Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 53 (V) JORF 6 mars 2007
II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III. - Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré.
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, le coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.
IV. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
V. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :
1° Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. En ce cas, le montant de la réduction mentionnée au II est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret. Cette possibilité de cumul n'est ouverte que jusqu'au 31 mars 2004 ;
2° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;
3° Avec les exonérations prévues aux articles L. 741-4-1, L. 741-15-1 et L. 751-17-1 du code rural ;
4° Avec les exonérations prévues aux articles L. 741-4-2, L. 741-15-2 et L. 751-17-2 du code rural.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VI. - L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.
Contribution solidarité autonomie (CSA) 0,30 % Totalité Finance la dépendance (CNSA) Assurance maladie : le mécanisme du taux réduit Depuis 2019, les employeurs bénéficient d'un taux réduit de cotisation maladie à 7 % (au lieu de 13 %) pour les salariés dont la rémunération annuelle n'excède pas 2,5 SMIC (article L.241-2-1 du CSS). […] Depuis 2022, ces contributions sont collectées par l'URSSAF via la DSN. […] Prévue par l'article L.241-13 du CSS, elle permet de réduire les cotisations patronales de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 SMIC.
Lire la suite…La majoration constitue l'assiette de base sur laquelle s'appliquent ensuite les exonérations sociales et fiscales. 1.3 Sources réglementaires Le dispositif est encadré par les articles L. 241-17 et L. 241-18 du Code de la sécurité sociale, ainsi que par le BOSS, […] article L. 130-1 du CSS). […] La réduction de cotisations salariales s'applique également sur cette majoration. 5. […] Le cumul avec les autres allègements de charges 5.1 Articulation avec la réduction générale de cotisations (ex-réduction Fillon) La déduction forfaitaire patronale au titre des heures supplémentaires est cumulable avec la réduction générale de cotisations patronales (article L. 241-13 du CSS). […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article L241-13 (VII) du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'ensemble de la période contrôlée, que lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation de négocier sur les salaires effectifs dans les conditions prévues aux articles L2242-1 à L2242-4 du code du travail, […] Au demeurant, il ne peut qu'être observé qu'aux termes des articles L2242-1 et L2242-8 du code du travail dans leur version en vigueur, il incombait à l'« employeur », « dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives », d'engager chaque année la négociation obligatoire sur les salaires effectifs, […]
[…] — la réglementation applicable au titre de cette période pour calculer la réduction Fillon était constituée par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, […] puis lors de l'envoi de la lettre d'observations du 21 novembre 2007 et lors de l'émission de la mise en demeure du 11 décembre 2008, l'URSSAF de la Mayenne avait une parfaite connaissance de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 19 décembre 2005, […] et de la lettre du directeur de la Sécurité Sociale du 13 mars 2008 ; qu'ainsi l'intimée disposait, au moment du contrôle d'assiette opéré et de sa clôture, […] Attendu qu'aux termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (dite loi Aubry) ; […] Vu le décret n° 96-835 du 20 septembre 1996 relatif à la réduction de cotisation prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
L'article L. 241-13, VII, du code de la securite sociale, […] disposait que le montant de la reduction etait diminue de 10 % au titre des remunerations versees au cours d'une annee civile lorsque l'employeur n'avait pas rempli l'obligation definie au 1 de l'article L. 2242-8 du code du travail, […] III, et D. 241-7 du code de la securite sociale. […] La Cour de cassation rappelle que, selon l'article L. 241-13, […] du code de la securite sociale, la reduction generale est appliquee aux gains et remunerations verses aux salaries au titre desquels l'employeur est soumis a l'obligation edictee par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salaries mentionnes au 3 de l'article L. 5424-1 du meme code.
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