Proposition de loi relative à l'intérêt des enfants
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 10 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 8 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 255 amendements |
| Amendements adoptés : | 60 amendements |
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Texte du document
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
A. – Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « au moins tous les trois ans » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles, qui peuvent être inopinés, incluent un temps d'échange avec les jeunes et les professionnels et font l'objet de conclusions écrites notifiées aux personnes physiques ou morales concernées. » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 221-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié prévoit d'exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d'accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d'accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans les quinze jours qui suivent l'arrivée de l'enfant. » ;
3° Il est ajouté un article L. 221-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10. – Les établissements mentionnés à l'article L. 227-2 sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret.
« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l'article L. 133-6 sont satisfaites. » ;
B (nouveau). – L'article L. 312-1 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Les établissements et les services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-2-4 et L. 222-5 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. » ;
C (nouveau). – Le 6° de l'article L. 312-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « graves, », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et rend compte des contrôles effectués en application du dernier alinéa de l'article L. 221-1. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport est rendu public. »
II (nouveau). – Pour les établissements et les services existants, l'interdiction prévue au VIII de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi.
Le second alinéa de l'article L. 221-2-3 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 221-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-11. – I. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un accueil de type familial font l'objet, tous les deux ans, d'une évaluation sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 214-1-1. Les résultats de cette évaluation sont publiés et communiqués à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-3, au président du conseil départemental, au représentant de l'État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales.
« II. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un accueil de type familial publient des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement.
« III. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
- Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 1er octobre 2024, n° 24/00791
- KALIDEA (GENNEVILLIERS, 432675163)
- Article 23 de la Constitution du 4 octobre 1958
- FACKELMANN FRANCE (BUSSANG, 305320004)
- MC HOME CONCEPT (POISY, 811905371)
- Article 45-1 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- ISABELLE OLLIVIER - NICOLE LEGRAND - AVOCATS & ASSOCIES
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- PASQUIET EQUIPEMENTS (LES HERBIERS, 402412290)
- Loi n° 46-942 du 7 mai 1946
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2023, 22-86.610, Inédit