Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 11
Lorsque, au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57, ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues aux articles 76 et 706-90. L'accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.
L'article 706-89 du code de procédure pénale en prévoit une pour les infractions entrant dans le champ d'application de la criminalité organisée. […] Il protège la confiance entre le client et son conseil. L'article 56-1-1 énonce une procédure de saisie spécifique. […] L'article 706-94 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République peut décider des perquisitions sans l'assentiment de la personne. […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — L'article 706-24-1 CPP retire aux délits des articles 421-2-5 à 421-2-5-2 CP (provocation/apologie du terrorisme, etc.) le bénéfice du régime dérogatoire antiterroriste des articles 706-88 à 706-94 CPP. […]
Lire la suite…[…] qu'elle a été levée le 30 janvier 2014 à 20 heures 40 ; que M. [Y] a été remis en liberté ; qu'il a été convoqué ultérieurement par le juge d'instruction aux fins de mise en examen le 30 mai 2014 ; qu'ainsi la garde à vue de M. [I] [Y] a duré 62 heures 10 conformément aux dispositions des articles 706-88 et 706-73, 8°bis, du code de procédure pénale en vigueur au moment de cette mesure en janvier 2014 ; que, selon décision du 9 octobre 2014, […] 706-80 (extension de compétence des officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire), 706-89 à 706-94 (régime des visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues par l'article 59), 706-95 (interception, […]
[…] Considérant que les articles 265 et 266 du code pénal de 1810 qualifiaient déjà de crime contre la paix publique « toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés » en définissant ce crime « par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits » ; […] que les lois n° 83-466 du 10 juin 1983 et n° 94-89 du 1 er février 1994, […] en complétant l'article 63-4 du code de procédure pénale, […] Considérant que les articles 706-89 à 706-94 insérés dans le code de procédure pénale par l'article 1 er de la loi déférée, […]
[…] 9. Le moyen qui soutient que la méconnaissance des dispositions de l'article 57 du code de procédure pénale a nécessairement fait grief à l'intéressé est inopérant dès lors que la chambre de l'instruction a relevé que la perquisition avait été faite en méconnaissance non pas de ce texte mais de l'article 706-94 du même code, faute d'accord préalable du procureur de la République.
Le cadre légal se trouve dans le titre du Code de procédure pénale consacré à la criminalité organisée. L'article 706-73 du Code de procédure pénale vise notamment les crimes et délits de trafic de stupéfiants, certains faits de meurtre ou de violences en bande organisée, la traite des êtres humains aggravée, le proxénétisme aggravé, […] Quarante-huit heures de garde à vue changent déjà la dynamique d'un dossier. […] Les articles 706-89 à 706-94 du Code de procédure pénale prévoient notamment des possibilités de perquisitions ou saisies en dehors des heures ordinaires, sous contrôle judiciaire, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient. […]
Lire la suite…