Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 24/02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 27 juin 2024, N° 23/03234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02684 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJK5
MPF
JUGE DE LA MISE EN ETAT D’AVIGNON
27 juin 2024
RG :23/03234
[X]
C/
[A]
[B] [T]
[B][K]
[B][G]
[B][L]
Copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2025
à :
— Me Rémi Goehrs
— Me Jean-philippe Borel
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état d’Avignon en date du 27 juin 2024, N°23/03234
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [U] [X]
née le [Date naissance 2] 1968
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Rémi Goehrs, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉS :
Mme [P] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Philippe Borel, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
M. [T] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Philippe Borel, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
Mme [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Philippe Borel, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
Mme [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Assignée à personne le 05 septembre 2024
Sans avocat constitué
M. [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assigné le 06 septembre 2024 à étude
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE':
[D] [B] est décédé le [Date décès 1] 2021 laissant pour lui succéder ses enfants [G], [U] et [L] issus de son premier mariage avec Mme [M] [X], et [T] et [K] issus de son second mariage avec Mme [P] [A].
Par acte des 27, 28 et 30 novembre 2023, Mme [U] [X] a assigné ses frère et s’ur [G] et [L], et ses demi-frère et s’ur [T] et [K] [B] ainsi que Mme [P] [A] veuve [B] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de son père.
Par conclusions d’incident du 10 janvier 2024, M.et Mmes [T] et [K] [B] et [P] [A] veuve [B] ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des assignations sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile devant le juge de la mise en état du tribunal qui par ordonnance du 27 juin 2024,
— a fait droit à leur demande,
— a condamné la requérante à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 7 août 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 20 septembre 2024, l’appelante demande à la cour
— d’infirmer l’ordonnance entreprise
et, statuant à nouveau
— de juger que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ont été respectées,
— d’évoquer les points non jugés et d’ordonner le partage de la succession de [D] [B],
— de condamner M.et Mmes [T] et [K] [B] et [P] [A] veuve [B] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées les intimés demandent à la cour
— de confirmer l’ordonnance entreprise et de la condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] et M. [L] [X] n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION':
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile « À peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
La circulaire de la DACS n 2007-12 du 29 mai 2007 relative à la présentation de la réforme des successions et des libéralités a précisé que les conditions de recevabilité de l’assignation en partage avaient pour finalité’ «' d’éviter les assignations hâtives alors qu’aucune tentative de partage amiable n’a été réalisée et, d’autre part, de donner au juge saisi une vision plus précise de la situation patrimoniale et des difficultés à trancher.'»
*descriptif sommaire du patrimoine à partager'
Le premier juge a jugé que la seule allégation d’une possible créance entre époux née de la participation du défunt au financement du bien immobilier acquis par son épouse séparée de biens ne remplissait pasla condition relative à la description sommaire du patrimoine à partager.
L’appelante expose avoir rompu toute relation avec son père il y a quarante ans à la suite de l’inceste dont elle a été victime, avoir appris son décès par hasard et être restée dans l’ignorance de la consistance de son patrimoine'; que si elle a pu constater qu’il ne possédait aucun bien immobilier, elle ne connaissait pas ses avoirs bancaires, ignorait s’il avait souscrit des contrats d’assurance-vie et sollicitait à cet effet la désignation d’un notaire avec pour mission de se faire communiquer les relevés de l’ensemble des comptes de son père au cours des dix dernières années'; qu’elle présumait que celui-ci avait participé avec ses deniers au financement du patrimoine immobilier de son épouse séparée de biens de sorte que sa succession détiendrait une créance à l’égard de sa veuve.
Les intimés qui prétendent que la succession de [D] [B] ne comporte aucun actif à partager soutiennent que l’appelante ne produit aucune preuve de la consistance du patrimoine à partager ni de l’existence de la créance alléguée.
L’assignation en partage n’a pas à donner la consistance et la valeur exacte du patrimoine à partager (Civ 1 , 28 janvier 2015, pourvoi n 13-50.049).
Pour apprécier si l’exigence de fournir un descriptif sommaire a été respectée, il doit comme y invite la circulaire de la DACS n 2007-12 du 29 mai 2007 être tenu compte des difficultés pratiques, voire des obstacles que le demandeur peut rencontrer.
Il n’est pas contesté que Mme [U] [X], en raison d’un contexte familial difficile, a pu ignorer la consistance du patrimoine de son père lors du décès de celui-ci. Si elle a pu aisément vérifier qu’il n’était propriétaire d’aucun bien immobilier, elle a pu ne pas avoir accès à ses comptes bancaires dont elle a pu ignorer le nombre, les numéros ainsi que les établissements bancaires auprès desquels ils ont été ouverts.
Comme le font observer justement les intimés, seul un notaire chargé du règlement de la succession peut consulter le fichier FICOBA et accéder à ces informations. Or, aucun notaire n’a à ce jour été saisi du règlement de la succession par l’ensemble des héritiers.
En effet, Me [H], notaire à [Localité 11], mandaté par Mme [U] [X] le 8 septembre 2022 pour liquider la succession de son père, l’a invitée à prendre contact avec sa belle-mère car il ignorait si celle-ci avait mandaté un autre notaire.
Dans ses écritures, Mme [P] [A] veuve [B] prétend qu’il n’existe aucune indivision successorale à la suite du décès de [D] [B] et admet ainsi implicitement qu’elle n’a elle-même mandaté aucun notaire pour régler sa succession.
Dans ces conditions, l’assignation délivrée par l’appelante à ses cohéritiers contient le descriptif sommaire du patrimoine à partager et satisfait sur ce point aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile.
*diligences en vue de parvenir à un partage amiable
Pour justifier l’accomplissement de ces diligences, l’appelante produit :
— un courriel adressé le 8 septembre 2022 à Me [H], notaire de son père, par lequel elle le mandate pour régler la succession.
— la réponse à ce courriel datée du même jour rédigée en ces termes': «'Me [H] me confirme que votre belle-mère a pris contact avec l’étude, elle n’a pas souhaité donner suite. Nous ne savons pas si elle a mandaté un autre notaire pour la succession de votre père. De ce fait, il vous appartient de prendre contact avec elle'».
Après avoir rappelé que les diligences en vue de parvenir à un partage amiable doivent consister en des démarches sérieuses et utiles entreprises auprès des autres héritiers, le premier juge a considéré que Mme [U] [X] ne justifiait pas de propositions présentées aux autres héritiers susceptibles de permettre aux parties de discuter pour tenter de parvenir à un partage amiable avant d’engager une procédure judiciaire et que le seul fait d’avoir envisagé de saisir un notaire pour régler la succession ne suffit pas à caractériser des diligences en vue d’un tel partage.
L’appelante soutient avoir tenté de régler amiablement la succession en mandatant le notaire de son père qui lui a répondu que Mme [P] [A] ne donnerait pas suite.
Les intimés répliquent qu’elle ne justifie d’aucune diligence auprès de l’ensemble des héritiers pour tenter d’aboutir à un partage amiable.
Aucun notaire n’a été désigné pour procéder au règlement de la succession': Me [H], que l’appelante a voulu mandater le 8 septembre 2022 pour y procéder n’a pas accepté le mandat et l’a invitée à contacter sa belle-mère laquelle ne l’avait pas saisi à cette fin après le décès de son mari, aux fins de vérifier si celle-ci avait mandaté un autre notaire pour régler la succession.
L’appelante ne justifie pas avoir essayé d’entrer en contact directement ou par l’intermédiaire d’un conseil avec sa belle-mère comme suggéré ni avec les deux enfants de celle-ci.
Elle ne justifie d’ailleurs d’aucun échange avec ses cohéritiers entre le 8 septembre 2022 et le 27 novembre 2023, date de l’assignation en partage.
En l’absence du moindre échange avec ses cohéritiers avant l’assignation, le seul courriel adressé au notaire en vue de mandater celui-ci pour régler la succession ne suffit pas à caractériser une diligence en vue d’aboutir à un partage amiable, d’autant plus que celui-ci n’a pas accepté le mandat et n’a, par suite, contacté lui-même aucun des héritiers.
L’appelante allègue à tort dans ses écritures avoir été éconduite par Mme [P] [A] qui aurait refusé de donner suite au règlement de la succession qu’elle proposait de confier à Maître [H].
Ce faisant elle interprète en effet de manière erronée la réponse adressée le 8 septembre 2022 par le secrétariat du notaire ( pièce 12 de l’appelante) dans laquelle celui-ci ne fait que rappeler que la veuve l’a contactée lors du décès de son mari mais qu’elle n’a pas donné suite, autrement dit qu’elle ne l’a pas mandaté pour régler la succession et qu’il ignore si elle a saisi un autre notaire.
Il ne peut se déduire de cette réponse que l’échec de la tentative de partage amiable serait imputable à Mme [P] [A] comme le soutient l’appelante.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’assignation en partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [X] aux dépens,
Déboute Mme [P] [A] veuve [B], M. [T] et Mme [K] [B] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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