, ainsi que toute autre partie de toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CHAMBARAN,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] à rechercher la responsabilité de la société CHAMBARAN, intervenue en qualité de sous-traitant sur le fondement de la garantie décennale ou encore sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— limiter le montant des condamnations d’ALLIANZ IARD à hauteur de la quote-part de responsabilité imputée à la société CHAMBARAN par l’Expert judiciaire au titre du seul désordre n°4 pour lequel la responsabilité de son assuré est retenue,
Dans l’hypothèse ou une condamnation in solidum viendrait à être prononcée contre la société ALLIANZ ès qualités d’assureur de la société CHAMBARAN,
— condamner AXIS BATIMENT et son assureur l’AUXILIAIRE, SECOB et son assureur l’AUXILIAIRE, la SCI [Adresse 203] à relever et garantir la société ALLIANZ à hauteur des parts de responsabilités qui leur seront respectivement imputées,
— rejeter tout recours en garantie dirigé au titre d’une condamnation in solidum de la société ALLIANZ IARD pour les autres désordres non imputables à la société CHAMBARAN, – déduire de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la société ALLIANZ le montant de la franchise contractuelle opposable de 10% avec un minimum de 800 € et un maximum de 3200 € opposable à toutes les parties s’agissant d’une garantie non obligatoire,
Sur les demandes d’expertise judiciaire du Syndicat des copropriétaires,
A titre principal,
— mettre hors de cause ALLIANZ IARD à défaut d’intérêt légitime nécessitant d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire,
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes d’expertise formées par le Syndicat des copropriétaires,
En tout état de cause,
— condamner L’AUXILIAIRE ou tout succombant à verser à ALLIANZ IARD la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de Maître Sylvie BERTHIAUD, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les interventions volontaires
En application des articles 325 et 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de constater l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233].
S’agissant des copropriétaires intervenus volontairement par conclusions notifiées le 26 avril 2022, la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] soulève l’irrecevabilité de l’intervention de Monsieur [OC] [MD], au motif qu’il n’a pas mandaté un avocat pour ce faire, ainsi que cela résulte de l’attestation de l’intéressé. Les demandeurs ne contestent pas l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [OC] [MD] et aucune demande n’est plus formée en son nom dans les dernières conclusions.
Cette intervention sera déclarée irrecevable.
En revanche la demande tendant à voir ordonner à chacun des intervenants volontaires de justifier du mandat donné à Maître [SS]aurait dû être formée dans le cadre de la mise en état et est présentée tardivement devant le juge du fond. Il n’y sera pas fait droit.
Le mandat ad litem étant présumé en application de l’article 416 du Code de procédure civile, il convient de constater les interventions volontaires des copropriétaires désignés au dispositif de la présente décision.
II. Sur les demandes formées contre Maître [LA] [HX] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SECOB, Maître [IH] [XD] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CHAMBARAN CHAUFFAGE SANITAIRE et la société MJ SYNERGIE ès-qualités de mandataire judiciaire de la société INGERAMA
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] ne forme plus de demande contre Maître [LA] [HX] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SECOB, Maître [IH] [XD] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CHAMBARAN CHAUFFAGE SANITAIRE et la société MJ SYNERGIE ès-qualités de mandataire judiciaire de la société INGERAMA.
Seules sont maintenues à leur encontre des demandes en garantie de la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société SOLECI, la Compagnie LLOYD’S INSURANCE et la Compagnie ALLIANZ, formées par voie de conclusions qui n’ont pas été signifiées à ces défendeurs non constitués. Ces demandes en garantie seront donc déclarées irrecevables.
III. Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
La SCI [Adresse 230] [Adresse 203] soulève l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires au motif que seul le preneur du bail commercial, qui a été conclu concomitamment avec la ratification de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement par chacun des acquéreurs, a qualité pour agir à son encontre au titre des garanties auxquelles est tenu le vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement.
Elle souligne à ce titre qu’il n’est pas justifié que le syndicat des copropriétaires ou les copropriétaires à titre individuel ont mis en demeure le preneur la société SOGERELY, aux droits de laquelle vient la société CARDINAL CAMPUS, d’agir à son encontre.
Elle soulève également l’irrecevabilité des demandes subsidiaires émises sur le fondement de sa responsabilité contractuelle alors qu’elle n’a pas personnellement participé aux opérations de construction et qu’aucune faute n’est alléguée, ni a fortiori prouvée, qui serait en lien direct et déterminant avec un quelconque désordre.
Les demandeurs soutiennent que le syndicat des copropriétaires a bien qualité à agir en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que le mandat stipulé dans les baux n’a pas vocation à s’appliquer et que les conditions de la subrogation ne sont pas remplies. Ils soulignent que la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], tiers au contrat, ne peut solliciter l’application d’une clause du bail.
SUR CE
La SCI [Adresse 230] [Adresse 203] produit les actes de vente en l’état futur d’achèvement conclus avec les acquéreurs, lesquels reproduisent le contrat de bail conclu par ceux-ci avec la société SOGERELY et notamment la clause du bail suivante :
“ Le bailleur autorise irrévocablement le preneur et en tant que de besoin le subroge formellement dans ses droits et obligations relativement à la mise en jeu, contre le vendeur-constructeur, de toutes les garanties de vente et de construction telles que les garanties biennales et décennales auxquelles ce dernier est tenu, et à mettre en jeu également l’assurance dommages ouvrage. Dans ce cas, les indemnités versées seront encaissées par le preneur qui aura la charge de faire exécuter les travaux.”
Cette clause instaure une subrogation conventionnelle au profit de la société SOGERELY.
Selon l’article 1250 1°) du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la subrogation conventionnelle opère lorsque le créancier reçoit son paiement d’une tierce personne et la subroge de façon expresse et concommittante dans ses droits et actions contre le débiteur.
Il a été reconnu que la volonté expresse du subrogeant de subroger son cocontractant pouvait être exprimée dans un document antérieur au paiement, ce qui est le cas en l’espèce.
Pour autant la subrogation ne prend effet qu’à la date du paiement par le subrogé et ne s’applique que dans la limite de ce qu’il a payé.
Il est en l’espèce constant que ni la société SOGERELY ni son successeur n’ont indemnisé les bailleurs ou le syndicat des copropriétaires ni pris en charge des travaux de reprise des désordres allégués. La subrogation conventionnelle n’a donc pas opéré, la circonstance qu’aucune mise en demeure n’a été adressée au preneur étant indifférente.
Par ailleurs les moyens tirés de l’absence de participation de la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] aux travaux de construction et de son absence de faute constituent des moyens de défense au fond sans incidence sur la recevabilité des demandes.
Il en résulte que les copropriétaires individuellement pour les désordres affectant les parties privatives, et le syndicat des copropriétaires pour les désordres affectant les parties communes, ont bien qualité à agir, sous réserve des moyens d’irrecevabilité tirés de la forclusion et de la prescription, qui seront examinés ultérieurement dès lors qu’ils dépendent de la qualification des désordres.
Les moyens d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir des demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre de désordres affectant des parties privatives, qui supposent un examen préalable des désordres, seront également examinés ultérieurement.
IV. Sur le fond
En application de l’article 1642-1 du Code Civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Selon l’article 1648 alinéa 2 du même code, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Selon l’article 1646-1 du même code, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les constructeurs sont eux-mêmes tenus en application de l’article 1792.
Il résulte de ces dispositions que les désordres apparents, définis comme un vice de construction ou un défaut de conformité qui s’est révélé soit à la réception des travaux, soit dans le mois de la prise de possession par l’acquéreur, relèvent exclusivement de la garantie des vices apparents. L’acquéreur ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d’immeuble à construire qui ne peut être tenu à garantie des désordres apparents au-delà des limites des dispositions d’ordre public des articles 1642-1 et 1648.
S’agissant des désordres cachés de nature décennale, l’acquéreur bénéficie de l’action en garantie décennale prévue à l’article 1792. Pour les désordres apparus après la réception mais dans le mois de la prise de possession, il bénéficie du concours de l’action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents.
En application de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement peut également être engagée au titre des désordres intermédiaires, définis comme des désordres cachés qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, en cas de preuve d’une faute pouvant lui être personnellement imputée.
En application de l’article 1604 du Code civil, la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement peut encore être engagée au titre des défauts de conformité cachés de la chose vendue. Il s’agit d’une responsabilité contractuelle sans faute soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du Code civil.
L’acquéreur bénéficie en outre, en tant que propriétaire de l’ouvrage, des actions contre les constructeurs qui lui sont transmises en tant qu’accessoires de la chose vendue.
Ainsi il résulte de l’article 1792 du Code Civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur d’un ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La responsabilité décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves à la réception.
En application de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les désordres intermédiaires relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
L’entrepreneur principal est contractuellement responsable des fautes de son sous-traitant.
Les désordres apparents sont couverts par une réception sans réserve.
Enfin la responsabilité du sous-traitant, non contractuellement lié au maître d’ouvrage, ne peut être recherchée que sur un fondement délictuel.
Les désordres de stagnation d’eau dans les douches (désordre 3)
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 230], et subsidiairement chacun des copropriétaires individuellement, recherchent la responsabilité de la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], de la société AXIS BATIMENT et de la société SOLECI, ainsi que la garantie de la Compagnie L’AUXILIAIRE, assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, et de la Compagnie LLOYD’S INSURANCE, assureur des sociétés SOLECI et FIPO, pour les désordres de stagnation d’eau provenant des défauts de pente et de l’absence de dispositif contre les projections d’eau.
Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires a qualité à agir puisque bien que les salles de bains soient des parties privatives, les désordres trouvent leur origine dans un défaut de pente des dalles de plancher, parties communes, et sont généralisés. Ils soulignent à cet égard que les désordres ont été constatés par l’expert dans toutes les douches visitées au cours de l’expertise, que le fait qu’ils aient selon les chambres des causes différentes n’empêche pas leur généralisation, et que les désordres qui se manifestent de la même manière nécessitent une même solution réparatoire.
Ils soutiennent que ce désordre est de nature décennale puisqu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, et soulignent que leur vendeur ne peut leur opposer le procès-verbal de levée des réserves signé avec les locateurs d’ouvrage.
Ils invoquent subsidiairement, si le désordre devait être qualifié d’intermédiaire, la responsabilité de droit commun de la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], qui n’a pas engagé les travaux nécessaires et indispensables à la bonne utilisation des douches, de la société SECOB, qui a commis une erreur de conception, de surveillance du chantier et de suivi des réparations, de la société AXIS et de ses sous-traitants, qui ont mal exécuté les travaux et n’ont pas respecté les préconisations des avis techniques.
La SCI [Adresse 230] [Adresse 203] soutient que le désordre allégué par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 230] affectant les douches ne trouve pas son origine dans les parties communes et n’est pas généralisé puisqu’il n’affecte pas de façon uniforme l’ensemble des logements, dès lors que l’expert judiciaire n’a constaté un défaut de pente que dans deux chambres. Elle ajoute que la notice descriptive de vente ne prévoyait pas de dispositif contre les projections d’eau, et qu’il n’est pas démontré que des rideaux de douche n’ont pas été installés.
Elle en déduit que le syndicat des Copropriétaires est dépourvu du droit à agir en réparation de ces désordres qui touchent des parties privatives. Elle estime que les demandes formées par les copropriétaires pris dans leur ensemble sans qu’il soit possible de distinguer entre les lots concernés et ceux qui ne le sont pas ne peuvent aboutir.
Elle ajoute que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée que pour faute prouvée et que dès lors qu’elle n’est pas intervenue personnellement à la construction, une telle faute en lien avec les désordres n’est pas établie.
La société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE soulèvent également l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, dès lors d’une part qu’il n’est pas démontré que les désordres trouvent leur cause dans une partie commune, le règlement de copropriété n’étant pas produit, d’autre part que les défauts de pente n’ont été relevés que dans deux chambres sur l’ensemble de la copropriété. Elles ajoutent que la pose de rideaux de douche ne peut être qu’une demande de chaque copropriétaire pris individuellement.
Sur le fond elles font valoir qu’un défaut de pente des douches a fait l’objet de réserves lors de la livraison de plusieurs appartements, que la société SOLECI est intervenue pour reprendre ces pentes, et qu’un procès-verbal de levée des réserves a été signé, de sorte que le désordre est purgé. Elles ajoutent que l’avis technique du système SARLIBAIN mis en oeuvre n’impose pas de pente au-delà d’un mètre. Elles estiment que l’indemnité demandée au titre d’un contrôle des pentes est infondée, dès lors que ce constat des désordres relevait précisément de la mission de l’expert judiciaire et qu’une réunion d’expertise a été organisée spécifiquement pour réaliser ces constats.
Elles considèrent que les copropriétaires des chambres dans lesquelles aucun désordre n’a été relevé par l’expert n’ont pas intérêt à agir pour réclamer la reprise des pentes ou la vérification de celles-ci.
S’agissant du dispositif de protection des projections d’eau, elles relèvent que ce désordre allégué était apparent et a été couvert par une réception sans réserve, que la notice descriptive prévoit des douches sans paroi, qu’aucun dispositif de protection n’est mentionné dans les contrats des entreprises, et qu’un tel dispositif n’est pas prévu dans l’avis technique du système SARLIBAIN mis en oeuvre.
Elles considèrent que les demandes subsidiairement formées par le copropriétaires ne peuvent être retenues puisqu’elle ne sont pas identifiées par copropriétaires et par lots.
La Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, s’associe au moyen tiré du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, et relève que les copropriétaires pris individuellement ne justifient pas plus de leur qualité ni de leur intérêt à agir.
Sur le fond elle conteste la responsabilité de son assurée. Elle fait valoir que le défaut de pente ponctuel constaté dans deux chambres n’est pas imputable à un défaut de surveillance du chantier, et que le dispositif anti-projection d’eau n’était prévu ni dans le descriptif de vente ni dans les marchés de travaux, de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement à ce titre. Elle conteste en outre le quantum des demandes.
La société SOLECI s’associe également au moyen tiré du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, et précise que le syndicat des copropriétaires assimile à tort la forme de pente qui doit être réalisée sur la dalle dans les douches à la dalle elle-même.
Elle ajoute que le défaut d’écoulement des eaux résultant du défaut de pente de même que l’absence de rideau de douche étaient apparents à la réception et ont été couverts par une réception sans réserve. Elle souligne qu’étant intervenue comme sous-traitante, sa responsabilité ne peut être recherchée par le syndicat des copropriétaires sur un fondement contractuel, et estime qu’elle n’a pas commis de faute, puisque l’avis technique en vigueur au moment des travaux prévoyait une pente de 1% sur 1mètre minimum, qu’elle a plusieurs fois demandé à la société AXIS la reprise des formes de pente avant la pose des revêtements, que ces demandes ont été reprises par le maître d’oeuvre dans les comptes-rendus de chantier, et qu’elle n’a donc pas accepté le support sans réserve.
La Compagnie LLOYD’S INSURANCE s’associe pareillement au moyen tiré du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires.
Elle conteste être l’assureur de la société SOLECI et soutient qu’aucune des garanties souscrites par la société FIPO n’a vocation à être mobilisée, aux motifs que la police a été résiliée le 18 juin 2013 pour non paiement des primes et avait donc pris fin à la date de la réclamation, que les conditions de la garantie décennale et de la garantie des désordres intermédiaires ne sont pas réunies faute de réception et de caractère caché du désordre, et que la garantie responsabilité civile avant ou après réception comporte une exclusion pour les dommages affectant les travaux de l’assuré.
Subsidiairement elle s’oppose à une condamnation in solidum ainsi qu’aux demandes formées par les copropriétaires au moyen d’une formule générale qui ne permet pas d’identifier chacun d’eux, souligne que le coût des contrôles supplémentaires des douches n’est pas couvert par sa garantie et que la pose de rideaux de douche ne figurait pas dans le marché de son assurée.
SUR CE
Les désordres
Il convient de préciser que les salles de bains mises en oeuvre dans les chambres de la résidence comportent un revêtement par sol souple sur toute leur surface et un espace de douche non délimité. Cette conception implique nécessairement des projections d’eau dans la salle de bains, qui ne constituent pas en soi un désordre. Les désordres dont se plaignent les demandeurs consistent en des stagnations d’eau faute d’écoulement vers le siphon.
L’expert judiciaire a visité les chambres 114, 117, 118, 211, 311 et 320. Dans son compte-rendu de réunion n°3, il indique que les relevés et essais d’eau faits dans les six chambres montrent des pentes et écoulements irréguliers, voire des replats. Il retient ainsi l’existence des désordres de stagnation d’eau.
Après avoir procédé à des mesures de pente et étudié les pièces contractuelles et avis techniques, il explique que :
— le marché de la société SOLECI prévoyait la mise en oeuvre d’un système TARADOUCHE, dont l’avis technique n°12/07-1511 prévoyait une pente minimale de 1% vers le siphon dans une zone minimale d’un mètre autour du siphon et dans ce cas un dispositif contre les projections d’eau,
— la société SOLECI a cependant mis en oeuvre un système SARLIBAIN dont l’avis technique 12/07-1508 prévoyait une pente minimale de 1% sur une distance minimale de 1 mètre en direction des évacuations et jusqu’au seuil de porte, sans dispositif de protection,
— cet avis technique daté de 2007 était valable trois ans, soit jusqu’au 31 juillet 2010, et n’était donc plus valable à la date des travaux,
— il a été remplacé par l’avis technique 12/12-1612 enregistré le 20 novembre 2012, qui prévoit une pente minimale de 1 % sur une distance de 1,80 m minimum autour du siphon et du point de fixation du flexible de douche si les projections d’eau ne sont pas contenues et précise que l’idéal reste une pente sur l’ensemble de la surface,
— la société SOLECI pouvait avoir connaissance de ces informations à la date des travaux réalisés entre avril et juillet 2012 puisque cet avis technique avait été examiné le 24 mai 2012 et communiqué au CSTB par le fabricant du système SARLIBAIN,
— la pente de 1 % dans une zone de 1 mètre atour du siphon n’est pas respectée dans les chambres 117 et 320, et il n’y a pas de dispositif de protection des projections (rideau de douche),
— la pente de 1 % dans une zone de 1mètre atour du siphon est respectée dans les chambres 114, 118, 211 et 311, mais pas la pente minimale de 1% jusqu’au seuil de porte, et il n’y a pas de dispositif de protection des projections (rideau de douche).
Ainsi l’insuffisance du dispositif de protection contre les stagnations d’eau est caractérisée dans les six chambres visitées, puisque l’absence de rideau de douche entraîne des projections à plus d’un mètre, là où l’eau stagne faute de pente.
L’expert indique qu’il convient soit de refaire une pente de 1% minimum jusqu’au seuil de porte (pour conformité à l’avis technique du système SARLIBAIN) soit de reprendre si nécessaire la pente minimale de 1% sur 1 mètre autour du siphon et de poser des rideaux de douche dans toutes les chambres (pour conformité à l’avis technique du système TARADOUCHE).
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs en déduisent qu’aucune des salles de bains de la copropriété ne bénéficie d’une pente depuis le seuil de porte, et que dès lors qu’elle ne bénéficient pas non plus de rideaux de douche, les désordres touchent toutes les chambres qui doivent se voir équiper d’un rideau de douche, outre le contrôle et la reprise le cas échéant des pentes dans la zone de douche d'1 mètre autour du siphon.
Toutefois une non conformité à des préconisations techniques non obligatoires, telles que les avis du CSTB, n’engage pas la responsabilité des constructeurs en l’absence de désordre.
Il appartient ainsi aux demandeurs, sur lesquels pèse la charge de la preuve, d’établir que l’ensemble des salles de bains des logements pour lesquels ils sollicitent réparation présentent des problèmes de stagnation d’eau, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet lors de la livraison des parties privatives intervenue le 23 juillet 2012 (pièce 22 société AXIS), des problèmes de défauts de pente ont été signalés dans plusieurs appartements et ont donné lieu à des reprises. Un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 11 novembre 2013 par le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre, la société SOGERELY représentant les acquéreurs et la société AXIS BATIMENT, sans qu’il soit justifié de la persistance des désordres depuis lors, à l’exception de l’appartement 114 visité par l’expert.
Par ailleurs dans un courriel du 17 septembre 2015 (pièce 37 demandeurs) le gestionnaire de la résidence indique que les pentes de douche paraissent problématiques à plus ou moins grande échelle dans 34 lots sur les 104 appartements que compte la résidence, ce qui montre qu’il ne peut être postulé que le désordre est généralisé à l’ensemble des lots.
En l’absence d’autre élément, les désordres ne seront retenus que pour les appartements 114, 117, 118, 211, 311 et 320.
La recevabilité des demandes
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au présent litige, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots.
Il a également qualité pour agir en réparation des dommages qui, affectant les parties privatives, sont subis de la même manière par l’ensemble des copropriétaires.
Il résulte en l’espèce des développements qui précèdent qu’il n’est pas établi que les désordres affectent de la même manière l’ensemble des parties privatives.
Par ailleurs s’il ressort des comptes-rendus de chantier produits que les pentes devaient être réalisées par le titulaire du lot gros oeuvre, le titulaire du lot sols souples ayant selon le CCTP qui lui était applicable la charge de préparer le support et de mettre en oeuvre le revêtement, il n’est pas démontré, faute de production du règlement de copropriété, que la chape constituant le sol des salles de bains est une partie commune, ce qui est contesté par les défenderesses.
Dès lors le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir en réparation des désordres de stagnations d’eau dans les douches.
En revanche les demandes formées par les copropriétaires pris individuellement chacun pour son lot sont bien identifiables, puisque leur nom est précisé et que les appartements dont ils sont propriétaires peuvent être déterminés par l’analyse conjuguée de la pièce 40 produite par les demandeurs et de la pièce 22 produite par la société AXIS BATIMENT et son assureur. Ces demandes sont donc recevables.
Le bien fondé des demandes
Les désordres tels que précédemment décrits entraînent des risques de chute et de développement de moisissures. Ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ainsi que l’a relevé l’expert.
S’agissant des appartements 117, 320, 118, 211 et 311, appartenant respectivement à Monsieur [RY], Monsieur [CY], Monsieur [YX], Monsieur [IS] et Madame [XT] (pièce 40 demandeurs), aucune réserve relative à ces désordres n’a été formulée dans les procès-verbaux de livraison des parties privatives établis le 23 juillet 2012. (Pièce 22 société AXIS).
S’agissant de l’appartement 114 appartenant à Monsieur [TB], la réserve suivante a été formulée : “reprendre la pente du sol vers le siphon”, et il est justifié par la société AXIS BATIMENT d’une intervention aux fins de reprise en décembre 2012. Il est toutefois constaté une persistance du désordre par l’expert, ce qui s’explique aisément par la position de l’entreprise générale qui considère qu’il n’y avait pas lieu de réaliser une pente au-delà d’un mètre.
Ainsi le désordre, qui consiste en des stagnations d’eau au-delà de la zone de douche et qui résulte de l’absence combinée de pente au-delà de la zone d'1 mètre autour du siphon et de dispositif de protection des projections tel qu’un rideau de douche, alors que l’un ou l’autre était nécessaire, n’était pas apparent dans toute son ampleur lors de la livraison.
Seule la Compagnie LLOYD’S INSURANCE conteste l’existence d’une réception des travaux de la société AXIS BATIMENT par le maître d’ouvrage, alors que les intervenants à la construction s’accordent sur une réception intervenue le 24 juillet 2012. De plus la société AXIS BATIMENT a réalisé plusieurs interventions aux fins de levée des réserves. Il sera donc retenu une réception des travaux le 24 juillet 2012, en dépit de l’absence de production du procès-verbal. A cette date, les stagnations d’eau dans les appartements susvisés n’étaient pas apparentes ou ne s’étaient pas révélées dans toute leur ampleur.
La garantie décennale trouve donc à s’appliquer.
La SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, entreprise générale tous corps d’état et la société SECOB, maître d’oeuvre d’exécution chargé de la surveillance des travaux, engagent donc leur responsabilité décennale.
La société SOLECI s’est vue confier en sous-traitance le lot sols souples afférent aux travaux litigieux. Elle a mis en oeuvre un système SARLIBAIN au lieu du système TARADOUCHE qui était prévu au CCTP, en se référant à un avis technique qui était obsolète et en cours de remplacement, et sans respecter les presciptions de cet avis qui, contrairement à ce qu’elle allègue, prévoyait bien une pente minimale de 1% jusqu’au seuil de porte. Elle a réalisé des ouvrages comportant dans deux appartements des défauts de pente dans la zone d’un mètre autour du syphon. Elle a donc commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des copropriétaires.
Selon les factures produites par la société SOLECI, la société FIPO était chargée de la pose des douches, sans prestation de fourniture. En sa qualité de professionnelle, il lui appartenait toutefois de s’assurer du respect des avis techniques et elle a commis une faute en acceptant des supports comportant des pentes insuffisantes. Elle engage donc sa responsabilité délictuelle à l’égard des copropriétaires.
Pour les salles de bains où la pente de 1 % dans une zone de 1 mètre autour du siphon n’est pas respectée, à savoir les chambres 117 et 320 appartenant respectivement à Monsieur [RY] et à Monsieur et Madame [CY], l’expert chiffre les travaux de reprise nécessaires à la mise en forme d’une pente à 1 800 € par salle de bains, outre 150 € pour la pose d’un rideau de douche.
Pour les salles de bains où la pente de 1 % dans une zone de 1 mètre autour du siphon est respectée mais non la pente minimale de 1% jusqu’au seuil de porte, à savoir les chambres 114, 118, 211 et 311 appartenant respectivement à Monsieur et Madame [TB], Monsieur [YX], Monsieur et Madame [IS] et Madame [XT], l’expert chiffre le coût de pose d’un rideau de douche à la somme de 150 €.
La Compagnie l’AUXILIAIRE ne conteste pas garantir la responsabilité décennale de la société AXIS BATIMENT d’une part, de la société SECOB d’autre part.
Il n’est aucunement démontré que la Compagnie LLOYD’S INSURANCE est l’assureur de la société SOLECI, ce que cette dernière ne revendique pas.
En revanche la Compagnie LLOYD’S INSURANCE ne conteste pas être l’assureur de la société FIPO. Il résulte de la police souscrite qu’elle couvre les désordres de nature décennale touchant les travaux pour lesquels l’assuré est intervenu en tant que sous-traitant, et que cette garantie est déclenchée sur une base réclamation. Par courrier du 18 juin 2013, la Compagnie LLOYD’S INSURANCE a résilié ce contrat pour non paiement des primes.
Or il résulte de l’article L 124-5 du Code des assurances que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
En application de l’article R 124-2 du même code, le délai subséquent est de dix ans pour les constructeurs.
En l’espèce le fait dommageable réside dans les travaux réalisés entre avril et juillet 2012. Il est donc antérieur à la résiliation de la police. La réclamation est intervenue dans le délai subséquent, et il n’est pas démontré qu’à cette date la société FIPO avait resouscrit une garantie déclenchée par la réclamation. La Compagnie LLOYD’S INSURANCE doit donc sa garantie en dépit de la résiliation de sa police. Cette garantie s’applique également à la pose de rideaux de douche, dès lors que cette mesure est rendue nécessaire par l’absence de pente jusqu’au seuil de porte, imputable à son assurée.
Les fautes conjuguées des sociétés SOLECI et FIPO ont contribué à la réalisation de l’entier dommage.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur des sociétés AXIS et SECOB, la société SOLECI et la Compagnie LLOYD’S INSURANCE, assureur de la société FIPO, à verser à :
— Monsieur [RY], la somme de 1 800 € au titre de la réfection des pentes et la somme de 150 € au titre de la pose d’un rideau de douche,
— Monsieur et Madame [CY], la somme de 1 800 € au titre de la réfection des pentes et la somme de 150 € au titre de la pose d’un rideau de douche,
— Monsieur et Madame [TB], la somme de 150 € au titre de la pose d’un rideau de douche,
— Monsieur [YX], la somme de 150 € au titre de la pose d’un rideau de douche,
— Monsieur et Madame [IS], la somme de 150 € au titre de la pose d’un rideau de douche,
— Madame [XT], la somme de 150 € au titre de la pose d’un rideau de douche.
La Compagnie l’AUXILIAIRE n’est pas fondée à opposer sa franchise contractuelle dès lors que les dommages relèvent d’une garantie obligatoire.
En revanche les condamnations de la Compagnie LLOYD’S INSURANCE, tenue au titre d’une garantie facultative, s’entendent dans la limite du contrat souscrit s’agissant de sa franchise contractuelle.
Les copropriétaires de lots dans lesquels il n’est pas relevé de désordres seront déboutés de leurs demandes indemnitaires formées au titre de la pose d’un rideau de douche, ainsi que de leurs demandes indemnitaires au titre d’un contrôle des pentes, ce dernier poste correspondant à une mesure d’investigation qu’il leur appartenait de réaliser afin d’établir la preuve des dommages qu’ils allèguent.
Les demandes en garantie
La SCI [Adresse 230] [Adresse 203] est fondée à exercer ses recours en garantie contre la société AXIS BATIMENT, son assureur, et l’assureur de la société SECOB sur le fondement de leur responsabilité décennale, et contre la société SOLECI et la Compagnie LLOYD’S INSURANCE assureur de la société FIPO, sur le fondement de leur responsabilité délictuelle, au regard de leurs fautes telles que précédemment détaillées.
Les locateurs d’ouvrage ne peuvent opposer la faute du maître d’ouvrage qu’en cas d’immixtion fautive de celui-ci, d’acceptation délibérée des risques ou de recherche d’économie.
Une telle faute n’étant ni alléguée ni établie, la société AXIS BATIMENT, la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société AXIS et de la société SECOB, la société SOLECI et la Compagnie LLOYD’S INSURANCE assureur de la société FIPO, seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] des condamnations mises à sa charge au titre des désordres de stagnation d’eau dans les douches.
La demande en garantie formée par la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] contre la Compagnie ALLIANZ sera rejetée, les désordres n’étant pas imputables à son assurée intervenue sur le lot plomberie sanitaire.
Les recours entre constructeurs obligés in solidum à la réparation d’un même dommage sont fondés sur la responsabilité de droit commun.
La société SECOB avait une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et devait à ce titre veiller à la conformité des travaux aux recommandations professionnelles.
La société AXIS a sous-traité le lot sols souples mais a réalisé le lot gros oeuvre, dont le CCTP indique qu’il avait à sa charge les réservations pour les douches, y compris les façons de pentes (paragraphe 2.16.5). Le compte-rendu de chantier du 15 mai 2012 qui met à sa charge des reprises de pente en chape montre que les pentes n’étaient pas assurées par le seul ragréage comme elle l’indique dans le shéma de principe de douche qu’elle produit en pièce 19. Elle a donc commis une faute d’exécution.
La société SOLECI a choisi un système de douche différent de celui préconisé par le CCTP, s’est fondée sur un avis technique qui n’était plus valable et n’a pas respecté ses préconisations, ces choix erronés constituant la cause principale des désordres.
Enfin la société FIPO a réalisé la pose des douches dont elle a accepté le support, sans signaler l’insuffisance des pentes.
Au regard de leurs fautes respectives, il convient de retenir entre les co-obligés le partage de responsabilité suivant :
— société SECOB : 15%
— société AXIS BATIMENT : 15%
— société SOLECI : 50 %
— société FIPO : 20%
La société SOLECI sera condamnée à relever et garantir la société AXIS BATIMENT, la Compagnie l’AUXILIAIRE et la Compagnie LLOYD’S INSURANCE des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50%.
La Compagnie LLOYD’S INSURANCE sera condamnée à relever et garantir la société AXIS BATIMENT, la Compagnie l’AUXILIAIRE et la société SOLECI des condamnations mises à leur charge à hauteur de 20%.
La Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, sera condamnée à relever et garantir la société AXIS BATIMENT, la société SOLECI et la Compagnie LLOYD’S INSURANCE des condamnations mises à leur charge à hauteur de 15%.
La société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE seront condamnées in solidum à relever et garantir la société SOLECI et la Compagnie LLOYD’S INSURANCE des condamnations mises à leur charge à hauteur de 15%.
Il n’y a pas lieu de condamner la Compagnie l’AUXILIAIRE à se relever et garantir elle-même. Par ailleurs la demande en garantie formée par la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, contre la société AXIS BATIMENT, dont elle est également l’assureur et à laquelle elle doit sa garantie, sera rejetée.
Les autres demandes en garantie seront rejetées en ce qu’elles sont formées contre des parties ou leur assureur dont la responsabilité n’est pas retenue.
Les désordres d’entrées d’air froid (désordre 4)
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] invoque un désordre affectant les entrées d’air dans les appartements, qui sont orientées vers le bas et non vers le haut comme prévu au CCTP, ce qui donne un ressenti de froid.
Il soutient que le désordre est généralisé à toutes les chambres, et qu’il relève de la garantie décennale dès lors qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination et n’était pas apparent à la réception pour un non professionnel.
Il recherche à ce titre la responsabilité de la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], des sociétés SECOB, AXIS BATIMENT et CHAMBARAN.
Il invoque subsidiairement, si le désordre devait être qualifié d’intermédiaire, la responsabilité de droit commun de la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], qui n’a pas engagé les travaux de réparation, de la société SECOB, qui a commis une erreur de surveillance du chantier, de la société AXIS et de son sous-traitant, qui ont mal exécuté les travaux et n’ont pas respecté les préconisations du CCTP.
La SCI [Adresse 230] [Adresse 203] oppose l’irrecevabilité de la demande formée par le syndicat des copropriétaires dès lors que le désordre touche un équipement individuel des appartements et qu’il n’a pas été constaté par l’expert un désordre généralisé.
Elle conteste également la matérialité du désordre, puisque l’expert ne fait état que de perceptions. Elle soutient que les prescriptions du CCTP ne lui sont pas opposables et ne sont pas contractuelles dans ses rapports avec les acquéreurs. Elle estime que le désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination.
La société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE soulèvent également l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, dès lors que les entrées d’air relèvent des parties privatives, qu’il n’est pas démontré que les désordres trouvent leur cause dans une partie commune, et qu’il n’est pas démontré que l’ensemble des entrées d’air de tous les copropriétaires en sont affectées.
Sur le fond elles font valoir que ce désordre apparent à la réception n’a pas été réservé.
La Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, s’associe aux contestations sur la matérialité du désordre, soulignant que l’expert, dont les réunions se sont tenues au printemps et en été, n’a pas constaté d’entrées d’air. Elle estime en outre que la responsabilité du maître d’oeuvre n’est pas engagée pour ce désordre qui n’était pas apparent, et conteste le quantum des demandes.
La Compagnie ALLIANZ s’associe aux contestations sur la matérialité du désordre, qui n’a pas été constaté contradictoirement par l’expert. Elle ajoute que le caractère décennal n’est pas établi et que ses garanties ne sont pas mobilisables, la garantie facultative couvrant les dommages affectant les travaux réalisés en tant que sous-traitant ayant été résiliée le 5 décembre 2014.
SUR CE
L’expert judiciaire a visité sept chambres (114, 117, 118, 211, 215, 311 et 320) dans lesquelles il a constaté que les entrées d’air ne correspondent pas aux prescriptions du CCTP établi par le BET PRELEM, puisque l’air neuf est dirigé vers le bas et non vers le plafond comme prévu, ce qui peut entraîner des perceptions de froid en hiver. Il précise que si les dates de réunions d’expertise tenues en avril, juin et juillet, n’ont pas permis de constater l’entrée d’air froid, il est évident que l’inversion des entrées d’air constitue bien un désordre qui peut créer un inconfort certain. Il a par ailleurs constaté que certaines entrées d’air avaient été obturées par du ruban adhésif, ce qui confirme la réalité du désordre.
L’expert indique que les désordres constatés proviennent d’une inversion des entrées d’air, donc d’une malfaçon de mise en oeuvre par la société CHAMBARAN intervenue en sous-traitance de la société AXIS BATIMENT, et non d’un matériel inadapté.
Or si cette malfaçon de mise en oeuvre a été constatée dans les 7 chambres visitées, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justifiant qu’elle a été commise dans chacun des 104 appartements de la copropriété.
Au contraire les réponses au questionnaire adressé aux occupants des appartements produites par le syndicat des copropriétaires en pièce 23, ne font pas état d’un problème d’entrée d’air froid, mais uniquement d’entrée d’air bruyantes, ce qui n’a pas été retenu par l’expert.
En conséquence il n’est pas établi que les désordres, qui affectent des parties privatives, sont subis par l’ensemble des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires n’a ainsi pas qualité à agir en réparation des seuls désordres constatés dans les appartements 114, 117, 118, 211, 215, 311 et 320, et ses demandes seront déclarées irrecevables.
L’absence de chauffage dans le restaurant (désordre 19)
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] expose que le chauffage contractuellement prévu dans la salle de restauration n’a pas été installé.
Il soutient que cette absence de chauffage rend l’ouvrage impropre à sa destination et recherche la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], de la société SECOB et de la société AXIS BATIMENT.
Il recherche subsidiairement leur responsabilité de droit commun au titre des dommages intermédiaires. Il invoque les fautes de la société SECOB, qui a insuffisamment surveillé le chantier et n’a pas vérifié la présence de chauffage, de la SCI [Adresse 230], qui n’a pas respecté les documents contractuels, et de la société AXIS BATIMENT et de son sous-traitant, qui n’ont pas exécuté le contrat et ont manqué à leurs obligations contractuelles.
Si le désordre devait être couvert par une réception sans réserve, il invoque une faute de la société SECOB pour ne pas avoir formulé de réserve à la réception.
La SCI [Adresse 230] [Adresse 203] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires dès lors que la salle de restautant n’est pas une partie commune mais une partie privative appartenant à l’un des copropriétaires.
Elle ajoute que le désordre était apparent à la livraison et que l’action se heurte donc à la forclusion.
La société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE estiment que ce désordre apparent a été couvert par une réception sans réserve.
La Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, estime qu’il s’agit d’une non conformité à la notice descriptive à laquelle son assurée est étrangère, puisque cet équipement n’a pas été commandé.
SUR CE
L’expert judiciaire a constaté l’absence de chauffage dans la salle de restauration. Cet équipement était prévu dans la notice descriptive de vente et est nécessaire à l’usage de cette pièce.
L’absence de production de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ne permet pas de déterminer si la salle de restauration y est qualifiée de partie commune, ou privative comme l’affirme la SCI [Adresse 230] [Adresse 203]. Il sera toutefois relevé qu’il s’agit d’une pièce destinée à l’usage collectif des occupants de l’immeuble, qu’elle figure dans la notice descriptive dans le paragraphe relatif aux parties communes intérieures à l’immeuble, et qu’il résulte du “procès-verbal de réception des parties communes” daté du 24 juillet 2012 qu’elle a été livrée au syndicat des copropriétaires comme une partie commune.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires n’est donc pas fondé.
L’absence de dispositif de chauffage constitue une non conformité à la notice contractuelle qui était apparente et qui relève, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], de la garantie des désordres apparents. L’action devait donc être engagée, en application de l’article 1648 alinéa 2 du Code civil et à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux, avec ou sans réserve, ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.
En l’espèce il est justifié d’une livraison des parties communes le 24 juillet 2012 et les parties s’accordent sur le fait que la réception des travaux est intervenue le même jour, le “procès-verbal de réception des parties communes” étant d’ailleurs signé par l’entreprise générale la société AXIS BATIMENT. Le syndicat des copropriétaires devait donc exercer son action contre la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] avant le 25 août 2013, ce qu’elle n’a pas fait, ce désordre n’ayant été visé que dans son assignation en extension de la mission de l’expert délivrée en mars 2015.
La demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] se heurte donc à la forclusion et sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs il est établi que cette non conformité était apparente à la réception, et il n’est pas contesté qu’elle n’a fait l’objet d’aucune réserve. Le document intitulé “procès-verbal de réception des parties communes” signé notamment par le maître d’ouvrage et la société AXIS BATIMENT ne comporte aucune mention à ce titre.
Ce désordre apparent a donc été couvert par une réception sans réserve et la demande indemnitaire formée contre la société AXIS BATIMENT doit être rejetée.
En revanche la société SECOB devait veiller à ce que les travaux respectent la notice descriptive. Elle était chargée d’une mission d’assistance aux opérations de réception et aurait dû inviter le maître d’ouvrage à réserver cette non conformité. Elle a donc commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle.
Les travaux de fourniture et pose de radiateurs électriques sont évalués par l’expert à la somme de 800 €.
La Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée au paiement de cette somme, dans la limite de la police souscrite s’agissant de sa franchise contractuelle.
La Compagnie l’AUXILIAIRE sera déboutée de ses demandes en garantie qui ne sont pas justifiées.
La rétention d’eau sur les escaliers de secours extérieurs (désordre 21)
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] soutient qu’une importante rétention d’eau sur les paliers des escaliers de secours extérieurs peut créer des plaques de verglas en période de gel et génère un risque de blessure en cas d’évacuation d’urgence.
Il estime ainsi que le désordre entraîne une impropriété de l’ouvrage à sa destination et engage la responsabilité des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB. Il recherche subsidiairement leur responsabilité contractuelle, aux motifs que l’entrepreneur n’a pas respecté le CCTP du lot gros oeuvre en ne réalisant pas le caniveau prévu, et que la société SECOB a manqué à son obligation de surveillance du chantier.
La société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE contestent ce désordre qui n’a pas été constaté par l’expert.
La Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, s’associe aux contestations sur la matérialité du désordre, et estime qu’il est exclusivement imputable à la société AXIS.
SUR CE
L’expert judiciaire indique qu’il n’a pas constaté de désordre en l’absence de pluie, mais que le caniveau prévu au niveau 5 par le CCTP n’a pas été réalisé.
Il précise que ce désordre a fait l’objet d’une réserve globale lors de la réception qui n’a pas été levée.
L’expert a donc constaté une non finition, toutefois ce désordre ne peut être qualifié de décennal en l’absence de constat de rétentions d’eau dangereuses susceptibles d’en résulter.
Cette non finition engage la responsabilité contractuelle de la société AXIS BATIMENT, qui n’a pas respecté le CCTP, et de la société SECOB, qui n’a pas détecté ce manquement dans le cadre de sa mission de contrôle des travaux.
Les travaux de réalisation d’un caniveau sont chiffrés par l’expert à hauteur de 1 000 €.
Les fautes de l’entrepreneur et du maître d’oeuvre ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, la société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société AXIS BATIMENT et de la société SECOB, seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
La condamnation de la Compagnie l’AUXILIAIRE s’entend dans la limite des polices souscrites s’agissant de sa franchise contractuelle.
Il convient de retenir entre la société AXIS BATIMENT et la société SECOB un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour la première et 20% pour la seconde.
La Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, sera donc condamnée à relever et garantir la société AXIS BATIMENT des condamnations mises à sa charge à hauteur de 20%.
Il n’y a pas lieu de condamner la Compagnie l’AUXILIAIRE à se relever et garantir elle-même.
Les demandes en garantie formées à l’égard de la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] seront rejetées en l’absence de faute personnelle relevée à son encontre.
Les demandes en garantie formées contre les autres locateurs d’ouvrage ou leurs assureurs seront rejetées, ceux-ci n’étant pas concernés par ce désordre.
La dangerosité de la descente du parking en sous-sol (désordre 16)
Le syndicat des copropriétaires expose qu’en cours d’exécution des travaux, la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] a modifié les plans du sous-sol et a créé une arrête bétonnée au niveau de la rampe d’accès au sous-sol, ce qui rend particulièrement difficile l’usage de la rampe, qui ne peut être empruntée sans manoeuvres par certains véhicules, et crée des risques d’accrochage.
Il soutient que l’expert, en écartant ce désordre, n’a pas tenu compte des courbes. Il estime que la matérialité du désordre est établie par le rapport amiable de Madame [IX] qui met en évidence un non-respect des normes applicables.
Il fait valoir que ce désordre n’était pas apparent lors de la réception et ne s’est révélé qu’à l’usage. Il estime qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination et recherche la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], de la société SECOB et de la société AXIS BATIMENT.
Il recherche subsidiairement leur responsabilité contractuelle et invoque une faute de la SCI qui a créé une arrête bétonnée au niveau de la rampe d’accès au sous-sol non prévue aux plans initiaux sans en avertir les acquéreurs, ainsi qu’une faute du maître d’oeuvre et de l’entrepreneur pour manquement à leur devoir de conseil et d’information.
Il estime qu’en toute hypothèse, si désordre n’est pas retenu, les défenderesses doivent être condamnées au visa de l’article 1147 ancien du Code civil dès lors que leur contrat n’est pas exécuté.
A titre subsidiaire, si ses demandes ne sont pas retenues, le syndicat des copropriétaires sollicite une nouvelle mesure d’expertise, au regard de la carence de l’expert dans l’analyse du désordre.
La SCI [Adresse 230] [Adresse 203] objecte que l’expert a constaté que la largeur de la voie était conforme à la norme NF 91-120, et n’a pas retenu de désordre. Elle ajoute que le désordre, à le supposer établi, était apparent et n’a pas été réservé.
Elle souligne qu’aux termes des actes de vente, les acquéreurs ont donné pouvoir au vendeur de modifier la distribution intérieure et de déposer un permis modificatif.
Elle estime que la demande de nouvelle expertise est en réalité une demande de contre-expertise qui n’est pas justifiée dès lors que l’expert a livré des conclusions honnêtes et objectives.
La société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE contestent ce désordre qui n’a pas été retenu par l’expert. Elles estiment que le rapport d’expertise non contradictoire produit en demande ne peut être retenu. Elles contestent en outre la demande de nouvelle expertise judiciaire qui intervient tardivement. Elles contestent la responsabilité de la société AXIS ainsi que le préjudice allégué.
La Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, soutient également que le désordre n’est pas caractérisé et souligne que la norme NF P 91-100 sur laquelle se fonde l’analyse de Madame [IX] n’est pas applicable aux parcs de stationnement à usage privatif. Elle ajoute qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de son assurée, qui n’était pas en charge de la conception. Elle estime que la demande de nouvelle expertise judiciaire n’est pas justifiée, en l’absence d’élément nouveau remettant en cause les conclusions de Monsieur [YU].
SUR CE
L’expert judiciaire a constaté qu’aux niveaux -1 et -2, la voie de circulation horizontale des véhicules, et non la rampe, fait un angle droit marqué par l’angle d’un mur. Il relève que la largeur de voie mesurée (3,98 m et 4,16 m) est conforme à la norme NF P 91-120 applicable aux parcs de stationnement privatifs, qui impose une largeur de 2,80 m en sens unique pour les voies de circulation. Il a en outre réalisé un tracé figurant en annexe 7 de son rapport, qui montre que pour un rayon intérieur de 3,5 m, un rayon extérieur de 6 m et une largeur de roue de 2,5 m, le passage d’un véhicule est possible en laissant des marges latérales de 30 cm environ, ce qui est à la portée d’un conducteur courant. Il en conclut que la configuration des lieux permet le passage normal des véhicules particuliers les plus courants et que le désordre n’est pas caractérisé.
Le syndicat des copropriétaires produit un rapport privé établi le 26 novembre 2015 par Madame [IX] qui indique qu’en application de la norme NF P 91-120, la largeur minimale de la voie, en cas de pente inférieure à 16%, est de 4 mètres pour un rayon extérieur de 8 mètres.
Ce rapport a toutefois été soumis à l’expert judiciaire qui a écarté les conclusions de Madame [IX] au motif que les mesures prises en compte sont applicables aux rampes et non aux voies de circulation. En effet la norme NF P 91-120 distingue les dimensions des voies de circulation et celles des rampes, et n’impose une mesure minimale du rayon extérieur que pour les secondes. La même objection peut être opposée au rapport de Monsieur [RT] produit par le demandeur, dont l’étude porte sur une rampe présentant une pente d’environ 18%, et non sur une voie de circulation horizontale.
Il convient d’ajouter que la norme NF P 91-100 relative aux parcs de stationnement accessibles au public, avec laquelle le rapport [IX] retient également une non conformité, n’est pas applicable au parking de l’immeuble [Adresse 230] qui est privatif.
Enfin contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l’expert a bien tenu compte des courbes en vérifiant la praticabilité du virage sur son schéma figuant en annexe 7.
Il résulte de ces éléments que le désordre n’est pas établi. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes indemnitaires. Il sera également débouté de sa demande de nouvelle expertise, qui s’analyse en une demande de contre-expertise, en l’absence d’élément technique susceptible de remettre en cause les conclusions étayées de l’expert.
La porte de garage en retrait (désordre 20)
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] invoque une non-conformité de la porte du garage, qui était prévue dans l’alignement de la façade, et a été posée en retrait suite à une modification réalisée sans l’accord des acquéreurs.
Il précise que cette modification a généré des problèmes de squats, de dégradations et de présence de déchets, compromettant la sécurité de la résidence et la rendant impropre à sa destination. Il recherche ainsi la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], de la société SECOB et de la société AXIS BATIMENT.
Il soutient subsidiairement que le désordre constitue un dommage intermédiaire, et invoque la responsabilité contractuelle de la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], qui a modifié l’ouvrage sans l’accord des copropriétaires, du maître d’oeuvre et de l’entrepreneur, pour ne pas avoir alerté le maître d’ouvrage des risques engendrés par cette construction en retrait, ce qui constitue un manquement à leur devoir de conseil et d’information.
Le SCI [Adresse 230] [Adresse 203] fait valoir que l’expert n’a pas retenu de désordre dès lors que l’ouvrage est conforme au permis de construire modificatif. Elle précise que la modification du positionnement de la porte de garage était justifiée par des contraintes techniques, ce qu’autorisaient les actes de vente.
La société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE contestent ce désordre qui n’a pas été constaté par l’expert. Elles ajoutent que l’emplacement de la porte a été décalé pour des raisons techniques, et n’a pas fait l’objet d’une réserve à la réception alors qu’il était apparent.
La Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, soutient que la non conformité alléguée n’est pas démontrée, pas plus que les désagréments qui en seraient résultés. Elle ajoute qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de son assurée.
SUR CE
L’expert judiciaire a constaté que la porte de garage prévue dans l’alignement de la façade a été reculée pour assurer la ventilation du local transformateur EDF. Il indique que l’ouvrage est conforme au permis de construire modificatif accordé le 20 septembre 2013, et qu’il favoriserait des regroupements et actes d’insécurité, ce qui n’a pas été constaté dans le cadre des réunions d’expertise. Il ne retient donc pas de désordre.
Les actes de vente en l’état futur d’achèvement conclus entre la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] et les acquéreurs prévoient que “l’acquéreur donne au vendeur les pouvoirs nécessaires à l’effet de demander tout nouveau permis de construire modificatif nécessaire aux adaptations du projet et à la constatation de la conformité des constructions avec les autorisations délivrées, nonobstant la naissance du syndicat de copropriété”. (pièces 5 et 6 SCI, page 28).
Ainsi la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] pouvait apporter à la construction les adaptations rendues nécessaires par les contraintes techniques, ce qui est le cas en l’espèce puisque la porte de garage a dû être reculée pour assurer la ventilation du local transformateur EDF. Le syndicat des copropriétaires ne peut donc invoquer une non conformité à ce titre. Les dégradations et autres désagréments dont s’est plaint le syndicat des copropriétaires deux ans après la livraison (pièce 28 et 29 demandeurs) résultent d’un problème de sécurité urbaine qui ne peut être imputé aux constructeurs, quand bien même ils seraient favorisés par la création d’un porche accessible de la voie publique.
Le désordre n’est donc pas établi et le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] sera débouté de ses demandes formées de ce chef.
Les traces de coulures en façade (désordre 11)
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] expose que l’absence de bavettes sous les balcons a été signalée au vendeur et a fait l’objet d’une reprise partielle par le locateur d’ouvrage puisque si les bavettes ont été posées, les retouches de peinture et le nettoyage n’ont pas été faits.
Il précise que ces coulures se sont manifestées après la réception, après plusieurs épisodes de pluie.
Il recherche la responsabilité contractuelle de la SCI qui n’a pas agi pour faire reprendre les désordres de manière complète, de la société AXIS BATIMENT qui n’a pas fait le nécessaire auprès de ses sous-traitants en charge de l’installation des bavettes, et de la société SECOB qui a failli à sa mission de suivi du chantier.
La SCI [Adresse 230] [Adresse 203] conteste la matérialité du désordre, considéré comme réglé par l’expert. Elle ajoute que la réserve formée à ce titre a été levée par le syndic.
La société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE contestent ce désordre qui relève de l’entretien du bâtiment.
La Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, soutient que la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut être engagée pour un désordre réservé et non levé.
SUR CE
L’expert indique, notamment dans ses réponses aux dires, que les bavettes ont été posées mais que les reprises de peinture et/ou nettoyage restent à réaliser.
Lors de la livraison des parties communes le 24 juillet 2012, les façades ont fait l’objet d’une réserve générale. Il est constant que le syndicat des copropriétaires a signalé l’absence de bavette et qu’une reprise est intervenue. Toutefois cette non finition apparente a entrainé, avant sa reprise, des traces de coulure en façade. Contrairement à ce que soutient le SCI [Adresse 230] [Adresse 203], les réserves concernant la façade n’ont pas été levées.
La SCI [Adresse 230] [Adresse 203] doit donc sa garantie pour ce désordre apparent insuffisamment repris. La société AXIS BATIMENT engage également sa responsabilité pour cette reprise insuffisante, de même que la société SECOB, qui était chargée d’une mission d’assistance aux opérations de réception impliquant le suivi de la levée des réserves et n’a justifié devant l’expert aucune diligence à cette fin.
La reprise de ce désordre est chiffré par l’expert à hauteur de 800 €. La SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société AXIS BATIMENT et de la société SECOB, seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
La condamnation de la Compagnie l’AUXILIAIRE s’entend dans la limite des polices souscrites s’agissant de sa franchise contractuelle.
La société AXIS BATIMENT et la société SECOB engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage. La société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société AXIS BATIMENT et de la société SECOB, seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] des condamnations mises à sa charge.
Il convient de retenir entre la société AXIS BATIMENT et la société SECOB un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour la première et 20% pour la seconde.
La Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, sera donc condamnée à relever et garantir la société AXIS BATIMENT des condamnations mises à sa charge à hauteur de 20%.
Il n’y a pas lieu de condamner la Compagnie l’AUXILIAIRE à se relever et garantir elle-même.
Les demandes en garantie formées à l’égard de la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] seront rejetées en l’absence de faute personnelle relevée à son encontre.
Les demandes en garantie formées contre les autres locateurs d’ouvrage ou leurs assureurs seront rejetées, ceux-ci n’étant pas concernés par ce désordre.
Les boîtes aux lettres (désordre 5)
Le syndicat des copropriétaires soutient que les boîtes aux lettres mises en oeuvre ont un format réduit qui ne correspond pas aux exigences de la poste ni à la norme NF D 27-404, et qui n’est pas conforme à la notice descriptive de vente prévoyant des boîtes aux lettres et à paquet.
Il estime que la distinction opérée par l’expert entre les résidences de service et les autres n’est pas justifiée, et souligne que l’impossibilité technique qui lui est opposée, outre qu’elle n’est pas fondée, n’exonère pas les défenderesses de leur responsabilité.
Il considère que ce désordre intermédiaire engage la responsabilité de la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] et du maître d’oeuvre qui aurait dû alerter le maître d’ouvrage sur les normes applicables, et de l’entreprise générale qui aurait dû alerter que les boîtes aux lettres mises en oeuvre n’étaient pas conformes au projet d’origine.
La SCI [Adresse 230] [Adresse 203] conteste ce désordre qui n’a pas été retenu par l’expert, et estime que les boîtes mises en oeuvre respectent bien la notice descriptive. Elle ajoute que la pose de boites supplémentaires dans le hall d’entrée et le couloir compliquerait la distribution du courrier et que le syndicat des copropriétaires fait preuve de mauvaise foi.
La société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE estiment que ce désordre apparent a été couvert par une réception sans réserve. Elles ajoutent que cette non conformité ne peut être imputée qu’au vendeur, qui a validé la mise en place de boîtes aux lettres de taille réduite.
La Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, estime que les boîtes aux lettres sont conformes à la norme NF D27-402 et qu’une boîte à paquets a bien été installée, qu’il n’y a donc pas de non conformité et qu’en toute hypothèse, aucune faute n’est démontrée à l’encontre de son assurée.
SUR CE
L’expert judiciaire a constaté que les boîtes aux lettres mises en oeuvre sont de format réduit par rapport aux dimensions normalisées demandées par la Poste pour l’habitat collectif neuf et formalisées dans la norme NF D27-404, et qu’une boîte collective de taille plus grande destinée à la collecte des paquets a été installée. Il précise qu’une résidence avec service est un cas particulier de l’habitat collectif, que des boîtes aux lettres de grande taille pour chaque chambre et le respect des normes “accessibilité” entraîneraient une dispersion des boîtes aux lettres peu fonctionnelle, et que les équipements retenus sont donc fréquents et communément admis dans ce type de programme.
La notice descriptive des travaux prévoyait, au paragraphe 4.1.6 “Boîte aux lettres et à paquets”, la pose de “boîtes aux lettres dans le hall du rez-de-chaussée”. Ainsi contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il ne peut être retenu de non conformité à ce titre.
En revanche le respect de la norme NF D27-404 relative aux boîtes aux lettres à ouverture totale, et notamment le dimensionnement des boîtes, est rendu obligatoire dans les immeubles collectifs par l’arrêté du 29 juin 1979. Il est constant que cette norme n’a pas été respectée en l’espèce, sans que l’existence d’une tolérance pour les résidences de service soit établie.
En conséquence, le désordre sera retenu.
Il résulte du compte-rendu de chantier du 17 janvier 2012 que la modification de la taille des boîtes aux lettres a été décidée en cours de chantier avec accord du maître d’ouvrage,compte-tenu des difficultés rencontrées pour mettre en place un nombre conséquent de boîtes de grande taille.
Cette non conformité apparente à la règlementation applicable engage la garantie de la SCI [Adresse 230] [Adresse 203].
La société SECOB, qui n’a pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur les normes applicables, engage également sa responsabilité contractuelle.
En revanche la responsabilité de la société AXIS BATIMENT n’est pas engagée, dès lors que cette non conformité apparente a été couverte par une réception sans réserve.
Le syndicat des copropriétaires justifie par la production d’un devis de la société BSM du coût de mise en oeuvre de boîtes aux lettres conformes à la norme NF D27-404, à hauteur de 12 118,08 € TTC. Ce montant sera retenu.
Il convient donc de condamner in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] et la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, au paiement de cette somme.
La condamnation de la Compagnie l’AUXILIAIRE s’entend dans la limite des polices souscrites s’agissant de sa franchise contractuelle.
Le désordre provient d’une erreur de conception puisque le hall n’a pas une taille suffisante pour accueillir des boîtes aux lettres aux dimensions réglementaires pour 104 logements. Il appartenait à la société SECOB, maître d’oeuvre d’exécution qui a détecté ce problème en cours de chantier, de proposer une solution corrective. En revanche si la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] a validé le remplacement des boîtes par un modèle plus petit, il n’est pas démontré qu’elle avait été clairement informée par le maître d’oeuvre qu’il en résulterait une violation de la réglementation, ni qu’elle était animée d’une volonté d’économie. La faute du maître d’ouvrage n’est donc pas démontrée et il convient de condamner la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, à relever et garantir intégralement la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] des condamnations mises à sa charge à ce titre.
Les demandes en garantie formées contre les autres locateurs d’ouvrage ou leurs assureurs seront rejetées, ceux-ci n’étant pas concernés par ce désordre.
Les écarts entre les panneaux de bardage et les fixations de ces panneaux
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] soutient que l’expertise amiable de Madame [IX] met en évidence plusieurs désordres affectant le bardage, à savoir une fixation sur des tasseaux en bois non protégés, des défauts de mise en oeuvre de la bande EPDM, le non respect de l’avis technique et du DTU 31.2, et la non conformité au permis de construire des panneaux de bardage mis en oeuvre.
Il souligne que l’expert judiciaire n’a pas pris position sur ces désordres qui ne relevaient pas de sa mission. Il considère toutefois que les désordres sont suffisamment établis par le rapport de Madame [IX] qui a été soumis à la libre discussion des parties, et sollicite subsidiairement la désignation d’un expert judiciaire pour les faire constater.
Il estime que les malfaçons n’étaient pas apparentes mais ne se sont révélées que suite à des investigations poussées de l’expert, et que le changement de qualité des panneaux crée une sujetion supplémentaire puisque ceux mis en oeuvre ne sont garantis que 10 ans et devront faire l’objet d’un entretien au-delà de cette date.
La SCI [Adresse 230] [Adresse 203] reproche au demandeur de ne pas avoir sollicité une expertise devant le juge de la mise en état. Elle soutient que la modification des matériaux de bardage a fait l’objet d’un permis modificatif accordé le 20 septembre 2013, que les plans de façade figurant au dossier constitué auprès du notaire reprennent bien le dessin et le calepinage du permis modificatif et que la notice descriptive mentionne un revêtement de façade de type bardage avec enduit minéral, peinture ou gresé, de sorte qu’il n’y a donc pas de non conformité.
Elle indique que Madame [IX] n’a pas retenu la nécessité de remplacer l’intégralité des panneaux de bardage, et estime que la demande d’expertise est une demande de contre-expertise non justifiée.
La société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE soutiennent que les panneaux de bardage posés correspondent au permis modificatif et que l’existence d’un désordre relatif aux fixations et écarts entre les panneaux n’est pas démontrée. Elles soulignent notamment que le DTU 31.2 relatif à la construction de bâtiments à ossature bois n’est pas applicable en l’espèce, et qu’un rapport amiable ne peut fonder une condamnation.
La Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, s’associe aux contestations relatives à la matérialité du désordre, à l’inopposabilité du rapport amiable et au mal-fondé de la demande d’expertise.
SUR CE
L’expert n’a pas examiné ce désordre qui n’était pas dans sa mission. Il indique simplement que les façades ont bien été modifiées mais que les occultations réalisées restent conformes à la notice de vente et au permis modificatif.
Le rapport de Madame [IX] daté du 26 novembre 2015 indique que le permis de construire initial prévoyait un bardage en aluminium laqué gris, et a été remplacé par des panneaux James Hardie gris métal, ce changement étant autorisé par permis modificatif du 20 septembre 2013.
Il convient de rappeler qu’une clause des actes de vente permettait au vendeur de demander tout nouveau permis de construire modificatif nécessaire aux adaptations du projet et à la constatation de la conformité des constructions avec les autorisations délivrées, nonobstant la naissance du syndicat de copropriété, de sorte que la modification des bardages par rapport au permis initial ne constitue pas une non conformité.
Il n’y a pas plus de non conformité à la notice descriptive qui prévoyait un revêtement de façade en bardage, enduit minéral, peinture ou grésé.
Par ailleurs Madame [IX] observe que le coût des panneaux James Hardie est équivalent à celui de cassettes en aluminium. Le fait que les panneaux mis en oeuvre nécessitent plus d’entretien que ceux initialement prévus n’est pas établi en l’absence de production des avis techniques de ces produits et en tout état de cause ne constitue pas un désordre.
Ainsi aucun désordre ne peut être retenu au titre de la modification des façades.
Le rapport de Madame [IX] retient en outre deux malfaçons de mise en oeuvre, à savoir des fixations sur des tasseaux en bois pas ou mal protégés, avec une bande EPDM qui paraît absente ou mal mise en oeuvre par endroits, et un défaut de pose de certains panneaux en partie basse, en violation de l’avis technique et du DTU 31.2 auquel il se réfère. Cependant, outre qu’un rapport amiable, bien que soumis à la discussion contradictoire, ne peut fonder une condamnation s’il n’est pas étayé par d’autres éléments, il apparaît que le rapport de Madame [IX] ne décrit pas suffisamment les désordres allégués, leur localisation et leur ampleur, et se réfère à un avis et une norme qui ne sont pas produits, de sorte que les affirmations qu’il contient ne peuvent être vérifiés. En conséquence, et en l’absence d’autre élément, l’existence de malfaçons n’est pas démontrée et aucun désordre ne peut être retenu.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demandes indemnitaires formées au titre de la reprise des panneaux de bardage.
Enfin si une mesure d’expertise peut être ordonnée en tout état de cause, elle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Or le rapport amiable produit par le syndicat des copropriétaires ne suffit pas à rendre vraisemblable l’existence de désordres affectant les bardages, il n’est pas étayé par d’autres éléments et la demande d’expertise est formée tardivement après plusieurs années de procédure.
La demande d’expertise sera également rejetée.
La toiture terrasse
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] soutient que le rapport d’expertise amiable de Madame [IX] met en évidence des désordres et non-conformités de la toiture-terrasse, consistant dans une pose irrégulière des bordures métalliques sur la toiture et une stagnation d’eau suspecte. Il estime que ce rapport soumis à la libre discussion des parties peut être pris en compte tant en ce qui concerne le constat des désordres que leur chiffrage. Il ajoute qu’en réalité l’étanchéité de la terrasse est défectueuse, que des infiltrations sont déjà survenues dans des appartements et que les travaux de reprise réalisés sur initiative de l’assureur dommages ouvrage se sont révélés insuffisants, les fuites dans les appartements étant réapparues. Il indique que l’absence d’étanchéité de la terrasse est confirmée par la société RAS qui est intervenue.
Il soutient que des désordres non apparents qui engendrent des infiltrations rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la garantie décennale du vendeur, de la société AXIS BATIMENT et de la société SECOB, et subsidiairement leur responsabilité contractuelle, au regard du non respect des avis technique et DTU applicables, ainsi que des manquements aux règles de l’art relevés.
La SCI [Adresse 230] [Adresse 203] rétorque que le désordre n’a pas été retenu par l’expert, qu’aucune stagnation d’eau n’a été constatée et que l’expertise amiable produite par les demandeurs est insuffisante à fonder une condamnation. Elle conteste la qualification déennale et estime que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée dès lors qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier et qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre. Elle souligne, concernant l’étanchéité de la toiture terrasse, que l’assureur dommages ouvrage a financé des travaux de reprise et qu’il n’est pas démontré que ces travaux ont été insuffisants.
La société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE contestent l’existence d’un quelconque désordre.
Il en va de même de la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, qui souligne que les désordres allégués ne sont pas clairement précisés et que la réfection intégrale du toit terrasse sollicitée n’est pas justifiée.
SUR CE
L’expert judiciaire n’a pas examiné les désordres allégués qui n’étaient pas dans sa mission. Il indique simplement que la végétalisation des toitures est conforme aux plan du permis de construire.
Le rapport amiable de Madame [IX] indique que les équerres métalliques nervurées permettant la séparation entre les gravillons et la couche de culture ont été posées en sens inverse au dispositif indiqué dans les documents techniques, que les équerres ne sont pas maintenues par un système de fixation et reposent directement sur le système d’étanchéité, et que de l’eau stagne quelques jours après un épisode de pluie, ce qui indiquerait une pente nulle.
Elle préconise la dépose et la reprise des équerres métalliques ajourées.
Le syndicat des copropriétaires ne produit toutefois pas d’autre élément venant étayer l’existence de ces désordres, de sorte que le seul rapport amiable, bien que soumis à la libre discussion des parties, ne peut fonder une condamnation.
Madame [IX] précise en outre dans son rapport qu’aucune infiltration provenant de la toiture n’est constatée et que l’étanchéité a déjà été reprise au niveau de certaines pénétrations suite à des déclarations à l’assureur dommages ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires produit un rapport d’intervention du 18 octobre 2022 de la société RAS, intervenue pour une recherche de fuite, qui fait état d’infiltrations en plafond des studios 405, 406 et 408, que l’intervenant attribue à différents défauts d’étanchéité de la toiture-terrasse située au-dessus.
Si ce rapport paraît en effet confirmer la réapparition d’infiltrations qui auraient déjà prises en charge par l’assureur dommages ouvrage, bien qu’aucune pièce ne soit produite à ce titre, il n’est étayé par aucun autre élément permettant de confirmer la réalité et les causes des dommages, de sorte qu’il ne peut pas plus servir de base à une condamnation.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demandes indemnitaires, insuffisamment justifiées.
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société SOLECI et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
La SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AXIS BATIMENT, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société SOLECI et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il convient de retenir entre les parties tenues aux frais irrépétibles et aux dépens le partage de responsabilité suivant :
— société AXIS BATIMENT (Compagnie l’AUXILIAIRE) : 40%
— société SECOB (Compagnie l’AUXILIAIRE): 50%
— société SOLECI : 8%
— société FIPO (LLOYD’S INSURANCE) : 2%
La société AXIS BATIMENT, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société SOLECI et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnées à se relever et garantir des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de ce partage de responsabilité.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation des débiteurs au titre des frais de recouvrement forcé prévus par l’article A 444-32 du Code de commerce, une telle possibilité n’étant ouverte que par l’article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, et les demandeurs ne justifiant pas que les conditions d’application de cet article sont remplies.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233],
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [OC] [MD],
Constate l’intervention volontaire de Monsieur [I] [D], Monsieur [J] [V] et son épouse Madame [XE] [V] née [RK], Monsieur [AY] [V] et son épouse Madame [WI] [V] née [PZ], Monsieur [KJ] [N], et son épouse Madame [NL] [TS] [N] née [PO], Madame [TW] [G], Monsieur [ZA] [A], Monsieur [IH] [S] et son épouse Madame [TD] [S] née [LO], Monsieur [DI] [BF] et son épouse Madame [GU] [BF] née [XO], Monsieur [FF] [AD] et son épouse Madame [JR] [AD] née [CE], Monsieur [IH] [CY] et son épouse Madame [RZ] [CY] née [MO], Monsieur [T] [NH] et son épouse Madame [IR] [NH] née [DN], Monsieur [IH] [IS] et son épouse Madame [K] [IS] née [C], Monsieur [MW] [CT] et son épouse Madame [HD] [CT] née [RI], Monsieur [VT] [SE] et son épouse Madame [SX] [SE] née [DS], Monsieur [DI] [P] [LV] [YM] et son épouse Madame [NW] [YM] née [LJ], Monsieur [UH] [LZ] et son épouse Madame [XF] [LZ] née [JG], Monsieur [H] [RJ] et Madame [NT] [NC], Monsieur [TI] [YX], Monsieur [U] [GZ], Monsieur [JL] [LV] [XK] et son épouse Madame [LU] [XK] née [TN], Monsieur [PP] [TC] [KB] [LE], Monsieur [NY] [UJ] et son épouse Madame [TM] [UJ] née [ST], Monsieur [DH] [CJ] et son épouse Madame [AI] [CJ] née [II], Monsieur [P] [FV] et son épouse Madame [YL] [FV] née [LP], Monsieur [TC] [KK], Monsieur [GA] [ZK] et son épouse Madame [EH] [ZK] née [SH], Monsieur [NY] [BP] [PB] [OG], Monsieur [HE] [OB], Monsieur [LY] [NX] [TR], Monsieur [X] [WV], Monsieur [MN] [JB], Monsieur [HT] [TB] et son épouse Madame [VO] née [JC], Monsieur [ED] [MW] [BV] et son épouse Madame [RA] [BV], Monsieur [FR] [WN], Monsieur [OZ] [RY], Monsieur [UH] [MI] et son épouse Madame [Y] [MI] née [ZH], Monsieur [OW] [IH] et Madame [SL] [NM] épouse [IH], Monsieur [FR] [NX] [WB] et Madame [LK] [WB] née [WM], Madame [DY] [DM], Madame [WK] [WY], Monsieur [PP] [AB] et son épouse Madame [IW] [AB] née [HI], Monsieur [FR] [MY], Monsieur [RE] [DC] et son épouse Madame [KV] [DC] née [OW], Monsieur [OC] [BU] [HM], Madame [WJ] [SY], Madame [GE] [XT], Monsieur [VF] [NN], Madame [EC] [AK], Monsieur [LY] [HN] et son épouse Madame [YB] [HN] née [NR], Monsieur [FG] [YN], Madame [ZG] [R], Madame [XY] [B], Monsieur [TG] [F] et Madame [KZ] [ZJ], Messieurs [EL] [L] et [AX] [IC], Monsieur [LT] [E], Monsieur [DI] [O], Monsieur [ID] [MS], Monsieur [AP] [HY] et Madame [YW] [XR], Monsieur [ZV] [XH], Monsieur [LA] [XS], Monsieur [WA] [TC], Madame [RZ] [ER], Madame [UR] [RO], Monsieur [SD] [JX], Madame [AR] [BA], Monsieur [AY] [OS] et Madame [FB] [UD], Monsieur [OC] [JL] et Madame [FB] [M], Madame [GF] [EW], la SCI DU [Adresse 203], Monsieur [IH] [PU] [DD] et Madame [AT] [HU], Monsieur et Madame [GK] [DX], Monsieur [IM] [YZ], Monsieur [Z] [OV], Monsieur [VE] [FP], Monsieur [AW] [UV], Monsieur [VC] [KP], Madame [CO] [BK], Monsieur [NY] [VP], Monsieur [BJ] [RF], La société LES BOISSONNETS, Monsieur [AV] [CN], Madame [PK] [EM], Madame [JM] [JG] [RV], Monsieur [BD] [HJ], Monsieur [UK] [BO], Monsieur [NX] [CI], Monsieur [VL] [SN], Monsieur [OC] [DT], Monsieur [VC] [XI] et Madame [IY] [GO], Monsieur [DI] [ND], Madame [MT] [IN], Monsieur [XU] [NI], Monsieur [KU] [SI] et Madame [W] [GP], Monsieur [VL] [YD], Monsieur [UK] [CA], Monsieur [AX] [VZ] et Madame [RA] [VT], Monsieur [ON] [RN] et Madame [FK] [XN],
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes en garantie formées contre Maître [LA] [HX] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SECOB, Maître [IH] [XD] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CHAMBARAN CHAUFFAGE SANITAIRE et la société MJ SYNERGIE ès-qualités de mandataire judiciaire de la société INGERAMA,
*****
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] au titre des désordres de stagnations d’eau dans les douches (désordre 3),
Déclare recevables les demandes formées par les copropriétaires intervenants volontaires au titre des désordres de stagnations d’eau dans les douches (désordre 3),
Condamne in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société SOLECI et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à :
— Monsieur [RY], la somme de 1 800 € au titre de la réfection des pentes et la somme de 150 € au titre de la pose d’un rideau de douche,
— Monsieur et Madame [CY], la somme de 1 800 € au titre de la réfection des pentes et la somme de 150 € au titre de la pose d’un rideau de douche,
— Monsieur et Madame [TB], la somme de 150 € au titre de la pose d’un rideau de douche,
— Monsieur [YX], la somme de 150 € au titre de la pose d’un rideau de douche,
— Monsieur et Madame [IS], la somme de 150 € au titre de la pose d’un rideau de douche,
— Madame [XT], la somme de 150 € au titre de la pose d’un rideau de douche.
Dit les condamnations de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’entendent dans la limite du contrat s’agissant de sa franchise contractuelle,
Rejette pour le surplus les demandes formées par les copropriétaires,
Condamne in solidum la société AXIS BATIMENT, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société SOLECI et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir intégralement la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] des condamnations mises à sa charge au titre des désordres de stagnation d’eau dans les salles de bains,
Condamne la société SOLECI à relever et garantir la société AXIS BATIMENT, la Compagnie l’AUXILIAIRE et la Compagnie LLOYD’S INSURANCE des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50%,
Condamne la Compagnie LLOYD’S INSURANCE à relever et garantir la société AXIS BATIMENT, la Compagnie l’AUXILIAIRE et la société SOLECI des condamnations mises à leur charge à hauteur de 20%,
Condamne la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, à relever et garantir la société AXIS BATIMENT, la société SOLECI et la Compagnie LLOYD’S INSURANCE des condamnations mises à leur charge à hauteur de 15%,
Condamne in solidum la société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir la société SOLECI et la Compagnie LLOYD’S INSURANCE des condamnations mises à leur charge à hauteur de 15%,
Rejette le surplus des demandes formées au titre du désordre 3,
*****
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] au titre des désordres d’entrées d’air froid (désordre 4),
*****
Déclare irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] contre la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] au titre de l’absence de chauffage dans le restaurant (désordre 19),
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] de sa demande formée contre la société AXIS BATIMENT au titre de l’absence de chauffage dans le restaurant (désordre 19),
Condamne la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 800 € au titre de la pose de chauffage dans le restaurant (désordre 19),
Dit que cette condamnation s’entend dans la limite de la police souscrite s’agissant de sa franchise contractuelle,
Déboute la Compagnie l’AUXILIAIRE de ses demandes en garantie,
*****
Condamne in solidum la société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 1 000 € au titre de la rétention d’eau sur les escaliers de secours extérieurs (désordre 21),
Dit que la condamnation de la Compagnie l’AUXILIAIRE s’entend dans la limite des polices souscrites s’agissant de sa franchise contractuelle,
Condamne la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, à relever et garantir la société AXIS BATIMENT des condamnations mises à sa charge à hauteur de 20%,
Rejette le surplus des demandes en garantie,
*****
Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] au titre de la dangerosité de la descente du parking en sous-sol (désordre 16),
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] de ses demandes au titre de la dangerosité de la descente du parking en sous-sol (désordre 16),
*****
Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] au titre de la porte de garage en retrait (désordre 20),
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] de ses demandes au titre de la porte de garage en retrait (désordre 20),
*****
Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] au titre des traces de coulures en façade (désordre 11),
Condamne in solidum SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 800 € au titre des traces de coulures en façade (désordre 11),
Dit que la condamnation de la Compagnie l’AUXILIAIRE s’entend dans la limite des polices souscrites s’agissant de sa franchise contractuelle,
Condamne in solidum la société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir intégralement la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] des condamnations mises à sa charge,
Condamne la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, à relever et garantir la société AXIS BATIMENT des condamnations mises à sa charge à hauteur de 20%,
Rejette le surplus des demandes en garantie,
*****
Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] au titre de la non-conformité des boîtes aux lettres (désordre 5),
Condamne in solidum SCI [Adresse 230] [Adresse 203] et la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 12 118,08 € au titre de la non-conformité des boîtes aux lettres (désordre 5),
Dit que la condamnation de la Compagnie l’AUXILIAIRE s’entend dans la limite de la police souscrite s’agissant de sa franchise contractuelle,
Condamne la Compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir intégralement la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] des condamnations mises à sa charge,
Rejette le surplus des demandes en garantie,
*****
Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] au titre de la reprise des panneaux de bardage,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] de ses demandes au titre de la reprise des panneaux de bardage,
*****
Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] au titre de la toiture terrasse,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] de ses demandes au titre de la toiture terrasse,
*****
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] de sa demande d’expertise,
*****
Condamne in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société SOLECI et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la société AXIS BATIMENT, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société SOLECI et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir intégralement la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Retient entre les parties tenues aux frais irrépétibles et aux dépens le partage de responsabilité suivant :
— société AXIS BATIMENT (Compagnie l’AUXILIAIRE) : 40%
— société SECOB (Compagnie l’AUXILIAIRE): 50%
— société SOLECI : 8%
— société FIPO (LLOYD’S INSURANCE) : 2%
Condamne la société AXIS BATIMENT, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société SOLECI et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à se relever et garantir des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de ce partage de responsabilité,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rejette le surplus des demandes,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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