Non-lieu à statuer 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 16 janv. 2025, n° 2301512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301512 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation préalable présentée le 6 octobre 2022 au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, transmise par ce dernier au tribunal par soumission d’office en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales et valant requête enregistrée le 23 mars 2023, un mémoire enregistré le 22 avril 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 27 mars 2023, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe sur les ordures ménagères à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 2022 à raison d’une maison avec dépendances et piscine sur un terrain situé Clos du Lousteauneuf à Ambarès-et-Lagrave.
Ils soutiennent que :
— l’administration a accepté de faire droit à une réclamation présentée en leur nom par un tiers sans s’assurer de l’existence d’une procuration ;
— leur première demande de sursis de paiement présentée le 20 septembre 2022 a été ignorée et n’a été traitée qu’après présentation d’une seconde demande le 25 octobre 2022 ;
— l’administration ne respecte pas le rôle du conciliateur fiscal en reproduisant sa propre décision de rejet ;
— l’administration se contente de rejeter les réclamations sans demander des éléments complémentaires ou des justificatifs ;
— l’administration dispose du pouvoir de corriger à titre gracieux l’erreur qu’elle a commise en les assujettissant à raison des mêmes biens à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en remontant jusqu’à l’année 1994 ;
— l’administration refusera d’examiner une demande de remise gracieuse ;
— l’administration aurait d’ailleurs dû corriger la même erreur commise sur les parcelles voisines sans attendre d’être saisie de réclamations de leurs propriétaires ;
— le coefficient d’entretien 1.00 appliqué à leur garage et à leur abri de jardin doit également être appliqué à leur maison construite seulement deux ans plus tôt ;
— la superficie de la piscine doit être ramenée à 21 m².
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il a accordé un dégrèvement de 76 euros pour tenir compte de la surface de la piscine au titre de l’année 2022 ;
— le surplus des conclusions de la requête n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés de :
— l’irrecevabilité des moyens tirés de ce que l’administration a accepté de faire droit à une réclamation présentée au nom des requérants par un tiers sans s’assurer de l’existence d’une procuration, de ce que leur première demande de sursis de paiement présentée le 20 septembre 2022 a été ignorée et n’a été traitée qu’après présentation d’une seconde demande le 25 octobre 2022, de ce que l’administration ne respecte pas le rôle du conciliateur fiscal en reproduisant sa propre décision de rejet et de ce que cette dernière se contente de rejeter les réclamations sans demander des éléments complémentaires ou des justificatifs, qui tendent à invoquer des fautes commises par l’administration et à mettre en cause sa responsabilité, sans avoir été précédés de la présentation d’une réclamation préalable ;
— l’irrecevabilité du moyen tiré de ce que l’administration dispose du pouvoir de corriger à titre gracieux l’erreur qu’elle a commise en assujettissant simultanément les requérants à raison des mêmes biens à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en remontant jusqu’à l’année 1994, qui a déjà été écarté par le tribunal dans son jugement n° 2201549 du 16 novembre 2023, qui est devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Eve Wohlschlegel pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait construire en 1994 une maison d’habitation sur un terrain situé Clos du Lousteauneuf à Ambarès-et-Lagrave, qu’ils ont agrandie en 1995 et 1996, et à laquelle ils ont ajouté une piscine en 2016. Ils demandent au tribunal de leur accorder la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 22 mars 2023, postérieure à la date d’enregistrement de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme de 76 euros correspondant à la réduction de la surface de la piscine. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement ainsi accordé.
Sur les fautes commises par l’administration :
3. Les moyens tirés de ce que l’administration a accepté de faire droit à une réclamation présentée au nom des requérants par un tiers sans s’assurer de l’existence d’une procuration, de ce que leur première demande de sursis de paiement présentée le 20 septembre 2022 a été ignorée et n’a été traitée qu’après présentation d’une seconde demande le 25 octobre 2022, de ce que l’administration ne respecte pas le rôle du conciliateur fiscal en reproduisant sa propre décision de rejet et de ce que cette dernière se contente de rejeter les réclamations sans demander des éléments complémentaires ou des justificatifs, qui tendent à invoquer des fautes commises par l’administration et à mettre en cause sa responsabilité, sont irrecevables faute d’avoir été précédés de la présentation d’une réclamation préalable.
Sur les conclusions aux fins de décharge partielle :
4. En premier lieu, les requérants ne sont pas recevables à soulever le moyen tiré de ce que l’administration disposait du pouvoir de corriger à titre gracieux l’erreur qu’elle avait commise en les assujettissant simultanément, à raison des mêmes biens, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en remontant jusqu’à l’année 1994, qui a déjà été écarté par le tribunal dans son jugement n°2201549 du 16 novembre 2023, qui est devenu définitif, et encore moins reprocher à l’administration de ne pas avoir d’elle-même corrigé la même erreur commise sur les parcelles voisines. Par ailleurs, n’ayant pas présenté de demande de remise gracieuse en invoquant d’éventuelles difficultés financières, ils ne peuvent utilement reprocher à l’administration d’avoir refusé d’examiner une telle demande.
5. En second lieu, l’article 1388 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. ». L’article 1495 du même code indique que : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation.() ». S’agissant des locaux d’habitation, l’article 1496 de ce code précise que leur valeur locative : « ()est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. () ». Aux termes de l’article 324 P de l’annexe III de ce code : « La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l’article 324 L, est affectée d’un correctif d’ensemble destiné à tenir compte, d’une part, de l’état d’entretien de la partie principale en cause, d’autre part, de sa situation. () ». Aux termes de l’article 324 Q de cette annexe : « Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : / Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation : 1,20 / Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations : 1,10 / Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité : 1 / Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées : 0,90 / Mauvais – Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties : 0,80 ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
7. Il résulte de l’instruction que le coefficient d’entretien de la maison d’habitation dont sont propriétaires les requérants a été fixé à 1.20 correspondant à un état d’entretien « Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation » sur la base de la déclaration souscrite en 1994 après l’achèvement de cette maison. Si les requérants soutiennent que celle-ci, construite il y a 28 ans, nécessite, malgré un entretien assuré régulièrement, des réparations justifiant que ce coefficient soit ramené à 1 correspondant à un état d’entretien « Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité », ils n’ont produit, devant l’administration comme devant le tribunal, alors qu’ils sont seuls en mesure de le faire, aucun élément permettant de se prononcer sur cette demande, qui ne peut en conséquence qu’être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge partielle présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A à concurrence du dégrèvement d’un montant de 76 euros accordé en cours d’instance.
Article 2er : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
E.B Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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