Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2025, n° 2502648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier
et 21 février 2025, Mme A B, représentée par Me Andreani, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au ministre chargé de l’enseignement supérieur de procéder à l’enregistrement de sa candidature à l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences, et qu’il soit statué sur sa candidature ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sur l’urgence de la mesure : la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que la présidente de la section 01 du Conseil National des Universités (CNU) l’a informée, par courrier du 28 janvier 2025, de ce que la désignation des rapporteurs s’était terminée le 27 janvier 2025, et la session de qualification suivant cette désignation devait se tenir du 3 au 7 mars 2025 ; ainsi, une injonction doit être adressée à l’administration avant le 3 mars 2025 ;
— sur l’utilité de la mesure : une injonction doit être adressée à l’administration pour que son dossier puisse être examinée au fond au même titre que le reste des candidatures lors de la phase de qualification, dès lors que c’est en raison d’un dysfonctionnement informatique qu’elle n’a pas pu enregistrer sa candidature.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune des conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 11 juillet 2018 relatif à la procédure d’inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé le
6 décembre 2024 à Mme B par un membre du CNU, que le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ne conteste pas la survenance d’une défaillance informatique de la plateforme nouvellement dédiée à l’enregistrement des candidatures. C’est sur cette base que repose les prétentions de l’intéressée à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’enregistrer sa candidature en dépit du fait, lui aussi avéré, qu’elle n’a pu y procéder
elle-même sur la plate-forme avant la date limite du 6 décembre 2024 à 16h.
4. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être appréciée concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Toutefois, la situation d’urgence ne saurait néanmoins être caractérisée dès lors qu’elle serait la conséquence d’une négligence imputable au requérant.
5. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contestée par la requérante que celle-ci a commencé les opérations d’enregistrement de sa candidature seulement 9 minutes avant l’heure limite fixée pour le dépôt des candidatures, et ce alors même qu’une mention sur la plateforme Odyssée estimait le temps d’inscription d’au moins 10 minutes. Par ailleurs, plusieurs courriers individuels ont été envoyés par la direction générale des ressources humaines à la requérante les 14, 20, 26 et 29 novembre 2024, ainsi que les 3 et 5 décembre 2024, invitant la requérante à s’inscrire avant la date butoir du 6 décembre, et conseillant fortement d’anticiper les inscriptions en raison précisément des difficultés techniques anticipées. Mme B a soutenu sa thèse le 18 novembre 2024, et bénéficiait donc d’un délai suffisant pour bénéficier de l’assistance proposée en cas de difficulté d’enregistrement des candidatures sur la plateforme Odyssée, une assistance qui a été apportée en temps utile à de nombreux candidats. Par suite, l’urgence de la situation n’est que le résultat d’un manque de diligence imputable à la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas caractérisée et que, par conséquent, la requête de Mme B doit être rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. L’État n’étant pas la partie perdante en la présente instance, les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 27/02/2025.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502648
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