Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 16 nov. 2021, n° 19/01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01771 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 17 janvier 2019, N° 17/01875 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2021
[…]
N° 2021/ 421
N° RG 19/01771 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWWO
X-C Y
Syndicat CFDT F3C
C/
A Z
Société SOCIETE POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SII
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01875.
APPELANTS
Monsieur X-C Y
né le […] à […],
demeurant […]
et
Syndicat CFDT F3C
Adresse postale: […],
demeurant […]
ensemble représentés par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur A Z
né le […] à […],
demeurant […]
et
Société SOCIETE POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SII,
demeurant […]
ensemble représentés par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ensemble représentés par Me Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 14 Avril 2017, par laquelle la SA Société pour l’Informatique Industrielle SII a fait citer Monsieur X-C Y, devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Vu le jugement rendu le 17 janvier 2019, par cette juridiction, ayant statué ainsi qu’il suit :
Dit que l’extrait de la réclamation du 28 février 2017 de Monsieur X-C Y suivant:
« Nous avons appris que la direction ferait pression sur certains salariés pour leur extorquer des attestations allant à l’encontre de leurs collègues. Confirmez-vous avoir utilisé ce procédé, même si une attestation produite sous la contrainte (et un document de subordonné à subordonnant l’est) n’a aucune valeur devant un juge ' » est diffamatoire à l’égard de la SA Société pour l’Informatique Industrielle et de son directeur d’établissement Monsieur A Z ;
Condamne Monsieur X-C Y à payer à la SA Société pour l’Informatique Industrielle , la somme de 1' à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi ;
Condamne Monsieur Y à payer à Monsieur Z la somme de 1' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Déclare irrecevable le syndicat CFDT en son intervention volontaire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Monsieur Y à payer à Monsieur A Z et à la SA Société pour l’Informatique Industrielle SII, la somme de 2.000 ', au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse à Monsieur Y la charge des entiers dépens
Vu la déclaration d’appel du 29 janvier 2019, par Monsieur X-C Y et le syndicat
CFDT F3C.
Vu les conclusions transmises le 25 juillet 2019, par les appelants, sollicitant de la cour de :
Vu les articles R621-1 du Code pénal, R41-11 du Code de procédure pénale, 66 du Code de procédure civile, 29 de la Loi du 29 juillet 1881, R211-3, L221-4 du Code de l’organisation judiciaire, L2313-1, L2281-2, L1121-1, L2281-1, L2281-3 et L2132-3 du
Code du travail ;
Vu le jugement en date du 17 janvier 2019 ;
Vu les pièces régulièrement produites et la jurisprudence visée ;
— déclarer recevable l’appel interjeté par Monsieur Y et le Syndicat CFDT et les considérer bien fondés ;
— réformer le Jugement entrepris et ;
— déclarer recevable l’intervention volontaire du Syndicat CFDT F3C et l’en déclarer bien fondé ;
— dire et juger que les missions de Monsieur Y en sa qualité de délégué du personnel sont de présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;
— dire et juger que pour le bon exercice de son mandat et de ses missions, Monsieur X-C Y bénéficie d’une liberté de parole ;
— dire et juger que la question « Nous avons appris que la direction ferait pression sur certains salariés pour leur extorquer des attestations allant à l’encontre de leurs collègues ('). Confirmez vous avoir utilisé ce procédé ' » a été posée par Monsieur Y:
— En sa qualité de délégué du personnel ;
— Dans le strict respect de ses missions qu’il tenait de son mandat ;
— En ne rappelant que le droit positif en matière de fausse attestation ;
— En poursuivant un but légitime ;
— En faisant preuve de prudence dans ses propos, sans excéder les limites de la polémique syndicale ;
— En exerçant son droit d’expression sans commettre aucun abus.
— dire et juger que la Société avait connaissance du contexte dans lequel il a posé ladite question puisque l’employeur a été condamné à plusieurs reprises pour des manquements relatifs à la sécurité de ses salariés.
— dire et juger que la question « Nous avons appris que la direction ferait pression sur certains salariés pour leur extorquer des attestations allant à l’encontre de leurs collègues ('). Confirmez vous avoir utilisé ce procédé ' » ne constitue en aucun cas le délit de diffamation ;
— condamner la société SII et Monsieur Z à lui payer a somme de 2.000,00 ' et au Syndicat CFDT F3C, la somme de 3.000,00 ', au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X-C Y et le syndicat CFDT F3C invoquent l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme qui consacre la liberté syndicale et définit de strictes restrictions à celle-ci, l’article 5 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et l’article 11 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989, selon lesquelles la liberté syndicale est un droit absolu, et l’article L2313-1 du Code de travail, définissant les missions des délégués du personnel.
Ils citent une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation selon laquelle le langage syndical justifie la tolérance de certains excès à la mesure des tensions nées de conflits sociaux ou de la violence qui parfois sous-tend les relations de travail et rappellent que selon cette dernière il n’existe pas de diffamation en cas de bonne foi concernant la question posée.
Monsieur X-C Y et le syndicat CFDT F3C estiment que la formulation extrêmement prudente, par l’usage du conditionnel, de la question posée du délégué syndical ne peut raisonnablement pas constituer une diffamation et considèrent avoir rempli leur mission en informant l’employeur de réclamations des salariés, sans qu’ils aient abusé de leur liberté d’expression. Ils indiquent avoir dénoncé depuis plusieurs années de nombreux manquements sur la sécurité et le droit du travail au sein de cette entreprise, dans un contexte très conflictuel.
Ils se réfèrent aux dispositions de l’article L1121-1 du Code du travail, interdisant toute restriction injustifiée aux libertés individuelles, de son article L2281-1, selon lequel les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail et de l’article L2281-3 , édictant que les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression, ne peuvent motiver une sanction, outre l’article L2313-2 ancien du Code du travail instituant un droit d’alerte octroyé aux délégués du personnel.
Monsieur X-C Y et le syndicat CFDT F3C soutiennent qu’un syndicat est recevable à intervenir volontairement à une cause pour défendre les intérêts individuels ou collectifs des salariés qu’il représente en vertu de son mandat.
Vu les conclusions transmises le 2 mai 2019 par Monsieur A Z et la SA Société pour l’Informatique Industrielle, sollicitant de la cour de :
Vu l’article 29§Al.1de la loi du 28 juillet 1881,
Vu l’article R.621-1 du Code Pénal,
— Confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2019 par Ie Tribunal de Grande Instance de
Grasse,
En conséquence,
— débouter Monsieur X-C Y et Ie Syndicat CFDT Communication Conseil Culture Côte D’azur F3C de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— statuant de nouveau,
condamner In solidum Monsieur X-C Y et le Syndicat CFDT Communication Conseil Culture Cote D’azur F3C, à leur payer la somme de 5.000 ', au titre de I’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Monsieur A Z et la SA Société pour l’Informatique Industrielle font valoir que les termes « extorquer, pressions et contrainte » sont diffamatoires, en ce qu’ils portent atteinte à leur honneur et leur considération et que même si l’allégation ou l’imputation, prend une forme interrogative, déguisée ou dubitative, par l’emploi du conditionnel, négative ou faussement anodine, il y a diffamation non publique dès lors que le soupçon que cette allégation porte sur un fait précis. Ils ajoutent que l’expression « nous avons appris » inscrit les faits décrits dans la réalité.
Ils précisent que les faits dénoncés peuvent constituer le délit de subornation de témoin et rappellent comme le tribunal que la liberté d’expression attachée aux fonctions de délégué du personnel a des limites et ne lui permet pas de commettre des infractions.
Les intimés font valoir que le syndicat ne peut intervenir que pour les intérêts de la profession et non de ceux d’un salarié ou de plusieurs d’entre eux et que son intervention ne se rattache pas aux prétentions des parties avec un lien suffisant comme l’exige l’article 325 du code de procédure civile, s’agissant d’une action en diffamation à l’égard d’un délégué du personnel.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2021.
SUR CE
Le 28 février 2017, Monsieur Y, délégué du personnel du Syndicat CFDT a adressé, en cette qualité, une réclamation par courriel à la Société SII, s’interrogeant sur d’éventuelles fausses attestations qui circuleraient pour extorquer des informations à l’encontre de leurs collègues, pour les besoins des procédures en cours opposant l’employeur à certains salariés, concernant les conditions de travail, dénoncées dans les termes suivants:
« Nous avons appris que la direction ferait pression sur certains salariés pour leur extorquer
des attestations allant à l’encontre de leurs collègues (.). Confirmez vous avoir utilisé ce
procédé ' même si une attestation produite sous la contrainte (et un document de subordonné à subordonnant l’est) n’a aucune valeur devant un juge ' ».
Estimant que ces allégations ont un caractère diffamatoire, la SA Société pour l’Informatique Industrielle et Monsieur A Z, directeur d’établissement, réclament des dommages et intérêts à Monsieur X-C Y sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat CFDT F3C.
Il résulte des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et de l’article 330 qu’elle n’est recevable à titre accessoire que si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
L’article L2132-3 du code du travail prévoit que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce Monsieur X-C Y n’est pas cité en qualité de victime, mais d’auteur de faits de diffamation.
Il ne peut être considéré a priori que cette action constitue une atteinte à la liberté syndicale, ni à l’exercice du droit d’alerte, portant préjudice aux intérêts collectifs des salariés de la profession représentée par le syndicat CFDT F3 C.
Elle n’entre pas dans l’une des catégories expressément et limitativement prévues par le code du travail, permettant aux syndicats d’agir pour la défense des intérêts individuels de salariés.
Le syndicat CFDT F3 C ne démontre pas en l’espèce que son intervention volontaire accessoire se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Son intervention volontaire doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur le fond :
Il résulte de l’ article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme que l’exercice de la liberté syndicale ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Aux termes de l’article L2313-1 du Code de travail , dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, les délégués du personnel ont notamment pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et
des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
L’article L 2313-2 du même code prévoyait que le délégué du personnel constatant notamment par l’intermédiaire d’un salarié qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, leur santé physique et mentale ou liberté individuelle dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, en saisit immédiatement l’employeur qui doit réaliser une enquête sans délai et prendre les dispositions nécessaires. Il est précisé que ce texte s’applique également en cas de harcèlement moral ou de mesures discriminatoires, notamment dans le cadre de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
Les dispositions de ces deux articles confèrent au délégué syndical la possibilité d’intervenir, d’une manière générale, sur tous les problèmes rencontrés par les salariés, dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle, au-delà de la seule application de la règle de droit, ainsi que la liberté d’expression qui en découle.
Il ne peut dans ces conditions être reproché à un délégué syndical, d’avoir rapporté les propos de certains salariés indiquant qu’ils auraient subi des pressions, pour rédiger des attestations à l’encontre de leurs collègues.
La réclamation adressée à la direction par Monsieur X-C Y, en sa qualité de délégué syndical, le 28 février 2017, s’inscrit dans ce cadre.
Les termes « nous avons appris que la direction ferait pression sur certains salariés pour extorquer des attestations » consiste à rapporter des informations données par ces derniers, sans porter de jugement de valeur.
L’usage du mode conditionnel et l’interrogation sur la confirmation de l’utilisation de ce procédé excluent toute affirmation d’un à priori sur la réalité des faits signalés.
Le rappel d’ordre général qu’une attestation produite sous la contrainte n’a aucune valeur devant un juge, ne signifie pas qu’il est affirmé que tel a été le cas.
Si les propos tenus dans le cadre de l’exercice du droit syndical ne doivent pas excéder les exigences de l’action et respecter la réputation et l’honneur de l’entreprise et de l’employeur, il n’est pas établi qu’un abus a été commis en l’espèce par Monsieur X-C Y, en ce qu’il aurait excédé, par les termes de son courrier électronique du 28 février 2017, les limites admissibles d’une polémique née d’un conflit social.
Il n’apparaît pas, en effet que ceux-ci contiennent une allégation ou une imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur, ou à la considération de la personne, ou du corps auquel le fait est imputé et qu’ainsi la diffamation prévue par l’article 29 de la loi du 2 9 juillet 1881 n’est pas constituée.
Les demandes d’indemnisation formées par la SA Société pour l’Informatique Industrielle et Monsieur A Z, sont, en conséquence, rejetées.
Le jugement est infirmé, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire du syndicat CFDT F3C.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire du syndicat CFDT F3C.
Statuant à nouveau,
Dit que les propos suivants contenus dans le courrier électronique adressé le 28 février 2017 par Monsieur X-C Y en sa qualité de délégué du personnel du syndicat CFDT à la SA Société pour l’Informatique Industrielle et Monsieur A Z :
« Nous avons appris que la direction ferait pression sur certains salariés pour leur extorquer des attestations allant à l’encontre de leurs collègues (.). Confirmez vous avoir utilisé ce procédé ' même si une attestation produite sous la contrainte (et un document de subordonné à subordonnant l’est) n’a aucune valeur devant un juge ' », ne sont pas diffamatoires.
Rejette les demandes en dommages et intérêts formées par la SA Société pour l’Informatique Industrielle et Monsieur A Z.
Y ajoutant,
Condamne, la SA Société pour l’Informatique Industrielle et Monsieur A Z à payer à Monsieur X-C Y, la somme de 2 000 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA Société pour l’Informatique Industrielle et Monsieur A Z aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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