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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 mars 1978, C-135/77 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-135/77 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 mars 1978.#Robert Bosch GmbH contre Hauptzollamt Hildesheim.#Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne.#Affaire 135/77. | |
| Date de dépôt : | 8 novembre 1977 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61977CJ0135 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1978:75 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Donner |
|---|---|
| Avocat général : | Warner |
Texte intégral
Avis juridique important
|61977J0135
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 mars 1978. – Robert Bosch GmbH contre Hauptzollamt Hildesheim. – Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg – Allemagne. – Affaire 135/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 00855
édition spéciale grecque page 00303
édition spéciale portugaise page 00321
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES – ARRET – DISPOSITIF – INTERPRETATION – REFERENCE AUX MOTIFS
( TRAITE CEE , ART . 177 )
2 . TARIF DOUANIER COMMUN – VALEUR EN DOUANE – DETERMINATION – PRIX NORMAL D ' UNE MARCHANDISE – VALEUR D ' UN BREVET DE PROCEDE – INCLUSION – CONDITIONS
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 803/68 , ART . 3 )
Sommaire
1 . LE DISPOSITIF D ' UN ARRET EN INTERPRETATION RENDU SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE DOIT ETRE COMPRIS A LA LUMIERE DES MOTIFS .
2 . L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A , DU REGLEMENT NO 803/68 DU CONSEIL DOIT ETRE INTERPRETE DANS CE SENS QUE LE PRIX NORMAL D ' UNE MARCHANDISE COMPREND LA VALEUR D ' UN BREVET DE PROCEDE LORSQUE LE PROCEDE PROTEGE S ' Y INCORPORE INSEPARABLEMENT . TEL EST LE CAS LORSQUE L ' UTILISATION DU PROCEDE CONSTITUE LE SEUL USAGE ECONOMIQUEMENT UTILE DE LA MARCHANDISE ET LORSQUE LE PROCEDE NE PEUT DEVENIR OPERATIONNEL QUE PAR L ' UTILISATION DE CETTE MARCHANDISE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 135/77
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT DE HAMBOURG ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION ENTRE
ROBERT BOSCH GMBH , GERLINGEN-SCHILLERHOEHE ,
ET
HAUPTZOLLAMT HILDESHEIM ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ) , DU REGLEMENT NO 803/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( JO 1968 , NO L 148 , P . 6 ) , ET DE L ' ARRET RENDU PAR LA COUR DE JUSTICE LE 14 JUILLET 1977 DANS L ' AFFAIRE 1/77 ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 6 OCTOBRE 1977 , PARVENUE A LA COUR LE 8 NOVEMBRE SUIVANT , LE FINANZGERICHT DE HAMBOURG A SAISI LA COUR DE JUSTICE EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE D ' UNE QUESTION RELATIVE A L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 803/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( JO NO L 148 , P . 6 ) , NOTAMMENT DE SON ARTICLE 3 , ET DE L ' ARRET RENDU PAR LA COUR DE JUSTICE LE 14 JUILLET 1977 DANS L ' AFFAIRE 1/77 ( RECUEIL 1977 , P . 1473 ) ;
2 QUE LA QUESTION TEND A SAVOIR SI LA VALEUR D ' UN BREVET DE PROCEDE NE DOIT ETRE INCLUSE DANS LE PRIX NORMAL D ' UNE MARCHANDISE QUE SI LE PROCEDE N ' EST OPERATIONNEL QUE PAR L ' UTILISATION DE CETTE MARCHANDISE OU BIEN QUE LA VALEUR DU BREVET DE PROCEDE DOIT EGALEMENT ETRE INCLUSE DANS LE PRIX NORMAL LORSQUE L ' UTILISATION DU PROCEDE CONSTITUE CERTES LE SEUL USAGE ECONOMIQUEMENT UTILE DE LA MARCHANDISE , MAIS QUE LE PROCEDE PEUT AUSSI ETRE UTILISE POUR D ' AUTRES CATEGORIES DE MARCHANDISES ;
3 ATTENDU QUE LES MOTIFS DE L ' ARRET PRECITE PORTENT DEJA
« QU ' EN NE MENTIONNANT QUE LES BREVETS D ' INVENTION D ' APRES LESQUELS LES MARCHANDISES SONT FABRIQUEES , L ' ARTICLE 3 PARAIT EXCLURE LES BREVETS D ' INVENTION QUI SE RAPPORTERAIENT A DES PROCEDES D ' UTILISATION DE LA MARCHANDISE ;
QUE , CEPENDANT , CETTE DISTINCTION PERD SON SENS DANS LES CAS OU L ' OBJET FABRIQUE ET LE PROCEDE D ' UTILISATION SONT SI INTIMEMENT LIES QUE L ' OBJET FABRIQUE ET LE PROCEDE D ' UTILISATION S ' INCORPORENT DANS UNE SEULE ET MEME MARCHANDISE ;
QU ' EN EFFET UNE INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 3 CONFORME AUX OBJECTIFS DE LA DISPOSITION DE PRINCIPE ENONCEE PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT CONDUIT A CONSIDERER COMME INCORPORE A LA MARCHANDISE IMPORTEE LE PROCEDE BREVETE DONT L ' UTILISATION CONSTITUE LE SEUL USAGE ECONOMIQUEMENT UTILE DE LA MARCHANDISE ET QUI N ' EST OPERATIONNEL QUE PAR L ' UTILISATION DE CETTE MARCHANDISE » ;
4 QUE LE DISPOSITIF DE CET ARRET DOIT ETRE COMPRIS A LA LUMIERE DE CE MOTIF ;
QU ' A TOUTES FINS UTILES IL CONVIENT DONC DE PRECISER DANS CE SENS LA REPONSE A DONNER ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
5 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE FINANZGERICHT DE HAMBOURG , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE FINANZGERICHT DE HAMBOURG , PAR ORDONNANCE DU 6 OCTOBRE 1977 , DIT POUR DROIT :
L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ) , DU REGLEMENT NO 803/68 DU CONSEIL DOIT ETRE INTERPRETE DANS CE SENS QUE LE PRIX NORMAL D ' UNE MARCHANDISE COMPREND LA VALEUR D ' UN BREVET DE PROCEDE LORSQUE LE PROCEDE PROTEGE S ' Y INCORPORE INSEPARABLEMENT . TEL EST LE CAS LORSQUE L ' UTILISATION DU PROCEDE CONSTITUE LE SEUL USAGE ECONOMIQUEMENT UTILE DE LA MARCHANDISE ET LORSQUE LE PROCEDE NE PEUT DEVENIR OPERATIONNEL QUE PAR L ' UTILISATION DE CETTE MARCHANDISE .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 803/68 du 27 juin 1968 relatif à la valeur en douane des marchandises
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