Article L243-1 du Code de la route

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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
" Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. "
" Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. "
" Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "
" Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. "
" Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. "
" Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. "
" Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. "
" Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. "
" Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5."
" Art. L. 234-10. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. "
" Art. L. 234-11. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.
Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8."
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires4


www.revuedlf.com · 9 octobre 2020

Il s'en suit que l'état d'ivresse donnant lieu à une mesure de rétention au sens dudit article, n'exige pas le dépassement d'un seuil d'alcoolémie légalement déterminé tel qu'énoncé aux articles L234-1, L243-1, L244-1, L245-1 et R 234-1 du Code de la route [9], mais un état d'ivresse, qui, publique et manifeste, […] [9] En ce qui concerne le fait de conduite un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le Code de la route prévoit un taux contraventionnel de 0,20 gramme/L de sang pour le conducteur novice, 0,50 gramme/L de sang pour le conducteur expérimenté (mesuré par prélèvement sanguin), ou 0, […]

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Décisions3


1Cour d'appel d'Amiens, 19 décembre 2008, n° 08/01325
Infirmation partielle

[…] 40 MILLIGRAMME (V W), le 07/08/2008, à G, infraction prévue par l'article L.234-1 § I, § V du Code de la Route et réprimée par les articles L.234-1 § I, L.234-2, L.224-12 du Code de la Route, […] coupable de AP AQ AL AM, du 01/01/2008 au 07/08/08, à SAINT-OUEN, infraction prévue par les articles 222-37 alinéa 1, 222-41 du Code Pénal, […] Délit prévu et réprimé par les articles L. 224-12, 224-13, L. 243-1, L. 234-2 de la route,

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  • Stupéfiant·
  • Code pénal·
  • Santé publique·
  • Récidive·
  • Convention internationale·
  • Infraction·
  • Résine·
  • Véhicule·
  • Tribunal correctionnel·
  • Délit

2Tribunal administratif de Rouen, 18 décembre 2023, n° 2304893
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L 224-2 du code de la route : « I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, (), prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi () ». […] Enfin, l'article L 243-1 du code précité dispose que : « Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende » .

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    3Tribunal administratif de Nantes, 7 décembre 2022, n° 2215655
    Rejet

    […] — elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que le procès-verbal de convocation du mis en cause en vue d'une procédure de composition pénale qui lui a été adressé ne comporte pas les mentions exigées par l'article R. 15-33-43 du code de procédure pénale ; le procès-verbal de proposition de composition pénale qu'il a signé ne comporte pas davantage ces mentions, alors que le fait poursuivi ressort bien de l'article L. 243-1 du code de la route ; le retrait de six points litigieux est donc illégal.

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    • Justice administrative·
    • Juge des référés·
    • Composition pénale·
    • Urgence·
    • Permis de conduire·
    • Contestation sérieuse·
    • Outre-mer·
    • Commissaire de justice·
    • Décision administrative préalable·
    • Manifeste
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