Arrêté du 11 avril 2024 fixant les conditions d'utilisation d'hélicoptères pour des opérations de secours en zone de montagne
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 20 avril 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 avril 2024 |
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Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;
Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;
Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6221-1 et L. 6221-4,
Arrête :
Le présent arrêté est applicable à tout exploitant civil d'hélicoptère réalisant, sur le territoire de la République française, des vols de secours urgent en zone de montagne tels que définis à l'article 2 du présent arrêté.
Un vol est dit « vol de secours urgent en zone de montagne » s'il répond aux deux conditions cumulatives suivantes :
1° Le vol de secours urgent a pour objectif, lorsqu'un transport immédiat et rapide est nécessaire :
a) De faciliter l'assistance médicale d'urgence, impliquant du personnel médical ou des fournitures médicales (équipement, sang, organes, médicaments) ou des personnes malades ou blessées et d'autres personnes directement concernées par la mission de secours ; ou
b) D'effectuer une opération aérienne lorsqu'une personne est confrontée à un risque de santé imminent ou prévisible, notamment lié à l'environnement et que soit cette personne doit être secourue ou recevoir des fournitures, soit d'autres personnes, des animaux ou des équipements doivent être transportés au départ ou à destination du site d'exploitation ;
2° Au moins un site d'exploitation utilisé pour le décollage ou l'atterrissage lors de la mission de secours en zone de montagne est situé au-dessus de 914 mètres (3 000 pieds) d'altitude.
Tout exploitant civil effectuant des vols de secours urgent en zone de montagne se conforme aux exigences du règlement (UE) 2018/1139 susvisé et des règlements pris pour son application relatifs au transport aérien commercial dans le cas de services médicaux d'urgence par hélicoptère.
Toutefois en application du paragraphe 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 susvisé, lorsque le délai de mise à disposition de tout hélicoptère opéré par les services de l'Etat ou de tout hélicoptère civil adapté à la réalisation de la mission et pouvant être utilisé en conformité avec le premier alinéa n'est pas compatible avec l'urgence de la mission pour la préservation de vies humaines, l'exploitant civil peut être engagé pour effectuer, à titre exceptionnel, des vols de secours urgent en zone de montagne avec des hélicoptères monomoteurs sous réserve de détenir une autorisation spécifique en état de validité conformément à l'article 4 du présent arrêté.
- Article 261 D du Code général des impôts
- Article 1242 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 23 juin 2023, n° 20/00628
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 11 février 2022, n° 19/00678
- Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 2e section, 12 mars 2024, n° 23/09281
- FRANC (MEAUX, 905000121)
- Tribunal Judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 26 septembre 2024, n° 22/01040
- Article 15 Traité sur l'Union Européenne
- REGICOM WEBFORMANCE (LEVALLOIS-PERRET, 525312294)
- Article 1436 du Code civil
- Tribunal administratif de Marseille, 18 novembre 2024, n° 2410556
- HOLDING DEVINAZ (VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, 817802341)
- CEDH, Cour (première section comité), ALFIERI c. ITALIE, 9 décembre 2021, 19593/14
- Article 42 Traité sur l'Union Européenne
- Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre - r.222-13, 21 février 2025, n° 2407033
- Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 1er avril 2025, n° 2305062
- BOUCHERIE FAMILIALE III (PARIS, 418011912)