Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2011-103 du 27 janvier 2011 - art. 1
La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
[…] l'article L 225-18 -1 (et L 226-4-1) du code de commerce dispose, […] l'article L. 225 -58 dispose simplement que la composition du directoire s'efforce de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes et que le directoire doit déterminer un processus de sélection qui garantit jusqu'à son terme la présence d'au moins une personne de chaque sexe. […] Mais, […] est la nullité de toute nomination intervenue en violation des exigences légales (art. L. 225-18 -1). […] Rappelons également que la loi PACTE avait supprimé de l'article […]
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