Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
[…] Il résulte de ces dispositions que, dès lors que la liste électorale de la commune présente un caractère permanent et « est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent », tout électeur inscrit sur une liste électorale peut, indépendamment de la publicité annuelle de la liste organisée par l'article L. 19-1 du code électoral, obtenir d'une commune, sur le fondement de l'article L. 37 du même code, la communication de sa liste électorale à jour à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande dont elle est saisie, comportant les seules informations mentionnées à l'article R. 20, sous réserve qu'il s'engage à ne pas en faire un usage commercial. […]
[…] 15. Aux termes de l'article L. 16 du code électoral : « I.- La liste électorale de la commune est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent. (…) / Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, nécessaires à la bonne tenue du répertoire. » et aux termes de l'article L. 37 du même code : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie (…) à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. (…) ».
[…] La commission rappelle, en premier lieu, que depuis le 1er janvier 2019, les dispositions des articles L28 et R16 du code électoral ont été remplacées par celles de l'article L37, issu de l'article 16 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales. L'article L37 dispose, dans sa nouvelle rédaction, que : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, […]
Un décret du 12 juin précise les conditions d'application de l'article 2 de la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate. Il met en œuvre l'occultation de l'adresse des personnes bénéficiaires d'une ordonnance de protection ou d'une ordonnance de protection immédiate à l'occasion de la communication des listes électorales en application de l'article L. 37 du code électoral, en modifiant notamment l'article R. 20 du code électoral. […] En outre, […] fixée au sixième vendredi précédant le scrutin en application de l'article L. 17 du code électoral. […]
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