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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 3 juil. 2024, n° 23/15345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 août 2023, N° 19/14108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 23/15345 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH3I
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Septembre 2023
Date de saisine : 02 Octobre 2023
Nature de l’affaire : Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
Décision attaquée : n° 19/14108 rendue par le TJ de BOBIGNY le 28 Août 2023
Appelante :
Madame [L] [F], représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Intimés :
Monsieur [E] [A] [D] [F], représenté par Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0609
Madame [P] [F], représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Monsieur [U] [C] [F], représenté par Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0609
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(5 pages)
Nous, Bertrand GELOT, Magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
[B] [F] est décédé le [Date décès 4] 2018, laissant pour lui succéder :
— Mme [L] [F] (née [I]), son conjoint survivant avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 5] 2001, sous le régime de la communauté universelle, selon contrat de mariage préalable du 26 novembre 2001,
— M. [E] [F], son fils né de son union avec Mme [V] [T],
— M. [U] [F], son fils adopté plénièrement selon jugement du 11 février 1972,
— et Mme [P] [F], sa fille née de son union avec Mme [L] [I].
Aux termes de leur contrat de mariage, [B] [F] et Mme [L] [I] ont :
— exclu de la communauté divers biens, à savoir les droits d’auteur et d’exploitation des 'uvres de [B] [F], les redevances afférentes, certains instruments de musique, les fruits et revenus de l’ensemble de ces biens d’une part, et les droits sociaux actuels ou futurs dans la société [9] d’autre part,
— prévu une clause d’attribution universelle de la communauté à l’époux survivant,
— et apporté en communauté un immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 8] (93).
Le 7 juin 2016, [B] [F] a cédé 254 de ses 255 parts sociales de la société [9] à Mme [L] [I], celle-ci étant déjà titulaire de 245 parts sociales dans cette société, laquelle en comptait 500 au total.
Par testament olographe daté du 3 juillet 2016, [B] [F] a pris les dispositions suivantes :
« Je soussigné [B] [G] [N] [F]
[Adresse 2]
Né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 7]
Déclare instituer pour ma légataire universelle mon épouse [L] [R] [F] [I].
Je lui lègue tous les biens qui composeront ma succession et elle bénéficiera de l’usufruit de tous tous (sic) mes droits d’auteur.
Je désigne aussi mon épouse exécuteur testamentaire à l’effet d’exercer l’ensemble des droits moraux de mon 'uvre.
Fait et écrit en entier de ma main, librement, avec la pleine jouissance de mes facultés
intellectuelles.
Fait à [Localité 8]
Le trois juillet deux mille seize ».
Par jugement du 17 janvier 2018, le juge des tutelles près le tribunal d’instance de Pantin a placé [B] [F] sous tutelle et a désigné Mme [Y] [W] en qualité de tutrice.
[B] [F] est décédé le [Date décès 4] 2018.
Par actes d’huissier des 12 et 17 décembre 2018, MM. [E] et [U] [F] ont assigné Mme [L] [I] et Mme [P] [F] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en nullité du testament olographe, de l’acte de cession de parts sociales et des procès-verbaux des assemblées générales des 4 juillet 2016 et 9 avril 2018 de la société [9].
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué dans les termes suivants :
— annule le testament olographe signé par [B] [F] le 3 juillet 2016,
— annule l’acte de cession de parts sociales de la société [9] signé par [B] [F] en date du 7 juin 2016,
— annule les procès-verbaux d’assemblée générale de la société [9] datés des 4 juillet 2016 et 9 avril 2018,
— ordonne la remise par Mme [L] [F] à MM. [U] et [E] [F] des éléments d’actifs et de passif composant la succession ainsi qu’une copie de toutes les pièces du dossier utiles au notaire,
— rejette la demande d’astreinte,
— dit qu’en application des clauses du contrat de mariage, l’ensemble des droits d’auteur, de leurs redevances, et des droits relatifs à l’exploitation des 'uvres de [B] [F] ainsi que leurs fruits et revenus font partie de la masse successorale à liquider,
— dit que les instruments de musique issus des factures produites par Mme [L] [F] sont la propriété de Mme [P] [F] ou de la société [6] et dès lors exclus de la masse successorale,
— dit que le studio d’enregistrement au fond du jardin du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] (93) fait partie de l’ensemble immobilier et par conséquent appartient à la communauté,
— condamne Mme [L] [I] à payer à chacun des requérants, MM. [U] et [E] [F], la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral respectif,
— rejette le surplus des demandes,
— fait droit à l’exécution provisoire,
— condamne Mme [L] [I] au versement de 3 500 euros à MM. [U] et [E] [F] au titre des frais irrépétibles exposés,
— condamne Mme [L] [F] aux entiers dépens.
Mme [L] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 septembre 2023.
MM. [E] et [U] [F] ont constitué avocat le 15 novembre 2023.
Mme [P] [F] a constitué avocat le 14 décembre 2023.
L’appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 14 décembre 2023.
MM. [E] et [U] [F] ont remis leurs premières conclusions au greffe le 13 mars 2024.
Mme [P] [F] a remis ses premières conclusions au greffe le 14 mars 2024.
Aux termes d’une ordonnance du 27 février 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 de la cour d’appel de Paris, saisi par Mme [L] [I] d’un incident, a notamment rejeté la demande d’expertise médicale présentée par cette dernière.
Par des conclusions remises le 13 mars 2024, MM. [E] et [U] [F] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un nouvel incident sur le fondement des articles 382 et 524 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner la radiation de l’affaire.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 13 mars 2024, MM. [E] et [U] [F], demandeurs à l’incident, demandent au conseiller de la mise en état de :
— radier l’affaire du rôle de la cour et dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 août 2023.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 27 mai 2024, Mme [L] [I], veuve [F], défenderesse à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter MM. [E] et [U] [F] de leur demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le RG n°23/15345 ;
— Condamner MM. [E] et [U] [F] à verser chacun à Mme [L] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [F] n’a pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à l’incident au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 28 mai 2024.
La demande de renvoi de l’audience à une date ultérieure, présentée par Mme [L] [I] et débattue à l’audience, a été rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de radiation de l’affaire :
Aux termes des alinéas 1er et 2 de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, l’exécution provisoire a été prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny aux termes du jugement rendu le 28 août 2023.
Par ailleurs, l’appelante a interjeté appel du jugement rendu le 28 août 2023 le 15 septembre 2023 et a déposé ses conclusions le 14 décembre 2023. Les intimés ont déposé leurs premières conclusions le 13 mars 2024.
En conséquence, les délais prévus en l’espèce par les textes susvisés ayant été respectés, la demande de radiation de l’affaire est recevable.
Sur la demande de radiation du rôle de l’affaire :
MM. [E] et [U] [F] sollicitent du conseiller de la mise en état de prononcer, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire.
Au soutien de leur demande, ils rappellent que le jugement dont appel a été assorti de l’exécution provisoire.
Ils font valoir que Mme [L] [I] n’a exécuté que partiellement la décision attaquée, en s’acquittant notamment des condamnations prononcées à son encontre aux titres de l’article 700 du code de procédure civile et de la réparation de leur préjudice moral.
Ils indiquent que Mme [L] [I] s’est refusée à exécuter les autres obligations mises à sa charge, et ce malgré les lettres officielles adressées à son conseil.
Ils ajoutent enfin que la procédure en référé initiée par Mme [L] [I] pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire de la décision dont appel ne porte pas sur l’ensemble du dispositif. De sorte qu’en l’absence d’exécution du jugement entrepris, ils sollicitent la radiation du rôle de l’affaire.
Mme [L] [I] répond que MM. [E] et [U] [F] doivent être déboutés de leur demande de radiation, aux motifs que l’exécution provisoire entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance.
Elle estime qu’étant saisie de plein droit par sa qualité de légataire, elle était parfaitement fondée à percevoir les redevances des droits d’auteur de son mari, dès le décès de ce dernier.
Elle soulève également le fait qu’elle dispose, en vertu de l’article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, d’un usufruit spécial du droit d’exploitation dont l’auteur n’a pas disposé pendant une période de 70 ans et qu’elle aurait donc vocation à conserver les redevances de droits d’auteur au titre de cet usufruit.
Elle estime que l’exécution du jugement lui imposerait de restituer aux enfants de son époux ou à la succession des redevances de droits d’auteur dont elle a pourtant l’usufruit légal sur le fondement du texte précité et qu’une telle conséquence serait manifestement excessive, notamment au regard de son impécuniosité actuelle.
Elle ajoute que le remboursement des droits d’auteur perçus depuis entre 2019 et 2023 représenterait une somme totale de 333 357,45 euros, qu’elle s’est acquittée à ce titre d’un montant d’imposition de 82 777,76 euros et que ses charges étant supérieures à ses revenus mensuels et étant elle-même âgée de 68 ans et sans emploi, elle serait dans l’impossibilité de reverser une telle somme, que ce soit à la succession ou aux enfants de [B] [F].
Elle soulève enfin le fait que dans l’hypothèse du versement de telles sommes et de l’obligation ultérieure de MM. [E] et [U] [F] de restituer les sommes versées, elle n’a pas la certitude que ces derniers seraient en mesure de s’exécuter.
***
Il relève du pouvoir du juge de la mise en état de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 787 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code applicable à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d’appel.
La radiation, qui ne met pas fin à l’instance, relève également de la compétence du conseiller de la mise en état.
En application du 1er alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il convient en l’espèce de constater :
— qu’il est établi que Mme [I] s’est acquittée des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de MM. [E] et [U] [F] pour un total de 14 000 euros ;
— et qu’elle s’est également acquittée de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens de première instance ;
Concernant le fait que Mme [I] n’aurait pas fait dresser un acte de notoriété modifiant le précédent en conséquence du jugement et qu’elle n’aurait pas convoqué les héritiers en assemblée générale de la société [9], ces démarches ne sont pas imposées par le dispositif du jugement et ne relèvent donc pas de la sanction prévue par l’article 524 susvisé.
S’agissant de la demande de restitution à la succession des 254 parts sociales de la société [9], le dispositif du jugement prononce l’annulation de la cession desdites parts et n’ordonne pas leur restitution, du simple fait de leur dématérialisation.
Concernant la remise à MM. [E] et [U] [F] des éléments d’actif et de passif composant la succession et d’une copie de toutes les pièces du dossiers utiles au notaire, la lecture des motifs du jugement permet d’expliciter cette condamnation comme signifiant la remise à ces derniers des documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif.
Compte tenu des procédures en cours et de leurs conséquences éventuelles et du fait que ces éléments n’ont pas encore été demandés par un notaire, la situation de l’appelante équivaut de fait à l’impossibilité d’exécuter la décision telle que celle-ci est prévue par l’article 524 précité.
S’agissant enfin de la non-restitution à la succession de l’intégralité des droits d’auteur et droits voisins perçus par Mme [I] depuis le décès du de cujus, il y a lieu de constater que le Tribunal judiciaire de Bobigny n’ordonne pas cette restitution, ni aux héritiers, ni à la succession, mais dit que l’ensemble de ces droits d’auteur et droits voisins ainsi que leurs fruits et revenus font partie de la masse successorale à liquider.
Dès lors, Mme [I] n’a pas manqué à l’exécution du jugement par le seul fait de ne pas avoir reversé les sommes perçus au titre des droits d’auteur et droits voisins depuis le décès de [B] [F].
En conséquence, MM. [E] et [U] [F] n’établissent pas que Mme [L] [I] ne justifie pas avoir exécuté le jugement frappé d’appel au sens de l’article 524 du code de procédure civile et seront en conséquence déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 780 du code de procédure civile, auquel l’article 907 renvoie en cause d’appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt que MM. [E] et [U] [F] échouent en leur incident ; ils supporteront en conséquence la charge des dépens de l’incident ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au regard des circonstances du litige et en considération de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable la demande de MM. [E] et [U] [F] de radier l’affaire du rôle ;
Déboutons MM. [E] et [U] [F] de leur demande de radier l’affaire du rôle ;
Condamnons MM. [E] et [U] [F] aux dépens du présent incident ;
Déboutons Mme [L] [I] veuve [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 03.07.2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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