Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
Sur le projet de loi
| Promulgation : | 8 octobre 2021 |
|---|---|
| Dépôt du projet de loi : | 13 avril 2021 |
| Nombre d'étapes : | 7 étapes |
| Articles au dépôt : | 42 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 185 amendements |
| Amendements adoptés : | 132 amendements |
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Texte du document
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Mettre en œuvre, dans le respect du secret médical, le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, l'évaluation psychologique des membres de l'équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l'aptitude médicale des membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine, et en ce qui concerne l'installation d'un système d'avertissement et d'alarme d'impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kilogrammes et qui sont autorisés à transporter entre six et neuf passagers, en ce qu'il prévoit le dépistage d'alcool chez les membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine mais également en ce qu'il permet de procéder au dépistage d'autres substances psychotropes et de faire effectuer les tests par d'autres agents autorisés que les inspecteurs au sol, en prévoyant les modalités des contre-vérifications nécessaires, notamment à la demande du salarié, et en déterminant les autorités chargées des contrôles ainsi que la procédure suivie et en étendant ces contrôles aux autres membres d'équipage ou aux personnes concourant à la conduite d'aéronefs ;
2° Instituer un régime de sanctions applicables aux personnes assujetties aux tests de dépistage prévus au 1° du présent I, lorsqu'elles refusent de s'y soumettre ou de coopérer à leur réalisation et lorsque, à l'issue de ces tests confirmés par les contre-vérifications éventuelles, elles sont identifiées comme étant sous l'influence de l'alcool ou d'autres substances ou plantes classées comme stupéfiants, et adapter les dispositions du code pénal sanctionnant le non-respect des taux maximaux d'alcoolémie autorisés ou l'interdiction d'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants pour tenir compte de la particulière gravité de ces infractions de la part de membres de l'équipage d'aéronefs ou de personnes concourant à leur conduite ;
3° Adapter, en tant que de besoin, les dispositions à prendre, sur le fondement des 1° et 2°, aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, y compris en considération de leur statut au sein de l'Union européenne, ainsi que les étendre et les adapter en tant que de besoin, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'État, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, y compris en considération de leur statut au sein de l'Union européenne.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au présent article.
I. – L'article L. 6521-4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le mot : « copilote », sont insérés les mots : « d'avion et d'hélicoptère » ;
2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans » sont supprimés ;
2° bis Au dernier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Nul ne peut exercer au-delà de l'âge de soixante-cinq ans l'activité de pilote d'un dirigeable, autre qu'un dirigeable à air chaud, pour des opérations de transport aérien public.
« Nul ne peut exercer au-delà de l'âge de soixante-dix ans l'activité de pilote d'un ballon ou d'un dirigeable à air chaud pour des opérations de transport aérien public de passagers.
« Nul ne peut exercer au-delà de l'âge de soixante-dix ans l'activité de pilote d'un planeur pour des opérations de transport aérien public de passagers.
« Pour les aéronefs mentionnés au d du 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer par voie réglementaire une limite d'âge supérieure à la limite d'âge mentionnée au premier alinéa du I du présent article pour l'exercice des activités de transport aérien public. Cette limite ne peut être supérieure à soixante-dix ans. »
II. – Le livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 6765-1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances » ;
1° bis Au premier alinéa de l'article L. 6765-2, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;
2° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 6775-1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances » ;
2° bis Au premier alinéa de l'article L. 6775-2, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;
3° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 6785-1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil :
a) En mettant à jour les dispositions qui font référence à la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires et au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
b) En modifiant et en adaptant les dispositions du code des transports pour tenir compte de l'intervention du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 précité dans des domaines que ne couvrait pas le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 précité et, dans le domaine des drones civils, dans les conditions prévues au 8 de l'article 56 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 précité, pour maintenir des règles nationales visant à soumettre à certaines conditions les exploitations d'aéronefs sans équipage à bord pour des raisons ne relevant pas de son champ d'application ;
c) En modifiant et en adaptant les articles du code de la consommation et du code des postes et des communications électroniques issus de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils ;
d) En établissant le régime de sanctions pénales en cas de méconnaissance de ce règlement ;
2° Établir le dispositif permettant de mettre en œuvre les exigences de surveillance du marché et de contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union européenne prévues par le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord ;
3° Adapter, en tant que de besoin, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent I au statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de l'Union européenne, étendre ces dispositions, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie et les adapter, en tant que de besoin, au statut de ces collectivités au sein de l'Union européenne.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au présent article.
- LIVEMON
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- Article 75 du Code civil
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- Article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958
- DBA (PARIS, 352235733)
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- Article R622-23 du Code de commerce
- Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 26 novembre 2024, n° 2420680
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juillet 1998, 97-43.985, Publié au bulletin