Entrée en vigueur le 25 juillet 2026
Modifié par : LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 10
Chaque partie peut, à tout moment de l'information, faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l'un de ces avocats valent convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés par elle.
Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Sauf lorsque la personne est mise en examen pour l'une des infractions mentionnées aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-94, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.
L'avocat désigné par la personne mise en examen, lorsque celle-ci est détenue, ou l'avocat commis d'office à sa demande en application de l'article 116 peut indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance d'un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats.
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, 145, 194, 197, 201, 801, R. 67-6-5, 591 et 593 du code de procédure pénale :
[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du débat contradictoire tenu le 13 juillet 2021 devant le juge des libertés et de la détention et confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du même jour, alors « qu' en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, […] la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115, 591, 593 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale, 14-1 et 14-3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. »
A lire aussi : L'article 115 cpp : Un guide pratique pour les professionnels du droit Exemples illustratifs Pour illustrer ces principes, prenons l'exemple d'une transaction commerciale internationale. Imaginons qu'une entreprise française conclut un contrat avec un partenaire situé aux États-Unis. Si un litige surgit concernant l'exécution du contrat, plusieurs juridictions pourraient être alternativement compétentes. Selon les termes du contrat, les parties pourraient avoir convenu d'une clause attributive de compétence, désignant un tribunal spécifique pour régler les litiges.
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