Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : loi 85-1407 1985-12-30 art. 15 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de l'inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l'avertit qu'il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
Si l'inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction.
Le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, ou parmi les avoués, et à défaut de choix, il lui en fait désigner un d'office, si l'inculpé le demande. La désignation est faite par le bâtonnier de l'Ordre des avocats s'il existe un conseil de l'Ordre et, dans le cas contraire, par le président du tribunal.
Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
La partie civile a également le droit de se faire assister d'un conseil dès sa première audition.
A l'issue de la première comparution, l'inculpé laissé en liberté ou placé sous contrôle judiciaire doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, s'il produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer dans ce département.
L'inculpé est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.




pendant 7 jours
Art. 61-3 CPPArt. 114 CPP En garde à vue, la personne gardée a droit à l'assistance d'un avocat lors de toute audition et de toute confrontation. Ce droit englobe également la séance d'identification des suspects. Code de procédure pénale, article 61-3 : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, lors des auditions ou confrontations, être assistée par son avocat. […] La personne placée en garde à vue ne peut être présentée à des fins d'identification dans le cadre d'une séance d'identification des suspects qu'en présence de son avocat, […]
Lire la suite…L'article 80-1 du Code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. […] Elles nécessitent une préparation particulière, car les contradictions doivent être identifiées avant l'acte. […] Les règles de l'article 114 du Code de procédure pénale organisent notamment la communication du dossier aux avocats dans le cadre de l'instruction et imposent des règles strictes, notamment en matière de diffusion des copies. […]
Lire la suite…[…] Madame [C] [O] [H] estime que le service public de la justice a commis une faute lourde à son encontre, dès lors que, malgré les dispositions de l'article 10-2 du code de procédure pénale, elle n'a pas été informée lors de son dépôt de plainte le 4 décembre 2018 auprès d'une policière, […] de son droit de déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers dans sa plainte, ni que ses coordonnées avaient vocation à être communiquées à son ex-mari par le biais de son conseil en application de l'article 114 du code de procédure pénale, l'agent ayant ainsi recueilli et fait apparaître expressément dans le procès-verbal du dépôt de plainte non seulement son adresse, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 145 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […]
L'article 122 du Code de procédure pénale énumère cinq mandats à la disposition du juge d'instruction. […]
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