Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
1° Des instituts ou écoles créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2° Des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition du conseil scientifique.
Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes.
Or, l'article L. 711-7 du code de l'éducation prévoit que les statuts des établissements d'enseignement supérieur doivent être adoptés à la majorité absolue des membres en exercice des CA. […] Or, l'article 41 des nouveaux statuts de l'université de Lille (approuvés par le décret) prévoit que sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement. […] Or, ne figurent pas dans ces exceptions les dispositions du 3° de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, qui prévoit, pour les universités, […]
Lire la suite…Or, l'article L. 711-7 du code de l'éducation prévoit que les statuts des établissements d'enseignement supérieur doivent être adoptés à la majorité absolue des membres en exercice des CA. […] Or, l'article 41 des nouveaux statuts de l'université de Lille (approuvés par le décret) prévoit que sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement. […] Or, ne figurent pas dans ces exceptions les dispositions du 3° de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, qui prévoit, pour les universités, […]
Lire la suite…[…] 30-02-05-01-04 […] 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 711-7 du code de l'éducation : « Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, […] aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'éducation : « Les universités regroupent diverses composantes qui sont : 1° Des unités de formation et de recherche, des départements (…) ; 2° Des écoles ou des instituts (…) Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 713-3 du même code : « (…) Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 712-2 du même code : « (…) Le président assure la direction de l'université. […] 30-02-05-01-05
[…] 2. Aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « () Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents du conseil d'administration, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs () ».