Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 6
Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué ou du dispositif dispensé d'homologation mentionné à l'article R. 2131-2-A et qui prévoit notamment :
a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;
b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
c) Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission.
Or, si la collectivité estime que les inconvénients sont supérieurs aux avantages, elle dispose de la faculté en application de l'article R. 2131-3 du CGCT de renoncer à la télétransmission comme la convention qu'elle a signée avec l'État le prévoit. […]
Lire la suite…Or si la collectivité estime que les inconvénients sont supérieurs aux avantages, elle dispose de la faculté en application de l'article R. 2131-3 du CGCT de renoncer à la télétransmission comme la convention qu'elle a signée avec l'État le prévoit. […]
Lire la suite…[…] Audience du 3 novembre 2011 […] qu'il ne démontre pas davantage que la délibération du 20 décembre 2002 du conseil communautaire aurait fait l'objet des formalités de publicité prévues à l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme et qu'elle était donc exécutoire à la date de la décision attaquée ; […] cette transmission ne pouvait intervenir par voie électronique dès lors qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, […] qu'il n'est pas justifié que le dispositif de transmission de la communauté d'agglomération ait fait l'objet d'une homologation conformément à l'article R. 2131-1 du même code et que l'établissement public ne justifie pas davantage d'une convention prévue à l'article R. 2131-3 de ce code ; […]
[…] Cette décision du tribunal administratif statuant comme autorité administrative peut faire l'objet, en application de l'article R.2131-3 du code général des collectivités territoriales, d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat formé, à peine de déchéance, dans le mois qui suit sa notification.
[…] 3. […] LERNER R. […] Cette décision du tribunal administratif statuant comme autorité administrative peut faire l'objet, en application de l'article R.2131-3 du code général des collectivités territoriales, d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat formé, à peine de déchéance, dans le mois qui suit sa notification.
Or, si la collectivité estime que les inconvénients sont supérieurs aux avantages, elle dispose de la faculté en application de l'article R. 2131-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) de renoncer à la télétransmission, comme la convention qu'elle a signée avec l'État le prévoit. […]
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