Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 31 (V) JORF 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30
Modifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.
Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens, dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au 1 sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir.
Pour bénéficier de cet abattement prévu par l'article 1391 B du Code général des impôts, […] Autrement dit, si le montant de la taxe foncière dépasse 50% du revenu fiscal de référence du foyer fiscal, l'excédent au-delà de ces 50% n'est pas dû. […] Les exonérations prévues en cas de construction nouvelle ou de travaux L'article 1383 du Code général des impôts prévoit que les constructions nouvelles peuvent bénéficier d'une exonération de taxe foncière pendant deux années. […] une autre exonération est prévue par les dispositions de l'article 1383-0 B du Code général des impôts pour les logements qui sont économes en énergie. […]
Lire la suite…Mathieu Lefèvre interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'application de l'article 143 de la loi de finances pour 2024. En effet, le dispositif prévu à l'article 1383-0 B du code général des impôts qu'il a modifié prévoit désormais une durée d'exonération fixée à 5 ans et non plus pour une durée au moins égale à 5 ans dans le cas où la commune a délibéré pour la mettre en œuvre. […] Il lui demande comment cette durée s'articule avec celle prévu à l'article 1383 du même code relative à l'exonération - de deux ans cette fois - de constructions nouvelles.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383-0 B du code général des impôts : « 1. […] Sur l'application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales :
[…] Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l'article 1383-0 B du code général des impôts : " 1. […] B. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383-0 B du code général des impôts : « Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les logements achevés avant le 1 er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, […]
Les délibérations prises en application de l'article 1383-0 B du CGI ou de l'article 1383-0 B bis du CGI ne peuvent réduire ou augmenter la durée de l'exonération. […] Trois situations sont susceptibles d'être rencontrées : lorsque le logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues par l'article 1383 G du CGI, l'article 1383 G bis du CGI et l'article 1383 G ter du CGI et par l'une des exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI et par l'article 1383-0 B bis du CGI, les exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI et par l'article 1383-0 B bis du CGI s'appliquent jusqu'à leur terme. […] Toutefois, […]
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