Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 47
Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.
Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Sauf lorsque la personne est mise en examen pour l'une des infractions mentionnées aux articles 706-73,706-73-1 ou 706-94, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.
L'avocat désigné par la personne mise en examen, lorsque celle-ci est détenue, ou l'avocat commis d'office à sa demande en application de l'article 116 peut indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance d'un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats.
Cet article traite la procédure civile. En procédure pénale, le régime obéit à des règles distinctes — notamment l'article 115 du Code de procédure pénale pendant l'instruction — et le verrou de l'article 419 al. 2 CPC ne s'y applique pas. […]
Lire la suite…Il invoque une violation des art. 115 et 118 CPP. 4.2. 4.2.1. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la Violation des articles 6 § 3 b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, 145, 194, 197, 201, 801, R. 67-6-5, 591 et 593 du code de procédure pénale :
[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du débat contradictoire tenu le 13 juillet 2021 devant le juge des libertés et de la détention et confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du même jour, alors « qu' en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, […] la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115, 591, 593 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale, 14-1 et 14-3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. »
La Cour rappelle que la chambre de l'instruction, saisie sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, doit s'assurer que les prescriptions de l'article 721 relatives au calcul du crédit de réduction de peine ont été observées. […]
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