Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 27
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas :
Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :
1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ;
2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ;
3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;
4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.
Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié.

pendant 7 jours
La seule particularité du CVE consiste à déroger à l'article L. 1237-5 du code du travail en ce qu'il interdit toutes mise à la retraite sans l'accord du salarié avant 70 ans et à permettre à l'employeur de mettre le salarié à la retraite dès qu'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein (soit au plus tard, à 67 ans). […] L.6315-1 I du code du travail) La loi élargit les thématiques à aborder : Les compétences du salarié et les qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi que leur évolution possible au regard des transformations de l'entreprise Sa situation et son parcours professionnels au regard des évolutions des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise Ses besoins de formation, […]
Lire la suite…L'article L 6315-1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'appliquera à compter du 1-10-2026 aux accords collectifs d'entreprise ou de branche en cours de validité à cette date portant sur la périodicité des entretiens professionnels (Loi art. 3, II). […] Versement anticipé de l'indemnité de départ à la retraite en cas de passage à temps partiel ou à temps réduit Le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite a droit à une indemnité de départ à la retraite (C. trav. art. L 1237-9, al. 1er). […] L 1237-5). […]
Lire la suite…[…] du 05/10/2011 […] Il résulte toutefois de l'application des dispositions de l'article L.1237-5 du code du travail que le départ en retraite constitue une cause autonome de résiliation du contrat de travail, distincte de la démission. […] Dés lors, l'inexécution du préavis, à l'instigation du salarié, acceptée par l'employeur ne saurait ouvrir droit au salarié, par application des dispositions de l'article L.1237-1 du Code du Travail, au bénéfice d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents.
[…] En outre, l'article L 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment en matière de répartition du travail. […] X issu de la haute fonction publique, ainsi qu'en témoigne le curriculum vitae de son successeur, et d'autre part, que c'est conformément aux dispositions de l'article L1237-5 du code du travail, que l'employeur, étant dans l'impossibilité de mettre d'office son salarié à la retraite, lui a demandé, après que celui-ci a atteint l'âge de 65 ans, ses intentions à cet égard.
[…] — 21 230 € à titre de rappel de salaires sur les 5 années précédant l'action en justice […] Invoquant la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, sur l'interdiction des discriminations notamment du fait de l'âge, les articles L1237-4 et L1237-5 du code du travail, M me X fait valoir que l'employeur ne pouvait se dispenser de lui demander son accord avant de la mettre à la retraite ce, en dépit de l'accord de branche du 13 avril 2005, qui contrevient aux dispositions précités.
En l'espèce, l'employeur aurait méconnu les prescriptions impératives du Code du travail français, notamment celles de l'article L. 1237-5 accordant au salarié n'ayant pas encore atteint l'âge de 70 ans undroit de refuser son départ à la retraite, en adressant au salarié le courrier du 19 octobre 2017 mettant un terme au contrat de travail. […] L'employeur ne conteste pas que, […] le salarié exerçait son travail en France, mais il donne à considérer que l'article L.1262-4 du Code du travail français, […] ne mentionne pas les conditions de mise à la retraite d'un salarié, de sorte que les dispositions de l'article L.1237-5du Code du travail français ne s'appliqueraient pas au cas d'espèce. […]
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