Entrée en vigueur le 10 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2022-18 du 7 janvier 2022 - art. 1
Sont des activités comportant des risques particuliers, mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 5126-4, dont l'autorisation est délivrée pour une durée de sept ans par l'autorité compétente :
1° les préparations stériles relevant du 2° du I de l'article R. 5126-9 ;
2° les préparations relevant du 2° du I de l'article R. 5126-9 produites à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques contenant des substances dangereuses pour le personnel et l'environnement ;
3° les activités mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 10° du I de l'article R. 5126-9.
[…] les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides et les groupements de coopération sanitaire ; les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 du code de la santé publique (CSP) ; certains établissements et services médico-sociaux tels que, notamment, les structures dénommées « lits d'accueil médicalisées ». […] R.5126-13 CSP). […] il modifie les activités qui peuvent être autorisées au sein des PUI et liste celles comportant des risques particuliers dont l'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans, lesquelles sont mentionnées au nouvel article R.5126-33 du CSP : les préparations stériles, […]
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