Proposition de loi visant à rendre obligatoire le port d'une tenue d'établissement scolaire
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 12 décembre 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 111-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-1. – Les élèves des écoles primaires, collèges et lycées portent une tenue vestimentaire uniforme au sein de leur établissement.
« Les caractéristiques de cette tenue vestimentaire, comprenant le choix d'une tenue sportive uniforme, sont précisées par le règlement intérieur de chaque établissement.
« L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable aux spectacles, y compris les répétitions, joués par les élèves et aux événements qui leur sont liés.
« Le présent article est applicable aux établissements liés à l'État par contrat mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du livre IV de la deuxième partie. »
Au début du chapitre Ier du titre III du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation, il est ajouté un article L. 531-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 531-1 A. – Pour chaque enfant à charge inscrit dans un établissement public soumis à l'article L. 111-2-1, une allocation est attribuée par l'État aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge. Cette allocation est versée avant chaque rentrée scolaire. En cas de changement d'établissement public d'un enfant en cours d'année scolaire, il est procédé à un nouveau versement sauf si les caractéristiques de la tenue vestimentaire uniforme au sein du nouvel établissement sont les mêmes que celles fixées pour l'ancien établissement.
« Le montant de cette allocation, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'éducation nationale.
« Le montant d'une allocation attribuée en application du présent article n'est pas pris en compte dans les ressources de la famille qui en bénéficie pour l'application des autres dispositions du présent titre. »
Les éventuelles conséquences financières pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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